Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/52608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52608
N° : 7MF/LB
Assignations du :
25 mars, 1er et 9 avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume Buge, avocat au barreau de Paris – #L0201, substitué à l’audience
DÉFENDERESSES
Madame [I] [O] [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Martine Cholay, avocat postulant au barreau de Paris – #B0242, et par Maître Medhi Souilah de la Selas Seigle Souilah Durand-Zorzi, avocat plaidant au barreau de Lyon
Madame [R] [C] prise en la personne de Madame [T] [V] [B] en qualité de mandataire de protection future
domiciliée chez Madame [T] [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société civile FYLD
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 3 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société Fyld a pour actif la nue-propriété d’un appartement sis [Adresse 6].
Le capital initial de la société Fyld se présentait comme suit :
— Madame [I] [B] : 1000 parts
— [J] [B] : 1000 parts
— Madame [T] [B] : 1000 parts.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 mars, 1er et 9 avril 2025, Madame [T] [V] [B] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société Fyld, Madame [R] [C] et Madame [I] [B] aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la société et la condamnation de Madame [I] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, Madame [T] [B] maintient oralement ses demandes portant sa demande en paiement au sens de l’article 700 à 7.500 euros, et sollicite la condamnation de Madame [I] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [B] fait valoir que Madame [I] [B] ne justifie d’aucun fondement à l’appui des prétendues irrecevabilités soulevées.
Elle précise que les héritiers de [J] [B] ne sont pas titulaires de parts sociales et n’ont pas qualité d’associés.
Elle conteste tout conflit d’intérêts.
Sur le fond, Madame [T] [B] expose que la gérance n’est plus assurée du fait des troubles de Madame [R] [C], que les associés ne parviennent pas à un accord et que l’unique actif social est vide alors que les charges s’accumulent. Elle estime par conséquent que les conditions de blocage et de péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire sont remplies.
En réponse, Madame [I] [B], par conclusions développées oralement à l’audience soulève l’irrecevabilité des demandes et sur le fond le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [I] [B] se prévaut du conflit d’intérêts né du fait que la gérante Madame [R] [C] est représentée par la demanderesse dans le cadre de la mise en jeu d’un mandat de protection future.
Elle ajoute que la société n’est pas valablement représentée lors de l’audience et que les héritiers de [J] [B] auraient dû être dans la cause.
Sur le fond, Madame [I] [B] expose que les statuts permettent de contourner le blocage lié aux difficultés de santé de la gérante et rappelle ne pas s’être opposée au projet de vente de l’actif sous conditions. Elle soutient qu’il n’existe ainsi aucune paralysie dans le fonctionnement normal de la société et qu’en tout état de cause aucun péril imminent n’est caractérisé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [I] [B] se prévaut des dispositions de l’article 122 susvisé pour voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [T] [B]. Or, s’il est constant que cette dernière représente sa mère dans le cadre d’un mandat de protection future, et s’il est également constant que celle-ci est gérante de la société Fyld, force est de constater que cela ne prive pas la demanderesse du droit ou de la qualité à agir ni ne lui ôte l’intérêt à agir.
Par ailleurs, selon l’article 14 des statuts de la société, les héritiers de [J] [B] ne sont pas titulaires de parts sociales. En outre, selon la doctrine, les héritiers n’acquièrent à aucun moment la qualité d’associés.
Dans ces conditions, rien n’obligeait Madame [T] [B] à attraire les héritiers de [J] [B] dans la présente procédure.
Il convient par conséquent de déclarer l’action recevable comme suit au présent dispositif.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes susvisés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [R] [C] n’est plus en mesure d’assumer ses fonctions de gérante de la société Fyld en raison de son état de santé. Si Madame [I] [B] se prévaut de la possibilité pour les associés de prendre des décisions collectives ou statuer sur la désignation d’un nouveau gérant, l’absence de possibilité d’accord est caractérisée par le refus de signature de projet unanime. La situation de blocage est ainsi démontrée. En revanche, aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à établir l’existence d’un péril financier, étant rappelé par ailleurs que les charges sont assumées par l’usufruitière, la société étant uniquement nue-propriétaire, et qu’il est encore moins établi le caractère « imminent » du prétendu dommage.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les conditions n’étant pas réunies, il convient de débouter Madame [T] [B] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
La demande principale étant rejetée, Madame [T] [B] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant rappelé en tout état de cause qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence d’une faute et de statuer sur une demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [B] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la demanderesse au paiement à Madame [I] [B] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action de Madame [T] [B] recevable ;
Déboutons Madame [T] [B] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Fyld ;
Déboutons Madame [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [T] [B] au paiement des dépens ;
Condamnons Madame [T] [B] au paiement à Madame [I] [B] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 17 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cadastre ·
- Garantie
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Conserve ·
- Date
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction de faire ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Handicap ·
- Consultation ·
- Ressort ·
- État de santé, ·
- Débats ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Climat ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Supplétif ·
- Recouvrement ·
- Décompte général ·
- Code de commerce ·
- Ordre de service ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Date
- Turquie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise postale ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Tarifs ·
- Courriel ·
- Lettre ·
- Suppression ·
- Référence ·
- Notification ·
- Compte tenu
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Décret ·
- Formulaire ·
- Tantième ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Prime d'assurance ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.