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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 févr. 2026, n° 25/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS, S.A. INTERFIMO c/ S.C.I. |
Texte intégral
— N° RG 25/02213 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6Z6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/099
N° RG 25/02213 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6Z6
Le
CCC : dossier
FE :
Me LAURENT
Me MALLET
Me Jean-charles NEGREVERGNE,
Me Françoise PAEYE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 12 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02213 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6Z6 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A. INTERFIMO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [Q] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (49)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date des 6 et 9 janvier 1998, la société Banque [T] l’Ile-[T]-France, “B.D.E.I”, devenue société Banque [N], a consenti à la SCI [S] [E] un prêt d’un montant de 10 148 869 francs (1 547 185,11 euros), au taux d’intérêt annuel de 7,50 % hors assurance, remboursable en 180 mensualités.
Cet prêt a été garanti par la caution solidaire de la société Interfimo à hauteur de 50 %.
Il a également été assorti d’une hypothèque conventionnelle consentie par la SCI [S] [E] sur un bien immobilier situé à Montereau (77).
MM. [Y] [H], [A] [I] et [F] [G] se sont constitués cautions personnelles et solidaires de l’emprunteur en hauteur, en principal, respectivement de 5 000 000 francs, 2 500 000 francs et 2 500 000 francs.
La SCI Pépinière Royale s’est également portée caution solidaire de la SCI [S] [E] ainsi que caution hypothécaire (portant sur un terrain situé [Adresse 8] à Montereau Fault Yonne(77)), solidaire à hauteur de 2 000 000 francs en principal.
Suivant acte authentique en date du 5 novembre 2003, la société Banque [N] a cédé sa créance à la société Le Crédit Lyonnais, moyennant la somme de 1 173 837,31 euros, montant de la créance restant due par la SCI [S] [E] au 15 février 2003, suite au prêt qui lui a été initialement consenti les 6 et 9 janvier 1998.
La société Le Crédit Lyonnais a fait signifier la cession de créance à M. [A] [I], la SCI Pépinière Royale et la SCI [S] [E].
Après avoir mis en demeure la SCI [S] [E] de lui régler un certain nombre d’échéances impayées à compter du 5 décembre 2003 sans succès, la société Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme.
La société Interfimo a réglé à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 651 047,75 euros au titre de son engagement de caution, laquelle lui a délivré une quittance subrogative pour ce montant le 15 septembre 2006.
Les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont engagé des poursuites à l’encontre des cautions pour avoir paiement des sommes qui leur sont dues.
Un protocole d’accord a été conclu entre toutes les parties le 27 octobre 2011.
Un avenant à ce protocole a été signé le 26 juin 2014.
Le 29 novembre 2016, les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI [S] [T] Montereau entre les mains de Maître [X] [J], mandataire judiciaire.
La SCI [S] [E] a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux.
Suivant jugement du 24 août 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a débouté la SCI [S] [E] de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
La SCI [S] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d’appel de [Localité 10] a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Le 8 novembre 2018, les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de maître [J] (mandataire judiciaire), à l’encontre de la SCI [S] [T] Montereau.
La SCI [S] [E] a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux.
Suivant jugement du 9 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que celle de dommages-intérêts pour saisie abusive.
La SCI [S] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé le jugement du 9 mai 2019, annulé la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2018 et ordonné sa mainlevée.
A la suite de cet arrêt, la SCI [S] [E] a fait pratiquer, le 10 mai 2021, entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais, une saisie-attribution sur la somme de 2 160 772,19 euros à l’encontre de maître [J]. Ensuite, le 21 mai 2021 la SCI [S] [E] a fait pratiquer entre les mains de la banque populaire et du CIC deux saisies-attributions pour avoir paiement de la somme de 2 161 454,81 euros à l’encontre de maître [J]. Ces trois saisies ont été contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun.
Le 11 mai 2011, les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SCI [S] [T] Montereau, entre les mains de maître [J], et, le même jour, fait pratiquer une saisie-attribution entre leurs mains respectives;
La SCI [S] [E] a contesté ces trois saisies-attributions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Suivant jugement du 27 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a débouté la SCI [S] de toutes ses demandes.
La SCI [S] a interjeté appel de cette décision.
Ayant appris que par arrêt du 25 mai 2022, la cour d’appel de Paris avait condamné maître [J] à payer à la SCI [S] [T] Montereau la somme de 10 586 204 euros, les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution entre les mains de maître [J].
La SCI [S] [E] a contesté cette nouvelle saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel interjeté par la SCI [S] [E] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux le 27 janvier 2022.
