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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00679 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPIA
Monsieur [W] [C]
Madame [P] [D]
C/
Monsieur [V] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C], né le 15 août 1952 à [Localité 10] (Bénin) – demeurant [Adresse 6] – BENIN
Non comparant, représentée par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [P] [D], née le 19 janvier 1957 à [Localité 9] (Bénin) – demeurant [Adresse 5] – BENIN -
Non comparante, représentée par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Assistée de Emmanuelle CAMARD, auditrice de jsutice
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
En présence de : Souhina HEMISSI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Valérie REDON-REY
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [V] [K]
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [W] [M] et madame [P] [D] ont donné à bail à monsieur [V] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 7 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 1490 € et 70 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [J] [W] [M] et madame [P] [D] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er avril 2025, monsier [W] [M] et madame [P] [D] – représentée par son conseil – demandent de prononcer la résiliation du contrat de location ; d’ordonner l’expulsion de monsieur [V] [K] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12.499,80 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2024 par à étude, monsieur [V] [K] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, [J] [W] [M] et madame [P] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que monsieur [V] [K] a cessé depuis plusieurs années de s’acquitter de son loyer, qu’il a déjà fait l’objet d’une décision d’expulsion qui n’a pas été exécutée et qu’il n’a donné aucune suite à la mise en demeure et aux trois commandement de payer qui lui ont été destinés.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire ; et son expulsion des lieux.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [W] [M] et madame [P] [D] produisent un décompte démontrant que monsieur [V] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11.865,87 € à la date du 1er avril 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 11.865,87 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.413,73 € à compter du commandement de payer (7 juin 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir monsieur [W] [M] et madame [P] [D], monsieur [V] [K] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 1er avril 2025 du bail conclu le 7 septembre 2021 entre monsieur [W] [M] et madame [P] [D] et monsieur [V] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] aux torts exclusifs du défendeur ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [V] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [W] [M] et madame [P] [D] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [V] [K] à verser à monsieur [W] [M] et madame [P] [D] la somme de 11.865,87 € (décompte arrêté au 1er avril 2025, incluant quittancement du mois d’avril 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.413,73 € à compter du 7 juin 2024 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [V] [K] à verser à monsieur [W] [M] et madame [P] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE monsieur [V] [K] à verser à [J] [W] [M] et madame [P] [D] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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