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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 9 juil. 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01515 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYTT
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 09 Juillet 2025
(Révocation de l’ordonnance de clôture partielle)
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 393
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTO-SECOURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
S.A.S. SYMETRY WHEELS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 344
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 4 avril 2023, Madame [L] [T] a fait assigner la SAS Auto Secours 82 et la SAS Symetry Wheels devant le tribunal judiciaire de Toulouse au visa des articles 1103 et 1915 du code civil aux fins de :
Dire et juger que la societé Auto Secours 82 et la société Symetry Wheels ont manqué à leur obligation de résultat et à leur obligation de dépositaire,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts de son préjudice moral,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 25.550,84 euros à titre de dommages et intérêts de son prejudice financier,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts de la perte de chance de proposer les vans à la location.
Les condamner in solidum au paiement de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 27 février 2025, Madame [L] [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 783 et 784 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 802 du code de procédure civile,
Rejeter les conclusions et pièces de la société Symetry Wheels déposées postérieurement à la clôture partielle de l’instruction rendue à son encontre,
Déclarer irrecevables lesdites conclusions,
Condamner la société Symetry Wheels à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 13 mai 2025, la société Symetry Wheels demande au juge de la mise en état de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées.
Vu l’article 800 alinéa 2 du code civil,
Rétracter l’ordonnance de clôture partielle rendue le 14 février 2024 à son encontre ;
Débouter Madame [L] [T] de ses demandes au titre de l’irrecevabilité des conclusions déposées le 7 janvier 2025 ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la SAS Symetry Wheels, au motif que son conseil n’avait pas conclu en dépit d’une injonction de conclure avant le 14 décembre 2023.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 mai 2025 et mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 800 du code de procédure civile dispose que Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, Madame [T] demande au juge de la mise en état de rejeter les conclusions et pièces de la société Symetry Wheels déposées postérieurement à la clôture partielle de l’instruction rendue à son encontre et de déclarer irrecevables lesdites conclusions.
Elle soutient que les conclusions adverses déposées près d’un an après l’ordonnance de clôture partielle doivent être déclarées irrecevables, que rien ne justifie qu’elle ait attendu autant de temps pour conclure et qu’il ne serait acceptable de la laisser subir la perte de temps pour elle et le gain de temps pour les défenderesses du fait de l’absence de diligence de la société Symetry Wheels.
Elle souligne que la société ne peut justifier d’aucun motif grave l’ayant empêchée de produire ses conclusions alors même qu’elle ait constitué dans la présente instance depuis le début de la procédure, qu’elle s’oppose dès lors fermement à toute demande de rabat de la clôture qui ne peut être justifiée et qui n’aurait pour but que de faire gagner du temps à la société Symetry Wheels comme elle le fait depuis le début du dossier et qui lui cause parallèlement un préjudice dont le dossier ne peut toujours pas être jugé.
La société Symetry Wheels fait valoir que son dirigeant étant régulièrement à l’étranger, il a été compliqué de pouvoir répondre aux argumentations de Madame [L] [T] ainsi que de celles de la SAS Auto Secours 82, que des conclusions postérieures à cette ordonnance de clôture partielle ayant été échangées et la mettant en cause, il est de bonne justice que cette dernière puisse y répondre.
Elle ajoute que les échanges entre Madame [L] [T] et la SAS Auto Secours 82 ayant prolongé la procédure devant le juge de la mise en état, il ne peut lui être reproché d’avoir retardé le cours de la procédure.
Il est donc demandé au juge de la mise en état, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue à son encontre le 14 février 2024.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [N], gérant de la société Symetry Wheels, a adressé au greffe du tribunal un courriel le 24 avril 2023 indiquant qu’il avait bien reçu l’assignation mais qu’il n’avait pu s’organiser et qu’il demandait le renvoi afin de pouvoir nommer un avocat qui prendrait en charge l’affaire.
Le juge de la mise en état étant saisi de conclusions de la société Symetry Wheels transmises par voie électronique le 7 janvier 2025 aux fins de répliquer aux demandes formulées à son encontre et la mettant en cause, il y a lieu de tenir compte de ces écritures et, en conséquence, de révoquer l’ordonnance de clôture partielle.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 14 février 2024,
Enjoint à Maître [X] de procéder dans les plus brefs délais à la notification des conclusions prises dans l’intérêt de la SAS Symetry Wheels,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre à 8 heures 30 pour conclusions en réplique de Maître [O] avant clôture et fixation du dossier en audience de plaidoirie.
Le greffier Le juge de la mise en état
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