Suivant arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 27 janvier 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
La SCI [S] [E] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre cet arrêt.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
La SCI [S] [E] s’est désistée de son pourvoi devant la Cour de cassation.
Suivant jugement du 5 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de la SCI [S] [E] tendant à voir annuler la saisie-attribution du 7 juin 2022 ainsi que la restitution subséquente.
Par acte d’huissier en des 8 et 14 octobre 2021, les sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] en paiement de diverses sommes d’argent.
Suivant acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, M. [A] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Interfimo en paiement de la somme de 75 000 euros.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action des sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais, prononcé la jonction des deux instances ci-dessus mentionnées et rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision du jugement rendu par le 27 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Suivant décision du 13 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente :
— du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel du 15/12/2022;
— et d’une décision définitive sur l’instance ouverte devant le juge de l’exécution de [Localité 11] RG 22/03231.
L’affaire a été rétablie à la demande de la SCI [S] [E], M. [A] [B], M. [Y] [H] et M. [F] [G].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Interfimo et le Crédit Lyonnais demandent au juge de mise en état de :
Vu l’article 2044 et suivants du code civil,
Vu le protocole d’accord du 27 octobre 2011,
Vu le non-règlement des causes à la date du 25 octobre 2016,
1°) Dire que l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par la cour d’appel de [Localité 10] le 15 décembre 2022 et du juge de l’exécution de [Localité 11] du 15 janvier 2025 rend irrecevables :
— l’action en nullité du protocole d’accord du 27 octobre 2011 pour vice du consentement,
— l’action en restitution pour prescription de la créance;
2°) Dire que la force de chose jugée du juge de la mise en état de [Localité 11] du 20 juin 2022 rend irrecevable :
— l’action en restitution pour prescription de la créance;
3°) Dire que la prescription afférente aux actions et moyens rend irrecevables :
— l’action en nullité du protocole d’accord du 27 octobre 2011 pour vice du consentement,
— l’action en restitution pour prescription de la créance;
4°) débouter la SCI [S] [E], Messieurs [H], [I] et [G] de leurs moyens d’irrecevabilité à agir et fins et conclusions;
5°) Condamner la SCI [S] [E], Messieurs [H], [I] et [G] solidairement à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés LCL Crédit Lyonnais et Interfimo;
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1355, 2224, 2254, 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 480 et 789 du code de procédure civile,
Vu la loi du 17 juin 2008,
Vu les pièces produites,
Recevoir la société [S] [E], ainsi que Messieurs [Y] [H], [A] [I] et [F] [G], en leurs écritures et moyens;
Déclarer que les conditions cumulatives de l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies, et qu’ainsi ni l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 15 décembre 2022, ni l’ordonnance du 20 juin 2022, ni le jugement du 15 janvier 2025 ne peuvent produire autorité de la chose jugée dans la présente instance;
Déclarer que le délai de prescription n’a pu courir qu’à compter de la révélation des manœuvres dolosives, de sorte que l’action en nullité du protocole transactionnel du 27 octobre 2011 pour vices du consentement est recevable et non prescrite;
Déclarer que les créances invoquées par les sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo étaient prescrites lors des saisies-attributions des 11 mai 2021 et 30 mai 2022, faute de déchéance du terme régulièrement notifiée et que l’action tendant au remboursement des sommes indûment saisies est recevable et non prescrite;
Débouter en conséquence les sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Déclarer que les demandes de la société [S] [E] et des cautions solidaires sont recevables;
Condamner solidairement les sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo à verser à la société [S] [E], Messieurs [H], [I] et [G], la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur l’autorité de la chose jugée
Les sociétés Interfimo et Crédit Lyonnais soutiennent que :
— la cour d’appel de [Localité 10] a rejeté la question d’un vice de consentement dans son arrêt du 15 décembre 2022;
— les demandeurs avaient devant la cour fait valoir l’ensemble des circonstances du présent débat et avaient visé les dispositions des articles 1109, 2055, 2057 du code civil;
— ce qui avait naturellement et nécessairement amené la cour à l’appréciation sur l’absence de démonstration d’un vice du consentement;
— la partie qui, dans le cadre d’un litige devant le juge de l’exécution évoque le moyen du dol sans pour autant opposer la nullité qui pourrait résulter du dol, n’est pas recevable, dans une autre instance, à venir prétendre à l’annulation de l’acte pour dol;
— il suffit de lire les propres écritures des demandeurs pour constater que les pièces en cause ont été produites (par elles) le 09 mars 2021, soit avant l’arrêt du 15 décembre 2022 de la cour d’appel (et dans le cadre des échanges préalables à cet arrêt);
— l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 15 décembre 2022 a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
— la cour d’appel de [Localité 10] a déjà rejeté toute prescription de la créance;
— l’autorité de chose jugée peut parfaitement être retenue à l’égard de la seule SCI [S] [E];
