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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 25/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 25/04639 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ADB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie DESPERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Quentin SIGRIST, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. CHATEAU DE SANILHAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 03/04/2026
À
— Me Marie DESPERRIER
EXPOSE DU LITIGE
La société ASF CONSULTNG a régularisé avec la SCI CHATEAU DE SANILHAC un contrat de location financière ci-après détaillé :
— Le 10/02/2022 le contrat n°DDF40877 portant sur les matériels informatiques acquis auprès du fournisseur RDK SOLUTIONS moyennant le versement de 60 loyers à échoir d’un montant de 899 euros HT outre une prime d’assurance soit un montant total de 1 119.14 € HT par mois.
En sa qualité de mandataire de ASF CONSULTING, la SCI CHATEAU DE SANILHAC a signé un procès-verbal de réception des matériels le 9/02/2022 pour le contrat n°DDF40877 marquant à cette date la prise d’effet du contrat de location conformément à l’article 2 des conditions générales du contrat.
A compter du 11 février 2022, la société ASF CONSULTING cédait le contrat de location financière n° DDF40874 à FRANFINANCE LOCATION, conformément aux stipulations de l’article 5 des conditions générales dudit contrat, conférant ainsi à FRANFINANCE LOCATION la qualité de Bailleur de la SCI CHATEAU DE SANILHAC.
La SCI CHATEAU DE SANILHAC a comptabilisé des impayés sur son contrat à compter du 1er Septembre 2022. la SAS FRANFINANCE LOCATION mettait ainsi en demeure sa débitrice, le 3 mai 2023, de régulariser sa situation sous quinzaine et lui rappelait, qu’à défaut, qu’elle encourait la résiliation de son contrat, emportant l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues.
Par jugement en date du 30 avril 2024, la SCI CHATEAU DE SANILHAC a été placée en redressement judiciaire.
Par décision du 4 décembre 2024, la période d’observation a été prolongée de 6 mois.
Par décision du 17 juillet 2025, un plan de redressement a été établi.
Par courrier en date du 9 mai 2025, la SAS FRANFINANCE LOCATION mettait de nouveau en demeure sa débitrice de régulariser sa situation sous quinzaine et lui rappelait, qu’à défaut, qu’elle encourait la résiliation de son contrat, emportant l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025, la SAS FRANFINANCE LOCATION a fait assigner la SCI CHATEAU DE SANILHAC devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à payer une provision au titre des loyers impayés, primes d’assurance comprise, au titre de la clause pénale, des intérêts contractuels de retard et de l’indemnité contractuelle de résiliation, de condamnation à la restitution des matériels loués, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance en date du 13 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’exception d’incompétence qu’il a soulevée d’office.
A l’audience du 20 février 2026, la SAS FRANFINANCE LOCATION, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
In limine litis,
— se déclarer compétent matériellement;
Au fond,
— constater la résiliation du contrat de location n°001816383-00 à la date du 16 juillet 2025 ;
— condamner la SCI CHATEAU DE SANILHAC à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 72980 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte interruptif, de décomposant comme suit:
*39274,62 euros au titre des 33 loyers impayés, prime d’assurance comprise ;
*3927,46 euros au titre de la clause pénale ;
*9999,92 euros au titre des intérêts contractuels de retard ;
*19778 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation;
— condamner la SCI CHATEAU DE SANILHAC à lui restituer sans délai et à ses frais les matériels informatiques loués ;
— autoriser la SCI CHATEAU DE SANILHAC à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCI CHATEAU DE SANILHAC à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI CHATEAU DE SANILHAC aux dépens.
La SCI CHATEAU DE SANILHAC, bien que régulièrement convoquée (citée à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès verbal de recherches infructueuses), n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
M O T I F S
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, il apparaît que la nature de l’activité de la SCI CHATEAU DE SANILHAC est civile de sorte que le tribunal judiciaire est bien compétent pour traiter de la présente instance.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de restitution du matériel et d’indemnité contractuelle de résiliation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 « RÉSILIATION » des conditions générales du contrat de location-financière stipule que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non respect de l’un des engagements pris au contrat notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat. La résiliation intervient sans aucune formalité autre que la mise en demeure.
Dès lors, compte tenu des impayés de la SCI CHATEAU DE SANILHAC, il convient de constater la résiliation du contrat de location litigieux.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article L622-17 de ce même code prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, il ressort de l’extrait KBIS versé aux débats par la SAS FRANFINANCE LOCATION que le 30 avril 2024, la SCI CHATEAU DE SANILHAC a été placée en redressement judiciaire, que par décision du 4 décembre 2024, la période d’observation a été prolongée de 6 mois et qu’un plan de redressement a été établi le 17 juillet 2025 pour une durée de 10 ans.
A ce titre, seules les créances nées postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire peuvent être payées de manière provisionnelle.
Suivant décompte en date du 16 juillet 2025, la SCI CHATEAU DE SANILHAC est redevable à compter du 30 avril 2024 de 15échéances (comprise l’échéance du mois de juillet 2025) de 1190,14 euros chacune soit la somme totale de 17852,1 euros.
Il convient donc de condamner la SCI CHATEAU DE SANILHAC à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 17852,1 euros au titre des loyers impayés y compris les primes d’assurance pour la période du 1er mai 2024 au 1er juillet 2025.
Sur la restitution du matériel et d’autorisation d’appréhender
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 8.2, en cas de résiliation du contrat, le locataire doit restituer immédiatement les matériels loués.
Par conséquent, il convient d’ordonner à la SCI CHATEAU DE SANILHAC de restituer sous quinzaine le matériel loué, conformément aux désignations prévues par le contrat de location du 10 février 2022 ainsi que d’accorder l’autorisation d’appréhender les modules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
A défaut de restitution, l’autorisation d’appréhender le matériel relève du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de clause pénale, d’indemnités de retard et d’indemnité contractuelle de résiliation
L’article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Si le juge des référés peut appliquer purement et simplement une clause pénale, c’est à la condition que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’occurrence, le fait même pour la SAS FRANFINANCE LOCATION de solliciter l’application de toutes les clauses pénales insérées au bail, et notamment la clause pénale mais également les intérêts contractuels de retard et l’indemnité contractuelle de résiliation peut conduire à une disproportion manifeste entre le montant cumulé des peines contractuellement prévues et le préjudice effectivement subi résultant de la résiliation du bail.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de rechercher le caractère manifestement excessif du montant cumulé de ces clauses pénales et, le cas échéant, de le réduire. Il n’a pas plus le pouvoir de faire application d’une clause pénale au détriment des autres. Dès lors que seuls les juges du fond, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, peuvent fixer librement le montant de l’indemnité résultant de l’application de clauses pénales dès lors qu’ils l’estiment manifestement excessive, les demandes de provisions formées par l’intimée en application des clauses pénales insérées dans le bail se heurtent à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI CHATEAU DE SANILHAC, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI CHATEAU DE SANILHAC, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail conclu le 10 février 2022 ;
Ordonnons la restitution des matériels tels que listés au contrat de location du 10 février 2022;
Accordons l’autorisation d’appréhender les modules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir;
Condamnons la SCI CHATEAU DE SANILHAC à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION une somme provisionnelle de 17852,1 TTC au titre des factures impayées jusqu’au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de clause pénale, d’indemnités de retard et d’indemnité contractuelle de résiliation ;
Condamnons la SCI CHATEAU DE SANILHAC aux dépens.
Condamnons la SCI CHATEAU DE SANILHAC à verser à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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