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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2025, n° 24/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Mutuelle MAAF SANTE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04272 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2BE
En date du : 21 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
La MACIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle MAAF SANTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Lionel LECOLIER – 1012
EXPOSE DU LITIGE
[D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton le 15 mai 2020 à [Localité 4], dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur [M], assuré par la MACIF, et a subi des dommages corporels.
Suivant ordonnance en date du 16 février 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON statuant en matière de référé a ordonné une expertise médico-judiciaire et alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 1300 €.
Le Docteur [H] a déposé son rapport d’expertise définitif le 4 décembre 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
Date Accident :15.05.2020
Tierce personne : 2h/jour durant le DFT à 50% ; 3h/semaine durant le DFT à 25%
Arrêt de travail imputable : Du 15.05.2020 au 31.10.2021
Incidence professionnelle : Interruption et non validation de l’année de formation « d’assistance RH ».
En effet, Madame [Y] n’a pas pu valider du fait de l’accident l’année de formation car elle n’a pas pu passer les examens de fin d’année.
Allègue une gêne lors des charges lourdes
Déficit fonctionnel temporaire à 100% : Du 15.05.2020 au 13.06.2020
Déficit fonctionnel temporaire à 50% : Du 14.06.2020 au 14.09.2020 et du 25.03.2021 au 18.04.2021
Déficit fonctionnel temporaire à 25% : Du 15.09.2020 au 24.03.2021 et du 19.04.2021 au 31.05.2021
Déficit fonctionnel temporaire à 15% : Du 01.06.2021 au 12.12.2022
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Consolidation : 13.12.2022
Déficit fonctionnel permanent : 8%
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Préjudice d’agrément : Gêne douloureuse à la pratique de la moto et du jet ski
Suivant actes extra-judiciaires en date des 15 et 16 juillet 2024, [D] [Y] a fait assigner la MACIF, la CPAM du Var et la Mutuelle MAAF SANTE aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [D] [Y] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances
1°) Juger que Madame [D] [Y] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 2 356,50 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 3 532 €
• Frais déplacement 3 471,54 €
• [Localité 9]-personne 7 389 €
• Préjudice matériel 511,76 €
Perte de gains professionnels futurs 350 925,42 €
Incidence professionnelle 45 293 €
Préjudice de formation 12 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 7 689 €
Souffrances endurées (3,5/7) 8 500 €
Préjudice esthétique temporaire 3 000 €
Déficit fonctionnel permanent (8%) 16 3532 €
Préjudice esthétique (0,5/7) 1 000 €
Préjudice d’agrément 8 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15.01.2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens, y compris les frais
d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation
de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, la MACIF demande de :
DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes.
JUGER satisfactoire l’offre de la MACIF de verser à Madame [Y], à titre d’indemnisation, les sommes suivantes :
• 2.356,50 € au titre des dépenses de santé actuelles.
• 3.532 € au titre des honoraires de son médecin-conseil.
• 3.471,51 € au titre des frais de déplacement.
• 4.032 € au titre de l’assistance par tierce personne.
• 36 € au titre du préjudice matériel.
• 1.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
• 5.556 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• 6.200 € au titre des souffrances endurées.
• 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
• 13.520 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
• 825 € au titre du préjudice esthétique permanent.
• 300 € au titre du préjudice d’agrément.
DIRE que les provisions versées viendront en déduction.
REDUIRE à plus juste mesure les prétentions de Madame [Y] au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et MAAF SANTE n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 19 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mars 2025 devant le tribunal dans sa formation à juge unique. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025.
SUR QUOI :
Sur le droit à indemnisation de [D] [Y]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [D] [Y] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [D] [Y]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [D] [Y], âgée de 33 ans au moment de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [D] [Y] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var, non constituée, a produit le montant définitif de ses débours au titre des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, qui s’élèvent à la somme de 58 062,25 euros.
La Mutuelle MAAF SANTE, assureur santé complémentaire, a produit le montant définitif de ses dépenses qui s’élèvent à la somme de 6 098,62 euros.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre aux tiers payeurs l’exercice de leurs recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
La victime justifie avoir personnellement dépensé la somme de 2 356,50 euros au titre des frais médicaux et des franchises médicales non pris en charge par la Sécurité sociale ou une assurance santé complémentaire, correspondant notamment au coût de nombreuses séances de psychothérapie, et de quelques séances de soins dispensées par un chiropracteur, ainsi qu’au reste à charge s’appliquant au coût de séances d’imagerie médicale.