— la demande subsidiaire de la SCI [S] [E] est une demande de restitution pour prescription de la créance et non une demande d’aménagement des suites d’une nullité;
— la décision de la cour d’appel, en tant que juge de l’exécution, statuant sur la prescription ou non de la créance à l’appui de la mesure d’exécution, et la demande devant le tribunal, au fond, en restitution des fonds issus de la saisie du fait d’une prétendue prescription de la créance à l’appui de la mesure d’exécution, ont une identité parfaite d’objet et de cause;
— dans sa décision du 15 janvier 2025, le juge de l’exécution a déjà rejeté toute prescription de la créance et toute restitution;
— la décision de la présente juridiction du 20 juin 2022 a retenu que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription est donc également inopérant;
— la présente juridiction a donc déjà rejeté toute prescription de la créance et donc toute restitution;
— c’est une décision rendue entre toutes les mêmes parties que le présent incident (puisque c’est la même instance);
— ce n’est pas une décision rendue dans le cadre des mesures d’exécution mais dans le cadre d’une demande en paiement au fond (qui avait été formée, notamment à des fins d’interruption de prescription pour le cas où les différentes mesures d’exécution seraient annulées);
— il ne peut donc y avoir de discussion de cause et d’objet;
— c’est une décision rendue sur un incident ouvert par les demandeurs reconventionnels pour voir l’acquisition de la prescription pour toutes les échéances;
— la décision de la présente juridiction a rejeté la prescription alléguée de la créance;
— il s’agit en l’occurrence de fins de non-recevoir, ce qui donne autorité de cette chose jugée tant devant la présente juridiction que devant le tribunal.
❖
La société [S] [T] Montereau, M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] font valoir que :
— aucune demande en nullité du protocole pour vice du consentement n’était formée à titre principal ou reconventionnel dans cette instance;
— la cour n’a donc pas tranché, dans son arrêt du 15 décembre 2022, la question de la validité du consentement au sens de l’article 480 du code de procédure civile, qui définit le champ de l’autorité de la chose jugée;
— l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 15 décembre 2022 ne satisfait à aucune des conditions de l’article 1355;
— en effet, l’arrêt de 2022 a été rendu dans le cadre d’un litige d’exécution forcée relatif à des saisies-attributions, tandis que la présente instance porte sur la nullité de la transaction du 27 octobre 2011 pour vice du consentement, et les objets des deux procédures sont donc distincts;
— de plus, la décision de 2022 reposait sur la prescription et la régularité des poursuites, non sur
les articles 1130 et suivants du code civil relatifs au dol et à la réticence dolosive;
— aucune analyse ni décision de fond n’a été rendue sur la validité du consentement de la société
[S] [E];
— les causes juridiques sont donc également différentes;
— ainsi, contrairement à ce que soutiennent les banques dans leurs dernières écritures, l’argument tiré du principe de concentration des moyens est inopérant;
— il repose sur une confusion entre contentieux de l’exécution et contentieux du fond;
— le principe de concentration ne joue que devant un juge compétent pour connaître du fond du droit;
— or, le juge de l’exécution et a fortiori le juge de l’incident ne peut ni apprécier la validité d’un protocole, ni rechercher un dol, ni prononcer une nullité;
— il ne statue que sur la régularité de la mesure d’exécution et l’apparence du titre et ce qui ne lui
est pas soumis ne peut être soumis à la concentration des moyens;
— aucun juge de l’exécution n’a jamais tranché la validité du protocole;
— aucune autorité de la chose jugée ne peut donc être invoquée;
— les sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo ont produit postérieurement à l’arrêt du 15 décembre 2015 certains documents (la déchéance du terme de 2005 et une copie de la signification de la cession de 2003 adressées à une société tierce);
— la communication tardive de ces documents – qui contredisent frontalement les éléments sur
lesquels la décision attaquée avait été rendue – modifie la cause du litige et exclut toute autorité
de la chose jugée;
— les banques ne peuvent donc plus se retrancher derrière un arrêt rendu sur la base d’informations incomplètes ou inexactes qu’elles ont elles mêmes contribué à occulter;
— ainsi, faute d’identité d’objet, de cause et de parties, l’arrêt du 15 décembre 2022 ne saurait faire obstacle à l’examen, par le tribunal, de la question du vice du consentement de la transaction;
— l’arrêt du 15 décembre 2022, l’ordonnance du 20 juin 2022 et le jugement du 15 janvier 2025
ont été rendus dans le cadre de litiges d’exécution ou de recevabilité et n’ont jamais statué sur
la prescription des échéances, ni sur la validité du protocole transactionnel, ni sur l’existence d’une déchéance du terme régulièrement acquise;
— il n’existe donc ni identité d’objet, ni identité de cause, au sens de l’article 1355 du code civil;
— en outre, les demandes actuelles reposent sur des faits nouveaux révélés entre 2021 et 2022, excluant par principe toute autorité de la chose jugée;
— les restitutions sollicitées procèdent enfin de saisies opérées sur des créances non exigibles, en l’absence de déchéance du terme, et relèvent de la répétition de l’indu;
— les sommes en cause n’ont jamais été payées volontairement, mais ont été saisies sur la base d’une créance dont l’exigibilité est contestée;
— en l’absence de déchéance du terme régulièrement notifiée, la créance n’était pas exigible : les saisies constituent donc un indu, ouvrant droit à répétition, indépendamment de toute reconnaissance de dette.
