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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3GU
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 12 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025
******************
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B]
né le 04 Mars 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [D] épouse [B]
née le 06 Mars 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [A] [K]
né le 04 Février 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [L]
née le 22 Décembre 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentés tous deux par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. AGENCE ELEONOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [R] [M]-[W] [X]-[Y] [F] – [S] [V], NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 08 juin 2021 par Maître [W] [X], notaire à [Localité 8], avec la participation de Maître [J] [U], notaire à [Localité 11], monsieur [J] [K] et madame [E] [L] ont vendu à monsieur [C] [B] et madame [H] [B], par l’entremise de l’agence immobilière SARL Agence Eléonor, un immeuble sis à [Adresse 10] au prix de 180.000€.
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble, les époux [B] ont saisi leur assureur qui, dans le cadre de leur protection juridique, a mandaté le cabinet B.P.C.E aux fins de réalisation d’une expertise amiable.Un rapport d’expertise contradictoire a ainsi été établi le 14 mars 2022.
Par actes des 16 mai 2023, les époux [B] ont fait assigner en référé monsieur [J] [K], madame [E] [L], la S.A.R.L Agence ELEONOR, la S.C.P [R] [M], [W] [X], [Y] [F], [S] [V] et enfin la société Expert Habitat, en sa qualité de diagnostiqueur, aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire.
C’est ainsi que par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à monsieur [P] [G], portant exclusivement sur les éléments suivants :
l’étanchéité du bac à douche de l’appartement individuel situé au-dessus de la salle à manger,
l’humidité en pied de paroi verticale de la salle à manger,
la pompe de relevage,
l’affaissement du plancher du bureau au-dessus du salon,
la fuite d’eau provenant de la douche à l’étage,
l’état du plancher de l’étage,
les diagnostics établis par la société Expert Habitat. L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2024.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2024.
Suivant ordonnance du 11 décembre 2024, les époux [B] ont été autorisés à assigner les vendeurs, la S.A.R.L Agence Eleonor et la S.C.P [R] [M], [W] [X], [Y] [F] et [S] [V], notaires associés, à l’audience du 13 février 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 07, 08 et 09 janvier 2025, les époux [B] ont fait assigner les vendeurs, la S.A.R.L Agence Eleonor et la S.C.P [R] [M], [W] [X], [Y] [F] et [S] [V], notaires associés, en anéantissement de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures, les vendeurs et la S.A.R.L Agence ELEONOR soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Dans leurs dernières écritures, les époux [B], sur la fin de non-recevoir, répliquent qu’à la suite d’un premier refus de publication, celle-ci est intervenue le 28 mars 2025. Sur le fond, ils sollicitent, sur le fondement des vices cachés :
— l’anéantissement du contrat de vente immobilière du 08 juin 2021,
— en conséquence, la condamnation solidaire des vendeurs à la restitution de la somme de 208.000 € correspondant au prix de vente et des frais associés,
— la restitution aux vendeurs, par les acquéreurs, de l’immeuble objet du litige.
Considérant les vendeurs de mauvaise foi, ils sollicitent en outre leur condamnation, in solidum avec le notaire rédacteur de l’acte et l’agence immobilière par l’entremise de laquelle la vente s’est opérée, au paiement des sommes suivantes, en agissant sur le terrain de l’article 1645 du Code civil à l’égard des vendeurs, de l’article 1984 du Code civil à l’égard de l’agence immobilière et 1240 du même Code à l’égard du notaire :
— 18.640,97 € au titre du préjudice financier,
— 5.000 €, à chacun des époux [B], au titre du préjudice moral,
— aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 4.260 €,
— 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle du notaire, les époux [B] invoquent un manquement du notaire à son devoir de conseil, lui reprochant en substance de n’avoir pas attiré leur attention sur les conséquences financières de l’acquisition au regard du coût des travaux à envisager et des diagnostics annexés à l’acte. A l’encontre de l’agence immobilière, ils agissent sur le fondement de l’article 1984 du Code civil, considérant que ce mandataire a failli dans son obligation d’information et son devoir de conseil à leur égard.
