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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 26 févr. 2026, n° 25/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 26 Février 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02023 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITBP
AFFAIRE : [A] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/002750 du 6 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [Z] [A] et M. [L] [N] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 25 juin 2005 à [Localité 1] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [Z] [A], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
et de
— M. [L] [X] [N], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1],
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 26 juin 2025 ;
Rappelle que Mme [Z] [A] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents, à défaut d’accord amiable, comme suit :
— Pendant les périodes scolaires :
*les enfants résideront au domicile de la mère du vendredi soir des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi soir à la sortie de l’école des semaines paires,
*les enfants résideront au domicile de leur père du vendredi soir à la sortie de l’école des semaines paires jusqu’au vendredi soir à la sortie de l’école des semaines impaires,
*lorsque [M] joue du foot loin de [Localité 3] le samedi, le transfert de résidence s’effectue le samedi soir à 19 heures, les enfants résidant au domicile de leur mère ;
— Pendant les petites vacances scolaires hors Noël : l’alternance hors périodes scolaires se poursuivra pendant les petites vacances scolaires avec un transfert de résidence le vendredi soir à 19 heures ;
— Pendant les vacances de Noël: les enfants résideront les années paires au domicile de leur père la première semaine et la deuxième semaine au domicile de leur mère et inversement les années impaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été :
*les années paires, les enfants résideront au domicile du père la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août et de la mère la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août,
*les années impaires, les enfants résideront au domicile de la mère la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août et du père la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre sont celles de l’académie dont dépendent les enfants ;
Dit que le parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement aura la charge de venir chercher les enfants à la résidence de l’autre parent ou à l’école, avec faculté de se substituer une personne digne de confiance ;
Dit n’y avoir lieu à versement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants compte-tenu de la résidence alternée ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [Z] [A] aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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