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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 mars 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
Copie certifiée conforme à :
— Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/02730
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EJZ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet, [X], représenté par son syndic, la SAS, [X], S.A.S,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDEURS
Monsieur, [E], [K],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [J], [P], [D] épouse, [K],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non-représentés
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/02730 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EJZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] épouse, [K] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n° 311 (cave) et 337 (appartement) d’un immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 4].
A la suite de divers impayés, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner par exploit de commissaire de justice signifié le 25 février 2025 pour l’audience du 4 décembre 2025 en paiement des sommes de 8.698,19 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 06 février 2025, de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 11.456, 22 euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 22 juillet 2025.
Aux termes de conclusions d’actualisation n° 2 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
— Condamner solidairement Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] épouse, [K] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4], [Localité 5] la somme de 3.000,00 euros, en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement en application de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamner solidairement Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] épouse, [K] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] aux entiers dépens. »
Cités à étude suivant les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 15 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné et s’étant désisté de son chef de demande en paiement des charges de copropriété, seule sa demande au titre de dommages et intérêts sera examiné.
1. Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass.3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame à hauteur 3.000,00 euros, l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par les défendeurs de leurs obligations.
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/02730 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EJZ
A l’examen des pièces produites aux débats et notamment des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris en date du 04 avril 2019 et par le tribunal judicaire de Paris en date du 16 juin 2022 ainsi que de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 29 juin 2023 au cours de laquelle il a été envisagé un appel de fonds exceptionnel pour pallier la carence des défendeurs, il apparaît que Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] épouse, [K] manquent régulièrement à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges, leur compte apparaissant régulièrement débiteur à l’égard de la copropriété étant précisé, en l’espèce, que les charges dues, objet de la présente procédure, ont été réglée le 7 novembre 2025 soit après la délivrance de l’assignation.
Ce défaut de paiement récurrent de la part des débiteurs malgré des condamnations précédentes contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier de la défenderesse. Par ailleurs, la durée durant laquelle les défendeurs se sont soustraits à leurs obligations de copropriétaires ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et de manière générale oblige, la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] épouse, [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé.
S’agissant d’une condamnation à des dommages et intérêts et chacun des co-auteurs d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] épouse, [K] seront condamnés in solidum au versement de cette somme.
2. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] épouse, [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdant à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considération dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 3] à, [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS, [X] de son abandon du chef de demande en paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] épouse, [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS, [X] :
— la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [P], [D] épouse, [K] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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