Cette somme lui sera intégralement indemnisée, sur accord de l’assureur.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d’assistance à expertise
[D] [Y] justifie des frais exposés pour l’assistance à expertise à hauteur de 3532€, suivant facture d’honoraires du Dr [T], ce à quoi la société MACIF ne s’oppose pas. Il sera donc statué en ce sens.
Frais de déplacement
La poursuite des soins de [D] [Y] a donné lieu à des frais de déplacement. Ceux-ci sont intégralement justifiés dès lors que sont versés aux débats : la liste des rendez-vous médicaux concernés, non contestés, et la carte grise de son véhicule, établissant sa puissance fiscale. En sorte que par application du barème kilométrique en usage en la matière, elle est bien fondé à être indemnisée de ses frais à hauteur de 3471,51 euros, ce que l’assureur accepte.
Assistance par tierce personne avant consolidation
L’assistance par une tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, et désormais entendu comme permettant de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au regard principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives, ainsi que des exemples des prix pratiqués par les entreprises de services à la personne dans la région, et sans distinction de l’aide « active » de la surveillance « passive », qui ne sont nullement susceptibles de se traduire par une différenciation du tarif effectivement pratiqué par une entreprise d’aide à domicile, qui ne saurait ajuster ses tarifs en fonction de l’intensité du travail demandé, un taux horaire de 20€ sera retenu.
L’expert a retenu 2 heures par jour durant le DFT à 50% soit du 14.06.2020 au 14.09.2020 et du 25.03.2021 au 18.04.2021 (118 jours), et 3 heures par semaine durant le DFT à 25% soit du 15.09.2020 au 23.03.2021 et du 19.04.2021 au 31.05.2021 (233 jours), si bien que [D] [Y] est fondée à recevoir à titre d’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne la somme de 6717,14 euros.
Préjudice matériel
[D] [Y], qui justifie de la facture de location d’un téléviseur pendant son hospitalisation, d’une facture de remplacement de clés émise dans la semaine suivant le sinistre, et d’une facture de réparation d’écran de téléphone (qu’elle prouve avoir acquis pour elle-même antérieurement à l’accident, établit suffisamment le préjudice matériel subi du fait du sinistre, à hauteur de 428,86 euros.
La seule facture d’achat de lunettes en 2019, en l’absence notamment d’une nouvelle facture d’achat dans les suites de l’accident, ou de tout autre élément justificatif, ne permet pas fonder une indemnisation à ce titre. [D] [Y] en sera donc déboutée.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, jusqu’au jour de la consolidation.
La CPAM du Var a versé à [D] [Y] des indemnités journalières pendant sa période d’arrêt de travail imputable à l’accident, à hauteur de 24353,20 euros, dont il y a lieu de tenir compte.
La victime ne forme aucune demande d’indemnisation de ce chef à l’encontre de l’assureur.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
S’il est fréquemment retenu, de ce chef de préjudice, des pertes de gains reposant sur des projections, en l’absence de revenu de référence dans la profession envisagée, ou même en l’absence de tout cheminement vers la sphère professionnelle, s’agissant notamment de très jeunes victimes, il apparaît en revanche, dans le cas d’espèce d’une personne âgée de 33 ans, ayant connu une carrière professionnelle antérieure subissant un accident au cours d’une période de formation visant à une reconversion professionnelle, et exerçant une nouvelle profession, distincte de celle de sa première partie de carrière, mais non complètement correspondante à la formation non aboutie qu’elle poursuivait au moment de l’accident, que le préjudice ainsi subi répond en réalité au chef d’incidence professionnelle.
Le Dr [H] ne retient d’ailleurs en l’espèce aucune perte de gains professionnels futurs, mais une incidence professionnelle.