❖
Le juge de la mise en état,
Sur l’autorité de la chose jugée relative à la prescription
L’article 1355 du code civil dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.”
Il ressort de ces dispositions que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement.
Il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité.
La Cour de cassation juge que chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant de ses coobligés, la chose jugée à l’égard de l’un est opposable aux autres qui ne figurent pas à l’instance (Soc., 7 octobre 1981, pourvoi n° 80-12.495, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 763; 3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-15.648; 1re Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.847).
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Ass. Plén. 7 juillet 2006, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8).
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] demandent, à titre reconventionnel et subsidiaire, de condamner les sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo solidairement, du fait de la prescription acquise depuis le 15 juillet 2019 aux échéances et aux intérêts, à restituer à la société [S] [E] au titre de l’indu les sommes indûment perçues dans la cadre des saisies attributions.
Ils soutiennent que :
— la prescription a été interrompue le 27 octobre 2011 par la signature et le paiement des cautions solidaires;
— la prescription a de nouveau été interrompue par le paiement de la société [S] [E] du 15 juillet 2014;
— c’est donc le paiement du 15 juillet 2014 qui a fixé au 15 juillet 2019 la date d’acquisition de la prescription à toutes les échéances et intérêts;
— dès lors, la saisie attribution délivrée le 11 mai 2021 et l’assignation introductive de la présente instance le 14 octobre 2021 sont intervenues alors que les prescriptions des échéances et des intérêts étaient déjà acquises.
Selon l’article 794 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, que “les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.”
Il ressort de l’ordonnance du 20 juin 2022 que la SCI [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] ont demandé au juge de la mise en état, notamment, de :
— Déclarer la société Crédit Lyonnais irrecevable à agir à l’encontre de la SCI [S] [E] et de Messieurs [Y] [H], [A] [I] et [F] [G] du fait de l’acquisition de la prescription pour toutes les échéances;
— Déclarer la société Interfimo irrecevable à agir à l’encontre de la SCI [S] [E] et de Messieurs [Y] [H], [A] [I] et [F] [G] du fait de l’acquisition de la prescription pour toutes les échéances;
— Déclarer la société Crédit Lyonnais irrecevable à agir à l’encontre de la SCI [S] [T] Montereau et de Messieurs [Y] [H], [A] [I] et [F] [G] du fait de l’acquisition dès 2009 de la prescription de leur droit à agir;
— Déclarer la société Interfimo irrecevable à agir à l’encontre de la SCI [S] [E] et de Messieurs [Y] [H], [A] [I] et [F] [G] du fait de l’acquisition dès 2009 de la prescription de leur droit à agir.
Le juge de la mise a répondu à la fin de non-recevoir tirée de la prescription en pages 5 à 11 de l’ordonnance du 20 juin 2022. Il a conclu que “le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription est donc également inopérant.” Dans le dispositif de l’ordonnance, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de la société Interfimo et de la société Le Crédit Lyonnais à l’encontre de la SCI [S] [E], M. [A] [I], M. [O] [H] et M. [F] [G] introduite par actes d’huissier du 14 octobre 2021.
Le juge de la mise en état a tranché dans le dispositif de son ordonnance du 20 juin 2022 la même question de prescription opposant les mêmes parties.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la prescription.
Il convient de relever à titre surabondant qu’il ressort du jugement du 27 janvier 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux que la société [S] [E] a demandé de prononcer l’annulation des saisies-attributions pratiquées le 11 mai 2021 et, en conséquence, de condamner solidairement les sociétés le Crédit Lyonnais et Interfimo à lui restituer la somme de 2 118 944 euros, en se prévalant de la prescription.