Monsieur [J] [K] et Madame [E] [L], au terme de leurs dernières écritures notifiées par R.P.V.A le 25 mars 2025, concluent sur le fond à titre subsidiaire au débouté des époux [B] en soutenant, en substance, que les désordres constatés soit parce qu’ils ne rendaient pas l’immeuble impropre à son usage, soit parce qu’ils étaient visibles, faisaient ainsi obstacle à l’action en vices cachés. A titre reconventionnel, ils réclament la condamnation des époux [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative de l’immeuble en tenant compte de l’état dans lequel il se trouvait au moment de la vente.
Au terme de ses dernières écritures, la S.A.R.L Agence ELEONOR, concluant sur le fond à titre subsidiaire, demande de débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ainsi que de leurs demandes au titre de la résolution de la vente, considérant avoir rempli son obligation dans le cadre du mandat qui la liait aux époux [B]. A titre reconventionnel, et en tout état de cause, elle réclame la condamnation des époux [B] au paiement des entiers dépens et d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [R] [M], [W] [X], [Y] [F] et [S] [V], au termes de ses dernières écritures, conclut à titre principal au débouté des demandeurs, considérant apporter la démonstration de la réalisation de son devoir de conseil en faisant valoir en substance que son obligation de conseil était strictement circonscrite et excluait toute obligation de conseil quant à l’opportunité économique de l’opération qui relevait de la seule responsabilité des parties. A titre subsidiaire, elle demande que les vendeurs soient condamnés à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 30-5 du décret du 04 janvier 1955, « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
L’article 33 du même décret prévoit un délai de trois mois à compter de l’assignation pour l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, il est justifié de l’accomplissement de cette formalité le 28 mars 2025 tel que cela résulte du contenu du courriel adressé par la direction générale des finances publiques au conseil des demandeurs, lequel indique que les assignations ont été reçues et publiées par ce service le 28 mars 2025 sous les références de publication suivantes : 2025P volume n°5342, 2025P n°5343, 2025P volume n°5344 et 2025P volume n°5346. Les demandeurs versent en outre le document issu de la publicité foncière justifiant de l’accomplissement de cette formalité.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer recevable l’action intentée.
Sur l’action en résolution sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est à dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure au transfert des risques. En outre, l’action ne peut prospérer qu’en présence d’un vice grave, compromettant l’usage de la chose en considération de sa destination.
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
En l’espèce, l’expert relève l’existence, notamment, au titre des désordres :
— d’un défaut d’étanchéité du bac à douche de l’appartement individuel situé au-dessus de la salle à manger,
— de l’humidité en pied de paroi verticale de la salle à manger, inhérente à l’intégration du bâti au relief,
— d’un dysfonctionnement du relevage des eaux de carrière dû au reflux via altération du tuyau de renvoi vers le fossé,
— d’un affaissement du plancher du bureau au-dessus du salon trouvant sa cause dans une erreur qualifiée de « grossière » de conception, mais également dans des malfaçons d’assemblage,
— d’une fuite d’eau au niveau de la douche à l’italienne de l’étage.
Selon l’expert, l’humidité en pied de paroi verticale de la salle à manger semi-enterrée porte atteinte à la caractéristique d’habitabilité, sans en entraver l’occupation, ni l’usage, tandis que la fuite d’eau et l’étanchéité du bac à douche de l’appartement individuel portent potentiellement atteinte au plancher bois putrescible. S’agissant de l’affaissement du plancher du bureau au-dessus du salon, l’expert considère qu’elle constitue « une menace de péril imminent que contient un étai à l’initiative d’acheteurs en suspens de confortement par poteau et resuivi des assemblages ».
Il est constant, à la lecture du rapport d’expertise, que la maison est affectée de désordres.
Les vendeurs opposent, pour l’affaissement du plancher, le caractère apparent de ce vice au moment de la vente, et pour les autres vices, ils opposent leur absence de gravité, faisant valoir qu’ils ne rendent pas l’immeuble impropre à son usage et n’en compromettent pas la solidité.