En effet, l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle). Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager. Ce poste englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Or [D] [Y] explicite elle-même que sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs relève de la perte de chance. Si cette technique n’est pas exclue du champ de ce poste, elle relève bien davantage de l’incidence professionnelle en ce que la première condition d’exercice de la profession projetée (obtention d’un diplôme) n’était pas remplie au jour de l’accident, et relevait elle-même de la perte de chance ; que la seconde condition, l’obtention d’un poste, était également hypothétique dès lors que, la reconversion professionnelle ayant été poursuivie dans la cadre des dispositifs d’indemnisation du chômage, la victime se trouvait dans la nécessité de trouver très rapidement un emploi compte tenu de l’épuisement de ses droits à indemnisation du chômage, ce qui était de nature à la conduire en tout état de cause à exercer un emploi distinct de celui projeté ; que l’absence d’obtention du diplôme projeté ne constitue pas une perte complète du bénéfice de la formation suivie, celle-ci pouvant être mise en avant par la victime pour l’obtention d’un poste de cette nature ; que son emploi actuel d’adjoint administratif dans la fonction publique territoriale repose d’ailleurs sur la formation d’assistante en ressources humaines, dès lors que la fiche de poste et les compétences requises du métier qu’elle exerce recoupent très largement les acquis tirés de sa formation, tournée vers la maîtrise de la gestion administrative, de la gestion de plannings, la gestion de ressources humaines, la manipulation d’outils informatiques, tous domaines de compétences qui ne ressortaient pas de son expérience professionnelle antérieure dans l’hôtellerie-restauration ; qu’enfin la référence salariale donnée ne tient nul compte de l’aire géographique dans laquelle la demanderesse, résidant à [Localité 8], aurait été susceptible d’exercer ce métier, pas plus que le taux de perte de chance ne s’appuie, par exemple, sur un nombre moyen d’offres d’emploi de cette nature dans la zone et à la période concernées.
Aussi, [D] [Y] démontre une dévalorisation sur le marché du travail découlant de la non-obtention de son diplôme, indemnisable sur le terrain de l’incidence professionnelle, de même qu’une pénibilité découlant des séquelles algo-fonctionnelles dont elle justifie, mais non sur le terrain de la perte de gains professionnels futurs.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
En revanche, elle est fondée à se voir indemnisée de l’incidence professionnelle du sinistre.
Si la dévalorisation sur le marché du travail peut, dans une certaine mesure, s’évaluer en fonction du salaire, en revanche, la pénibilité ne le peut pas, tant ce critère est, de façon générale, sans lien, voire inversement proportionnel, à la rémunération. La méthode de calcul avancée en demande ne sera donc pas adoptée.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
Aussi, au regard de l’âge de la victime, la laissant poursuivre sa carrière pendant plus de trente ans, de son taux de déficit fonctionnel définissant un niveau assez élevé de surcroît de pénibilité, et d’une réelle dévalorisation sur le marché du travail, [D] [Y] apparaît fondée à être indemnisée de ce chef à hauteur de 20 000 euros.
Préjudice de formation
La perte d’une année de formation universitaire ou assimilée est usuellement indemnisée par l’allocation d’une somme de 12 000 euros, quand bien même l’intéressé poursuivrait sa formation en redoublant, ou en aurait du moins la possibilité.
[D] [Y] justifie avoir suivi l’essentiel d’une formation de deux ans d’assistante RH, qui a été interrompue par l’accident au 15 mai 2020, alors qu’il lui restait à valider 34 heures de formation, et à passer un examen en juin 2020.
Bien que l’intégralité de l’année n’ait pas été perdue, l’impossibilité de la valider l’année prévue du fait de son absence à l’examen final doit donner lieu à indemnisation à hauteur complète, de 12 000 euros.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [D] [Y] avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base mensuelle de 1353 euros, tandis que l’assureur offre d’indemniser ce poste sur une base mensuelle de 720 €.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 30 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties en dépit de l’existence curieuse de périodes de déficit fonctionnel temporaires évaluées à un quantum inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
Déficit fonctionnel total pendant 30 jours : 900 €.
Déficit fonctionnel à 50 % pendant 118 jours : 1770 €.
Déficit fonctionnel à 25 % pendant 234 jours : 1755 €.
Déficit fonctionnel à 15 % pendant 560 jours : 2520 €.
De ce chef, la somme de 6945 euros sera allouée.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [D] [Y] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[D] [Y] demande l’allocation d’une indemnisation de 8500 euros, tandis que la MACIF offre la somme de 6200 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 3,5/7 par l’expert, du fait des hospitalisations, des douleurs psychiques et physiques nécessitant une prise en charge psychiatrique et psychologique.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué de ce chef une somme de 8000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
[D] [Y] a subi au cours de la maladie traumatique une altération de son apparence physique, du fait du port d’un corset pendant quatre mois, lesquels couvraient l’intégralité de la période estivale, au surplus au sortir du confinement.
