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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 JANVIER 2025
N° RG 23/02704 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I246
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 10] ET [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS THOT dont le siège social était sis [Adresse 5] à [Localité 11] (au domicile de Monsieur [X]) a été créée le 10 février 1992 avec Monsieur [X] comme dirigeant et avait en demier lieu, une activité de travaux de petit bricolage et de marchand de biens.
Elle a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2021 avec date de cessation de paiements au 27 août 2021, la procédure a été clôturée, le 8 mars 2022, pour insuffisance d’actif.
La SAS THOT est redevable envers le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 10] et [Localité 12] de la somme de 151.727€, après deux contrôles fiscaux sur la TVA portant sur une opération immobilière à [Localité 9] (Yvelines). Cette opération a consisté en l’achat le 24 septembre 2014, pour 712.000 € d’une maison d’habitation sur une parcelle de 3 .000 m2 avec ensuite division parcellaire et revente en cinq lots en 2016-2017 puis une cession en 2019, l’ensemble pour 1.348.500€.
Les contrôles ont entraîné des rectifications notifiées le 23.11.18 (reventes de 2016-2017) maintenues le 13.03.19 après observations de la SAS THOT puis le 15.09.21 (revente de 2019) pour respectivement 104.394 € et 47.333 €.
Ces contrôles ont remis en cause pour trois des ventes, le régime de TVA sous lequel la société s’etait placée à savoir le régime dérogatoire et avantageux de la TVA sur la marge, sans ensuite qu’aucune indication de marge ne soit cependant donnée et déclarée, au lieu de la TVA sur le prix de vente total qui, a ainsi été rappelée pour respectivement 33.333 €, 41.333 € et 35.500 € outre intérêts de retard et majoration de 40% pour manquements délibérés.
Les sommes dues ont donnné lieu à des rappels de paiement et des avis de mise en recouvrement du 15 juin 2021, suivi d’une mise en demeure du 15 juillet 2021 et 13 janvier 2022 qui sont restés sans suite.
Monsieur [X] a régularisé une déclaration de cessation des paiements et la liquidation judiciaire est intervenue le 7 septembre 2021.
Estimant qu’en sa qualité de dirigeant, Monsieur [X] ne pouvait pas méconnaître la situation de la société et que les contrôles fiscaux ont mis en évidence des inobservations graves et repétées des obligations fiscales en matière de TVA, le Directeur de la DDFIP a autorisé, le 15 février 2023, l’action de sa mise en cause.
Par ordonnance sur requête en date du 31 mai 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Tours a autorisé le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12] à faire assigner à jour fixe, Monsieur [H] [X] pour l’audience du 3 octobre 2024.
Par acte en date du 16 juin 2023, le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours, Monsieur [H] [X].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile,le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12] demande au tribunal de:
Vu l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales,
— Le recevoir en ses demandes, les dire bien fondées.
— déclarer Monsieur [L] [X] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au Comptable du PRS D'[Localité 10] & [Localité 12] par la SAS THOT.
— Condamner Monsieur [L] [X] à payer au Comptable du PRS D'[Localité 10] & [Localité 12] la somme de 151.727 € avec intérêts légaux à compter de l’ assignation.
— Condamner Monsieur [L] [X] à payer au Comptable du PRS D'[Localité 10] & [Localité 12] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Monsieur [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boris LABBE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Monsieur [H] [X] a constitué avocat et a signifié ses dernières conclusions par RPVA le 12 mars 2024, aux termes desquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il demande au tribunal de:
Vu l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [L] [X] par le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 12] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [L] [X] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 12] de sa demande de condamnation de M. [L] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 12] à payer à M. [L] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 12] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience juge unique du 5 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7/01/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du comptable public
L’action du comptable public du PRS fondée sur l’article L267 du LPF n’est régie par aucun délai spécifique.
Il est de droit que l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société exercée par le comptable public, peut être intentée dans un délai satisfaisant c’est à dire tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale.