S’agissant de l’affaissement du plancher du bureau, les vendeurs se prévalent de l’expertise judiciaire, l’expert considérant qu’une fissure survenue en cloison de ce plancher, grossièrement reprise côté escalier, était visible en son verso à la date de la vente. Cette allégation omet de prendre en considération l’aménagement des lieux au moments des visites par les acquéreurs. Or, les époux [B] font valoir que les lieux étaient habités par les vendeurs lors des visites et ils produisent une photographie de la cloison litigieuse dont il résulte que ladite fissure était dissimulée par les meubles des vendeurs. Aucun élément ne démontre que ce vice était apparent au moment de la vente, alors que les époux [B] étaient des acquéreurs profanes qui n’étaient pas assistés lors de leurs visites, d’un professionnel du bâtiment mais uniquement d’un agent immobilier.
L’usage d’une maison à usage d’habitation est d’être durablement habitable sans danger pour ses occupants. Pour être durablement habitable, un logement doit être dépourvu de défaut de structure affectant sa solidité à terme. L’existence d’un tel défaut suffit donc à rendre le bien impropre à son usage normal et constitue un vice au sens de l’article 1641 du Code civil.
En l’espèce, l’immeuble acquis par les époux [B] était affecté lors de la vente d’un défaut de structure puisqu’il a été constaté un affaissement du plancher du bureau nécessitant, afin de remédier au processus d’affaissement, la pose d’une étai par les acquéreurs dont l’expert préconise le remplacement par un poteau bois après toutefois vérification d’assises et renforts de tous assemblages.
Il est certain, vu la gravité de ce vice, que les époux [B], qui entendaient occuper l’ensemble du bien, ne l’auraient pas acheté s’ils avaient eu connaissance du risque d’effondrement
De surcroît, il est établi par l’expertise que la fuite d’eau provenant de la douche de l’étage a porté une atteinte structurelle aux planchers, avérée à la date de l’expertise. Cette atteinte à la structure du plancher affecte également la solidité de cette pièce et des pièces attenantes situées à l’étage, et en compromet l’usage.
Il est certain, par le danger à occuper et utiliser plusieurs pièces de l’immeuble, que les époux [B] n’aurait pas acquis le bien, ou l’auraient acquis à un prix moindre, s’ils avaient eu connaissance de ces vices.
En considération de tout ce qui précède, il sera retenu que le bien vendu est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
En cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les époux [B] sont donc fondés dans leur demande tendant à la résolution de la vente, le tribunal n’ayant pas à en apprécier le caractère proportionné.
En conséquence, la résolution du contrat de vente immobilière intervenue entre monsieur [J] [K], madame [E] [L] et les époux [B] est prononcée et il y a lieu de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant cette vente. Il s’ensuit que monsieur [J] [K] et madame [E] [L] sont solidairement condamnés à restituer aux époux [B] la somme de 208.000 € correspondant au prix de vente et aux frais de vente, et il sera ordonné aux époux [B] de restituer l’immeuble sis [Adresse 2] à monsieur [J] [K] et à madame [E] [L].
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les vendeurs étaient profanes, en sorte qu’il appartient aux acquéreurs de démontrer qu’ils avaient connaissance des vices affectant l’immeuble.
La connaissance de l’affaissement du plancher résulte des écritures de monsieur [J] [K] et de madame [E] [L] qui entendent rappeler qu’il s’agit d’un plancher d’époque en châtaignier dont la planéité faisait défaut lors de l’acquisition par eux de la maison remontant à 35 ans auparavant. Ils ne contestent pas davantage avoir connu l’existence de la fissure côté bureau.
Par conséquent, les vendeurs sont tenus, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers les acheteurs.
* Sur le préjudice financier
Les époux [B] détaillent leur préjudice financier, qu’ils évaluent à la somme globale de 18.640,97 €, ainsi que suit :
— 312,70 € pour la location d’un engin de chantier de type mini-pelle nécessaire à la mise en place d’un drain périphérique,
— 5.213,81 € pour l’achat de planches en contreplaqué, du matériel et de l’outillage,
— 133 € pour le ramonage de la cheminée,
— 11.682 € pour le remplacement du système de pompe à chaleur,
— 1.299,46 € pour les frais d’expertise par leur assureur.