Le juge de l’exécution a répondu sur la prescription en pages 10 à 12 du jugement du 27 janvier 2022 et a conclu que “le moyen tiré de la prescription sera rejeté.” Dans le dispositif du jugement il a débouté la société [S] [E] de toutes ses demandes.
L’arrêt du 15 décembre 2022 de la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé le jugement du 27 janvier 2022 du juge de l’exécution de [Localité 11]. La cour d’appel a expressément indiqué en page 7 de son arrêt que “le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.”
Il ressort du jugement du 15 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux que la société [S] [T] Montereau a demandé d’annuler la saisie-attribution du 7 juin 2022 et, en conséquence, de condamner solidairement les sociétés le Crédit Lyonnais et Interfimo à lui restituer la somme de 647 914,34 euros, en se prévalant de la prescription.
Le juge de l’exécution a répondu sur la prescription en pages 9 et 10 du jugement du 15 janvier 2025.
La société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] sont des codébiteurs solidaires.
Chaque codébiteur solidaire étant considéré comme le représentant de ses coobligés, la chose jugée à l’égard de la société [S] [E] est opposable aux autres qui ne figuraient pas à l’instance devant le juge de l’exécution.
En tout état de cause, en l’espèce, la demande de condamnation à restituer “les sommes indûment perçues dans la cadre des saisies attributions”, du fait de la prescription acquise, est présentée au bénéfice exclusif de la société [S] [E].
Il apparaît ainsi que les juridictions se sont prononcées à plusieurs reprises sur la question de la prescription et ont toutes considéré unanimement que celle-ci n’était pas acquise.
Sur l’autorité de la chose jugée relative à l’action en nullité du protocole du 27 octobre 2011
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] demandent, à titre reconventionnel, de prononcer la nullité du protocole de transaction du 27 octobre 2011 pour vice de consentement : dol, violence ou erreur.
Il ressort de la page n° 3 de l’arrêt du 15 décembre 2022 que la SCI [S] [E] a soutenu que “son consentement a été vicié, les énonciations figurant dans le préambule dudit protocole étant mensongères.”
Toutefois, ce moyen n’a pas été développé au soutien d’une demande de nullité du protocole transactionnel du 27 octobre 2011.
Devant la cour d’appel de Paris, la demande de la SCI [S] [E] portait sur l’annulation des trois saisies-attributions du 11 mai 2021.
La cour d’appel a seulement indiqué en page 7 de son arrêt, dans la partie motivation, que “l’appelante ne démontre aucunement qu’elle l’a signé en étant victime d’un vice du consentement”. Elle n’a pas tranché dans le dispositif de cet arrêt une demande portant sur la nullité du protocole du 27 octobre 2011.
En l’absence d’identité de demandes, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée s’agissant de l’action en nullité du protocole d’accord du 27 octobre 2011.
Sur la prescription
Les sociétés Interfimo et Crédit Lyonnais exposent que :
Prescription sur la demande de nullité pour vice du consentement
— il y a bien eu une signification en 2003 qui ne peut être retrouvée;
— faute de pouvoir récupérer la signification au débiteur d’origine, elles ont refait cette signification en 2011, avant tout acte de poursuite;
— il n’y a donc rien eu de dissimulé;
— si la dissimulation avait été réelle, elle aurait été connue des demandeurs reconventionnels dès la date de la correspondance dont lesdits demandeurs indiquent qu’elle aurait été retrouvée récemment par M. [G], savoir le 13 décembre 2020;
— l’action est prescrite depuis le 28 janvier 2016, étant précisé que les demandeurs reconventionnels ne peuvent déplacer le point de départ de ce délai de prescription à leur guise en faisant valoir d’avoir “retrouvé récemment” lesdits documents;
— les demandeurs reconventionnels qui indiquaient, dans une assignation, connaître la déchéance du terme depuis au moins le 05 décembre 2005 ne sauraient prétendre que la réalité de la déchéance du terme ne leur a été révélée qu’en 2021/2022;
— les demandeurs reconventionnels sont prescrits;
— tous les éléments du litige ont été (très) discutés et (très) échangés dans le cadre de l’élaboration du protocole transactionnel du 27 octobre 2011;
— lors de la signature du protocole, les demandeurs reconventionnels savaient ou auraient dû savoir ce qu’il en était effectivement de la signification dont ils ont affirmé l’existence;
— le délai de prescription a donc commencé à la date de signature du protocole pour être acquis au 28 octobre 2016;
— le dirigeant de la SCI se trouvait être M. [I], qui avait par ailleurs reçu les mêmes notifications en qualité de caution;
— la SCI [S] [E], en la personne de son dirigeant, savait donc pertinemment depuis la date de ces lettres qu’elle n’avait pas reçue la lettre de déchéance du terme, c’est-à-dire depuis le 20 octobre 2005;
— les demandeurs reconventionnels sont prescrits à prétendre à une telle action depuis le 20 octobre 2010;
— s’agissant du moyen de violence économique, les mesures conservatoires intervenues contre les cautions ont toutes été réglées par la signature du protocole;
— s’il y avait eu violence économique ayant abouti au protocole, ces dernières auraient retrouvé leur liberté d’action dès le 27 octobre 2011;
— le délai de prescription a donc commencé à la date de signature du protocole pour être acquis au 28 octobre 2016.
