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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 avr. 2026, n° 25/10970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10970 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37IV
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Société PANTIN HABITAT
C/
Monsieur [X] [R]
Madame [F] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Monsieur [X] [R]
Madame [F] [N]
Expédition délivrée à :
M. [R] [X] est locataire d’un logement conventionné article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation selon bail conclu avec la société PANTIN HABITAT .
Par exploit de commissaire de justice du 09-10-25 la société PANTIN HABITAT , propriétaire de locaux a fait assigner M. [R] [X] locataire suivant bail d’habitation, et MME [N] [F] , occupant des lieux, aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1728 et 1741 du Code Civil et du non respect l’obligation d’occuper les lieux, l’autorisation de procéder à l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux,
en conséquence
— l’expulsion des défendeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision ,
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et la condamnation solidaire de M. [R] [X] et MME [N] [F] au paiement de celle-ci,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société PANTIN HABITAT indique que , s’agissant de l’occupation des lieux, la seule présence de MME [N] [F] dans les lieux a été attestée par le procès-verbaux de commissaire de justice du 17-07-25 . De plus une dette locative s’élève à la somme de 1514.22 euros .
A l’audience, M. [R] [X] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
A l’audience, MME [N] [F] régulièrement assignée, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Attendu qu’il résulte des pièces produites que M. [R] [X] a conclu avec le demandeur un bail conventionné ;
Attendu que selon l’article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations;
— que les articles 1728, 1729 prévoient l’usage paisible de la chose louée;
— que l’article 8 de loi du 6 juillet 1989 et l’article 442-8 du Code de la Construction et de l’Habitation interdisent la sous-location ;
— que l’article 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit l’obligation d’occuper personnellement le logement au moins 8 mois dans l’année ;
— que le bail prévoit l’obligation d’occuper personnellement les lieux ;
Qu’en l’espèce, il ressort
.du procès-verbal de commissaire de justice du 17-07-25 que s’y trouve MME [N] [F] qui indique y demeurer depuis plus d’un mois , qu’elle est la nièce du locataire et que ce dernier est parti au Maroc depuis deux mois environ,
.les lieux sont garnis d’effets exclusivement féminins à l’exception du placard de l’entrée,
Le locataire n’a pas répondu à la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux du 22-05-25 et qu’aucun justificatif de domiciliation n’a été produit .
Qu’il ressort de ces éléments des indices concordants que l’obligation d’occuper le logement au moins 8 mois dans l’année n’est pas remplie par M. [R] [X] ; Que cette habitation a été attribuée personnellement en fonction de critères particuliers ; que s’agissant d’un bail portant sur un logement social , le contrat est incessible et intransmissible;
Qu’en conséquence il y a lieu de résilier le bailleur aux torts exclusifs du preneur ;
Que M. [R] [X] reste responsable du logement jusqu’à la remise de toutes les clés , la mise à disposition au bailleur d’un logement libre d’occupation et l’établissement d’un état des lieux de sortie;
Qu’ainsi la location a donc cessé, le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l’expulsion;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ;
Que l’indemnité d’occupation doit être fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables justifiées ; Que M. [R] [X] et MME [N] [F] seront tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation jusqu’ à la libération des lieux;
Sur les autres demandes
Attendu que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [X] et MME [N] [F] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce les défendeurs, partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au jour du jugement ;
DIT que MME [N] [F] est occupante sans droit ni titre ;
DIT que M. [R] [X] et MME [N] [F] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et MME [N] [F] à payer à la société PANTIN HABITAT une indemnité d’occupation à compter du 17-07-25 égale au montant du loyer et augmenté des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et MME [N] [F] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et MME [N] [F] aux dépens qui comprendront le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17-07-25.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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