S’agissant du préjudice financier, les acquéreurs ne sont fondés qu’à réclamer les sommes engagées pour les travaux en lien avec les vices cachés.
Or, l’acte authentique fait mention d’un système électrique présentant des anomalies et d’un système de chauffage central hors d’état de fonctionnement, mentions portées à la connaissance des acquéreurs entendant faire leur affaire personnelle de ces situations, en sorte que la somme réclamée pour le remplacement du système de pompe à chaleur doit être rejetée, de même que la somme réclamée au titre du ramonage de la cheminée sans lien direct avec les vices cachés.
Il n’est pas non plus démontré de lien direct entre les vices cachés et la location de la mini-pelle ainsi que l’achat des matériaux, de sorte que ces frais seront rejetés.
Seul les frais d’expertise sont en lien direct avec les vices cachés.
En conséquence, Madame [E] [L] et Monsieur [J] [K] sont condamnés à payer aux époux [B] la somme de 1.299,46 € en réparation de leur préjudice financier.
* Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral allégué par chacun des demandeurs, il correspond à une dépression résultant de l’achat de l’immeuble affecté de vices.
Les époux [B] produisent pour chacun d’eux un certificat médical de leur médecin traitant daté du 19 décembre 2024 dans laquelle celui-ci atteste de la dépression et de l’angoisse présentés par les patients depuis l’acquisition de l’immeuble litigieux.
Madame [E] [L] et Monsieur [J] [K] sont par conséquent condamnés à payer à chacun des époux [B] la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur l’action en responsabilité contre l’agence immobilière
L’agent immobilier est responsable envers son mandant à raison des dommages commis dans l’exercice de sa mission, selon les principes généraux de la responsabilité contractuelle. Ces dommages peuvent procéder d’un manquement soit à ses obligations contractuelles, soit à son devoir de conseil. L’agent immobilier n’est toutefois tenu que d’une obligation de moyen, le mandat lui conférant une mission d’entremise n’ayant pas pour effet de le substituer à son mandant pour la réalisation de l’opération envisagée. la violation du devoir de conseil, simple obligation de moyen, s’apprécie in concreto, et notamment en fonction de la volonté de la situation et des connaissances des parties.
Au titre de cette obligation de renseignement et de conseil, la responsabilité de l’agent immobilier peut être engagée s’il omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu, qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier il ne pouvait ignorer. Si le vice est caché et que la preuve n’est pas rapportée que l’agent immobilier en connaissait l’existence, sa responsabilité n’est pas engagée.
En l’espèce, les époux [B] sollicitent de condamner in solidum la SARL Agence Eleonor avec les vendeurs au paiement des préjudices financiers et préjudice moral résultant de l’action en garantie des vices cachés, lui reprochant des manquements à son obligation d’information et devoir de conseil. Ils considèrent qu’elle ne les a pas utilement accompagnés et informés sur l’état réel du bien et qu’elle ne les a pas mis en garde concernant l’opportunité de la transaction. Ils font valoir notamment que l’agence immobilière disposait d’informations confiées par les vendeurs qu’elle s’était volontairement abstenue de mentionner aux vendeurs.
Cependant, ils ne rapportent aucune preuve au soutien de cette allégation, aucun élément versé aux débats ne permettant de corroborer matériellement cette affirmation. Ils se fondent sur une analyse de l’expert sur la qualité du travail de l’agence immobilière en l’espèce, l’expert considérant qu’elle aurait agi avec légèreté. Or, d’une part l’expert a outrepassé sa mission en émettant cet avis, qui d’autre part et surtout est dénué de toute valeur probante, aucun élément ne permettant d’établir que les vendeurs ont porté à la connaissance de l’agent immobilier l’existence des désordres cachés.