Prescription sur la question des restitutions
— les échéances impayées du contrat de prêt ont commencé au mois de décembre 2003;
— la prescription des intérêts est de cinq ans, ce qui ramenait à une possibilité de prescription à compter du mois de décembre 2008;
— la prescription de l’époque était de dix ans (prescription entre un commerçant à savoir le Lcl/Interfimo et un non commerçant la SCI [S] [E]), article L.110-4 du code de commerce), ce qui ramenait à une possibilité de prescription à compter du mois de décembre 2013;
— la prescription est passée de dix à cinq ans par l’effet de la loi de 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription de 5 ans devenant acquise à la date du 19 juin 2013;
— la prescription a été interrompue par la déclaration de créance au passif de la société [S] [E] du 7 mars 2006 au 10 mars 2009 ouvrant ainsi un nouveau délai s’achevant le 10 mars 2014;
— la prescription des créances a été interrompue par différentes actions contre les cautions de février 2011, soit avant toute acquisition de prescription (cf protocole d’accord – dispositions relatives aux actions contre les cautions pages 4 du protocole);
— la prescription a été ensuite interrompue par le paiement des cautions le 27 octobre 2011, soit avant toute acquisition de prescription (page 14 du protocole) la prescription a été également interrompue par la signature même de ce protocole qui vaut reconnaissance de la créance;
— à la suite de cette interruption de prescription, il a été convenu d’une période de suspension du délai de prescription pendant le délai donné à la SCI pour payer, soit 5 ans (page 16 du protocole);
— la prescription a été ensuite à nouveau interrompue par le paiement de la société [S] [E] au Credit Lyonnais du 15 juillet 2014 pour ce créancier et par l’avenant du 26 juin 2014 avec Interfimo pour ce créancier);
— à la suite de l’expiration du délai de suspension rappelé par le protocole, le 25 octobre 2016, c’est donc un nouveau délai de cinq ans qui a recommencé à courir, et ce jusqu’au 25 octobre 2021;
— il est intervenu un acte interruptif, par les saisies-attributions critiquées, et ce en date du 11 mai 2021, soit à l’intérieur du délai de prescription de cinq années à compter de la fin de la suspension conventionnelle;
— il est intervenu un nouvel acte interruptif, par l’assignation objet des présentes, de septembre 2021, soit à l’intérieur du délai de prescription de cinq années à compter de la fin de la suspension conventionnelle.
❖
La société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] indiquent que :
— le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la révélation des éléments déterminants, survenus postérieurement au protocole transactionnel du 27 octobre 2011;
— ces éléments, révélés entre 2021 et 2022, ont permis à la société [S] [T] Montereau de mettre au jour l’existence d’irrégularités déterminantes et de manœuvres de dissimulation ayant, à tout le moins, empêché une connaissance effective des faits permettant d’agir avant ces révélations;
— il s’ensuit que la prescription ne pouvait courir avant la découverte de ces documents occultés : le délai n’a donc commencé à courir qu’à compter de ces révélations, ce qui rend l’action en nullité recevable et non prescrite;
— les mêmes éléments nouveaux révélés entre 2021 et 2022 démontrent que les cautions solidaires ne pouvaient connaître, avant cette période, la réalité des faits aujourd’hui allégués, ni a fortiori la portée des manœuvres imputées aux banques lors de la conclusion du protocole transactionnel;
— ces révélations excluent toute prescription : les cautions n’avaient ni connaissance, ni possibilité raisonnable de connaître les faits déterminants justifiant leur recours avant la communication tardive des pièces;
— les dissimulations intentionnelles ont ainsi eu pour effet de priver les parties de la possibilité d’apprécier la réalité de leur situation et d’exercer leurs droits, de sorte que le délai n’a pu courir qu’à compter de la découverte effective des documents occultés;
— la bonne foi contractuelle aurait dû gouverner la mise en œuvre des stipulations rétablies;
— tel n’a pas été le cas, les banques persistant à se prévaloir d’une exigibilité anticipée qui ne repose pas sur une déchéance du terme valablement notifiée;
— au terme de la transaction fixé au 25 octobre 2016, l’article 6 prévoyait qu’en cas d’inexécution, les parties étaient automatiquement replacées dans le strict cadre du contrat de prêt notarié des 6 et 9 janvier 1998, lequel redevenait l’unique source de leurs droits et obligations;
— or, le contrat de prêt encadre les conditions d’exigibilité de la dette, et la déchéance du terme
supposait, selon l’article 8 des conditions générales, l’envoi d’une lettre recommandée au domicile de l’emprunteur;