L’expert évalue ce poste à 2/7.
L’assureur offre de ce chef la somme de 600 euros tandis que la victime demande la somme de 3000 euros.
Compte tenu de l’acception haute qu’il convient d’appliquer à l’appréciation de l’expert au regard de la période de l’année concernée, mais de la durée assez modérée de ce préjudice temporaire, il sera alloué de ce chef la somme de 2 000 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [D] [Y] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 8%, au regard de séquelles fonctionnelles à 2% et de séquelles psychologiques à 6%.
[D] [Y] étant âgé de 33 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 2035 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 16 280 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a retenu un préjudice esthétique estimé de 0 à 0,5/7 pour une cicatrice sur le cuir chevelu. Compte tenu de l’évaluation de l’expert évaluant ce préjudice entre nul et très léger, l’offre de 825 euros sera dite satisfactoire.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident.
[D] [Y] sollicite de chef une indemnisation de 8000 euros. L’assureur offre 300 euros.
L’expert retient de ce chef une gêne douloureuse à la pratique de la moto et du jet ski.
La victime justifie de la réalité de ses activités sportives antérieures, notamment par la production de multiples photos (dont le caractère récent et la fréquence son attestées par l’âge de l’enfant souvent photographié avec elle) en situation sportive (randonnée, luge, ski, quad, bateau, kayak, paddle, char à voile, équitation, vélo, plongée), ainsi que par trois attestations témoignant d’une part de la fréquence et de l’intensité de la pratique sportive de l’intéressée avant l’accident, et d’autre part de la forte réduction de ces activités ensuite, en raison de douleurs dorsales.
Aussi, la réduction démontrée d’activités sportives et de loisirs de plein air caractérise un préjudice d’agrément qui justifie l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement est devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Enfin, il n’appartient pas à la victime de faire connaître ses prétentions à l’assureur, mais à ce dernier de faire une offre indemnitaire, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de retour de pièces ou informations de l’assurée.
En l’espèce, la MACIF n’a formé aucune offre, ni provisionnelle, ni définitive, avant celle constituée par les conclusions visées en procédure, notifiées le 31 décembre 2024, et s’en rapporte à justice sur l’application des sanctions prévues aux articles précités.
Le premier délai de huit mois visé à l’article L 211-9 du code des assurances a été excédé par l’assureur, en sorte que la sanction a vocation à courir à compter du 15 janvier 2021.
L’offre constituée par les conclusions du 31 décembre 2024 est complète et non manifestement insuffisante, et est donc en ce sens de nature à interrompre le cours du doublement des intérêts.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les intérêts légaux doublés, doivent courir du 15 janvier 2021 au 31 décembre 2024 sur l’assiette constituée par l’offre définitive suffisante présentée à cette date, soit la somme de 41429,01 euros.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour ces mêmes sommes.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de maintenir l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La MACIF sera donc condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’il a du engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la MACIF à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 58062,25 euros au titre de ses débours définitifs ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la mutuelle MAAF et FIXE sa créance à la somme de 6098,62 euros au titre de ses débours définitifs ;
DÉCLARE la MACIF garante des dommages subis par [D] [Y] à la suite de l’accident survenu le 15 mai 2020 à [Localité 4] ;
CONDAMNE la MACIF à payer à [D] [Y], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Dépenses de santé actuelles 2 356,50 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 3 532 €
• Frais déplacement 3 471,54 €
• [Localité 9]-personne 6717,14 €
• Préjudice matériel 428,86 €
Perte de gains professionnels futurs débouté
Incidence professionnelle 20 000 €
Préjudice de formation 12 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 6 945 €
Souffrances endurées 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent 16 280 €
Préjudice esthétique 825 €
Préjudice d’agrément 4 000 €
Provisions versées à déduire
DIT que cette somme portera intérêts au double du taux légal, outre anatocisme annuel, entre le 15 janvier 2021 et le 31 décembre 2024, sur une assiette de 41429,01 euros,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la MACIF à payer à [D] [Y] somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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