L’agent immobilier a visité le bien dans les mêmes conditions que les époux [B], le bien étant alors meublé avec des biens meubles dissimulant la fissure survenue en cloison du plancher décrite par l’expert dans son rapport, en sorte que l’agent immobilier ne pouvait, pas plus que les époux [B], voir ce désordre et attirer l’attention des acheteurs sur l’ampleur des travaux à prévoir.
Par conséquent, les époux [B] sont déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’agence immobilière dont la responsabilité ne peut être retenue
Sur l’action en responsabilité délictuelle contre le notaire
Il résulte de l’article 1240 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, qu’il incombe au notaire de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige mais également d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. A cet égard, il n’est tenu à l’obligation de conseil et d’efficacité que dans la limite des compétences et vérifications auxquelles il avait les moyens de procéder, étant rappelé qu’il n’est pas tenu de visiter les biens pour lesquels il prête son ministère.
Enfin, il incombe au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de conseil.
Les époux [B] reprochent à Maître [W] [X] un manquement à son devoir de conseil, lui faisant grief de n’avoir pas attiré leur attention sur l’économie générale de l’opération et les risques encourus en cas d’achat, notamment au regard de la viabilité financière de l’opération née de l’état du bien.
Toute opération immobilière comporte des risques dont le notaire est tenu d’informer les parties. En l’espèce, dans l’acte authentique, le notaire démontre avoir honoré son devoir de conseil en informant les acquéreurs des conséquences d’un manquement des vendeurs à leur devoir d’information.
S’agissant du prix de l’opération et de sa viabilité financière, si le notaire doit attirer l’attention des acheteurs sur les conséquences de leurs engagements, ce qu’il démontre avoir fait, il n’est cependant pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, alors que le notaire n’est pas tenu de l’obligation de visiter les biens pour lesquels il prête son ministère. Rien ne démontre que les désordres affectant le bien en l’espèce aient été portées à la connaissance du notaire par les vendeurs, en sorte qu’il ne pouvait, dans l’ignorance de cette information, attirer l’attention des acheteurs sur ces désordres et leur incidence financière pour les acquéreurs.
En conséquence, aucune faute du notaire n’est démontrée susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des vendeurs et les époux [B] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SCP [M] [X] [F] [V].
Sur les demandes reconventionnelles et accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, les dépens étant définis à l’article 695 du même code comme comprenant notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des techniciens.
En conséquence, ceux-ci sont mis à la charge de Madame [E] [L] et de Monsieur [J] [K] et comprendront les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4.260 €.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Madame [E] [L] et Monsieur [J] [K], parties succombant à la présente instance, sont solidairement condamnés à payer à Madame [H] [B] et Monsieur [C] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [B] et Monsieur [T] [B], qui succombent dans leur action dirigée contre l’agence immobilière sont solidairement condamnés à payer à la SARL AGENCE ELEONOR la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [B] et Monsieur [T] [B], qui succombent dans leur action dirigée contre le notaire sont solidairement condamnés à payer à la SCP [M] [X] [F] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire qu’il n’y a dès lors pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir ;
DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B];
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente immobilière intervenue entre Monsieur [C] [B], Madame [H] [B] d’une part, et Monsieur [J] [K] et Madame [E] [L] d’autre part, reçu par acte de Maître [X] en date du 08 juin 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [J] [K] à restituer à Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B] la somme de 208.000 € correspondant au prix de vente et des frais occasionnés par celle-ci ;
ORDONNE à Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B] de restituer à Monsieur [J] [K] et Madame [E] [L] l’immeuble sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B] la somme de 1.299,46 € au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [J] [K] à payer à Madame [H] [B] la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B] de leurs demandes plus amples ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B] de leurs demandes dirigées contre la SARL AGENCE ELEONOR ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B] de leurs demandes dirigées contre la SCP [M] [X] [F] [V] ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4.260 € ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B] à payer à la SARL AGENCE ELEONOR la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] et Madame [H] [B] à payer à la SCP [M] [X] [F] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 8], l’an deux mille vingt cinq et le onze septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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