— il est désormais établi que la déchéance du terme n’a jamais été adressée à la société [S] [E], laquelle n’en a eu connaissance que le 9 mars 2021, lors de la communication tardive par les banques d’un courrier adressé à une société tierce;
— ce courrier, irrégulier et inopposable, ne pouvait produire aucun effet, ce que le Crédit Lyonnais a d’ailleurs reconnu dans ses écritures;
— les déclarations figurant en préambule de la transaction (p.2) – selon lesquelles la cession “a été signifiée” et la mise en demeure “sous peine de déchéance du terme” aurait été envoyée le 20 octobre 2005, et qu'“à la suite de l’acquisition de la déchéance du terme le capital restant dû est devenu exigible” – ne sauraient suffire : ces mentions sont purement déclaratives, ne valent ni novation ni purge d’irrégularités, et surtout elles sont matériellement inexactes au regard des pièces révélées;
— dès lors, en l’absence de déchéance du terme opposable, le contrat de prêt a continué à courir
selon son échéancier, ce qui commande une analyse de prescription échéance par échéance;
— à l’issue de la transaction (octobre 2016), le retour au contrat de prêt implique la restauration de l’échéancier, donc le traitement distinct des échéances, sans unification artificielle;
— la règle générale invoquée par les banques (interruption valant pour la totalité de la créance) est inopérante ici : en l’absence de déchéance du terme, il n’existe pas une créance unique exigible d’un bloc, mais une succession de dettes périodiques, chacune dotée d’un point de départ autonome de prescription;
— la prescription doit donc être appréciée échéance par échéance;
— à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court, pour chaque échéance, à compter de son exigibilité (1re Civ., 11 févr. 2016, n° 14-22.938);
— en outre, les banques ont choisi d’imputer les paiements faits à la signature du protocole (150.000 + 75000 +75000 euros) et celui du 15 juillet 2014 (88.126,94 euros) aux seuls intérêts de retards calculés sur un solde dû au 5/12/2005 de 471.765,24 euros, soit le capital restant dû arrêté au 5/12/2005 – exactement à la somme déclarée au titre du capital restant dû dans la quittance subrogative du 15 septembre 2006 – dans ces conditions d’affectation, aucune interruption de prescription aux créances d’échéance n’est intervenue au titre de ces paiements imputés aux seuls d’intérêts de retard calculés sur le capital exigible au 5/12/2005;
— enfin, même en retenant – par hypothèse – le dernier paiement du 15 juillet 2014 comme interruptif, le délai quinquennal conduirait à une acquisition de la prescription au 15 juillet 2019
pour les échéances et intérêts, de sorte que les saisies de mai 2021 et mai 2022 sont postérieures
à l’acquisition de la prescription;
— les sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo dans leurs dernières écritures tentent de faire admettre que la clause litigieuse, qui n’est rien d’autre qu’une suspension conventionnelle générale, en “modification du terme”;
— cette présentation est artificielle et erronée dans la mesure où elle vise à contourner l’interdiction posée par l’article 2254 du code civil, laquelle prohibe formellement toute adjonction conventionnelle de causes de suspension pour les actions en paiement d’intérêts et,
plus largement, pour les obligations périodiques;
— or, la clause litigieuse ajoute une cause de suspension, générale, indifférenciée, sans rattachement légal, sans modification du terme, sans rééchelonnement;
— elle tombe ainsi exactement dans le champ de l’interdiction légale et il est constant qu’un texte
qui ne modifie rien ne peut pas être requalifiée en ce qu’il n’est pas;
— la confusion entretenue par les sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo entre l’obligation (contenu de la dette, capital et intérêts, assorti d’un terme) et les échéances (simples modalités d’exécution) est volontaire;
— modifier l’obligation suppose une novation, un rééchelonnement global, un report du capital
ou la fixation d’un nouveau terme;
— modifier les échéances suppose au minimum un calendrier nouveau, un report de paiements ou
une suspension des mensualités;
— le protocole ne fait rien de tout cela;
— il ne touche ni au capital, ni aux intérêts, ni au terme, ni aux échéances et il n’ouvre aucune voie permettant de requalifier la clause litigieuse en réaménagement contractuel;
— en l’espèce, le protocole se borne à prévoir une suspension générale de “tout délai de prescription”, ce qui constitue précisément l’ajout d’une cause de suspension prohibée par l’article 2254 du code civil;
— ainsi, une clause prohibée est inopérante et ne peut produire aucun effet sur la computation du
délai;
— il résulte de ce qui précède que la prescription a donc couru normalement;
— les intérêts se prescrivent également par cinq ans;
— la suspension conventionnelle invoquée au titre du protocole transactionnel est en tout état de cause inopérante au regard de l’article 2254 du code civil, de sorte que la transaction n’a pu suspendre la prescription des intérêts;
— il s’ensuit que les saisies-attributions du 11 mai 2021 et du 30 mai 2022, ainsi que l’assignation introductive, sont intervenues alors que la prescription des intérêts (et des échéances) était acquise;
— les banques prétendent encore qu’il existait une impossibilité d’agir tenant à un moratoire, en
référence à l’article 2234 du code civil;
— ce moyen est inopérant, aucune circonstance irrésistible et extérieure n’a empêché les banques
d’agir dans les délais;
— au contraire, l’inaction alléguée résulte de leur propre stratégie et de leurs propres choix, alors qu’en tant que professionnelles, elles devaient tirer les conséquences des erreurs affectant la signification, la déchéance du terme et l’exigibilité.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Il n’est pas contesté que la cession de créance, intervenue entre les sociétés Banque [T] l’Ile-[T]-France, devenue société Banque [N], et Le Crédit Lyonnais, a été signifiée aux cautions en décembre 2003.
L’acte de signification de 2003 destiné à la SCI [S] [E] comportait une erreur d’adresse et il n’est pas établi que nonobstant cette erreur celui-ci a été délivré à la bonne personne.
Il convient de rappeler que M. [A] [I] est le gérant de la SCI [S] [E]. Celui-ci, qui ne conteste pas avoir reçu la signification de créance en décembre 2003, a nécessairement su qu’aucune signification n’avait été délivrée à cette société en décembre 2003.
Une nouvelle signification de la cession de créance à la SCI [S] [E] a donc été délivrée le 3 février 2011.
Avant la conclusion du protocole du 27 octobre 2011, les sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais avaient engagé des poursuites contre les cautions.
Le fait d’engager des poursuites pour recouvrer l’intégralité de la créance pose la question de l’exigibilité de cette créance et donc celle de la déchéance du terme.
Il suit de là qu’au jour de la conclusion du protocole du 27 octobre 2011, la société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’absence de la déchéance du terme alléguée ainsi que de la signification de la cession de créance à la SCI [S] [E] le 3 février 2011. Le protocole d’accord fait expressément état de la cession de créance, de sa signification, de la déchéance du terme et des poursuites engagées contre les cautions.
Le fait d’avoir appris le 9 mars 2021 qu’une signification de la cession de créance avait été adressée en décembre 2003 à la société [S] [E] à une adresse erronée est inopérant, dès lors qu’en raison de cette erreur d’adresse la signification n’a pas pu être délivrée à la bonne personne, ce qui équivaut une absence de signification de la cession de créance. Cette absence de signification de la cession de créance a justifié une signification le 3 février 2011.
Il suite de là que dès le 27 octobre 2011, les défendeurs disposaient de tous les éléments pour s’interroger sur la réalité de la déchéance du terme et de la régularité des significations de la cession de créance.
S’agissant de la violence économique alléguée, les défendeurs, qui disaient la subir, en avaient nécessairement connaissance à la date de conclusion du protocole d’accord le 27 octobre 2011, puisque les saisies critiquées par ceux-ci sont antérieures à cette date.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais soutiennent que l’action en nullité du protocole d’accord du 27 octobre 2011 est prescrite.
Il a été considéré précédemment qu’il y a autorité de la chose jugée s’agissant de la prescription de l’action en restitution.
Sur les demandes accessoires
La société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à verser aux sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action en restitution de la créance de la société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’action en nullité du protocole d’accord du 27 octobre 2011;
Déclare irrecevable l’action en nullité du protocole d’accord du 27 octobre 2011 de société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] pour cause de prescription;
Condamne in solidum société [S] [E], M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] aux dépens;
Condamne in solidum société [S] [T] Montereau, M. [A] [I], M. [Y] [H] et M. [F] [G] à payer aux sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 pour conclusions au fond des sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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