Monsieur [X] fait valoir, à titre principal, que l’action du comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12] est irrecevable car elle n’a été introduite que par assignation du 16 juin 2023, soit presque deux années après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (le 7/09/2021) à l’encontre de la société THOT, ce qui ne constitue pas un délai satisfaisant au regard de la jurisprudence.
Sur ce:
Cependant, si le délai raisonnable n’est pas formellement défini, il est admis que le point de départ de l’action doit se situer à la date à laquelle la créance est devenue définitivement irrecouvrable.
Or, ce n’est qu’à compter de la date du jugement clôturant la procédure de liquidation judiciaire (le 8 mars 2022) pour cause d’insuffisance d’actif que l’impossibilité définitive de recouvrement de la dette fiscale auprès de la société débitrice a été établie.
Le comptable du PRS a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, la SELARL MJ CORP le 18 novembre 2021, pour 104.817€ à titre définitif et pour 52.226€ à titre provisionnel.
Puis le 6/02/2022, la créance provisionnelle de 52.226€ a été établie définitivement pour la somme de 47.333€ suivant avis de recouvrement du 13/01/2022.
La requête aux fins d’assignation à jour fixe a été présentée le 2 mai 2023 au Président du Tribunal judiciaire de Tours qui a statué, par ordonnance du 31 mai 2023. L’assignation est en date du 16 juin 2023.
Le délai de 15 mois après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire qui s’est écoulé avant d’engager des poursuites à l’encontre de Monsieur [X] fondées sur l’article L2 67 du LPF constitue un délai satisfaisant, contrairement à ce qu’il prétend.
En effet, le dernier avis de recouvrement pour la somme de 47.333€ a été émis le 13 janvier 2022 soit 18 mois avant l’introduction de la présente instance ce qui constitue un délai satisfaisant.
Le moyen d’irrecevabilité qui n’est pas fondé doit donc être rejeté.
La demande formée par le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12], sur le fondement de l’article L267 du LPF à l’encontre de Monsieur [X] doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L267 du LPF dispose que:
“Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
L’application de ce texte suppose la réunion de trois conditions à savoir :
1- l’existence d’un fait générateur de responsabilité, à savoir l’existence de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont peut être tenu responsable le dirigeant à l’encontre duquel l’action est exercée ;
2- l’existence d’un préjudice certain pour l’administration fiscale, caractérisé par l’impossibilité définitive de recouvrer la créance fiscale en cause sur le patrimoine de la société ;
3-l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, soit la preuve que la faute du dirigeant est seule à l’origine du préjudice de l’administration.
La preuve de ces trois éléments doit être rapportée par le demandeur à l’action en responsabilité conformément à l’article 9 du code de procédure civile, soit en l’espèce, le Comptable public du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12].
Monsieur [X] soutient que:
— la preuve de l’existence des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales n’est pas démontrée,
— la preuve de l’existence d’un lien de causalité n’est pas non plus rapportée.
Sur les manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Pour retenir la responsabilité solidaire du dirigeant social avec la société pour le paiement des impositions et pénalités, le juge doit caractériser d’une manière concrète la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l’exercice effectif de son mandat social dans l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société.
Les juges du fond ne peuvent pas se contenter de relever l’importance du passif fiscal de la société pour en déduire que le dirigeant est nécessairement responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la personne morale qu’il dirigeait.
La société THOT a été créée le 10 février 1992 avait une activité de marchand de biens et une activité de travaux de rénovation et d’entreprises de bâtiment.
La société THOT était dirigée par M. [H] [X], également associé de cette société.
Le 24 septembre 2014, la SAS THOT a acquis une maison à usage d’habitation, élevée sur rez-de-chaussée et un étage ainsi qu’un garage et un jardin situé au [Adresse 2] à [Localité 9] (Yvelines), le tout cadastré section AI n°[Cadastre 4]. L’acquisition s’est faite pour un montant de 712.000€ et a été réalisée auprès d’un particulier.
Le 17 février 2015, un plan de division a été établi et la parcelle initialement cadastrée section AI n°[Cadastre 4] a été divisée en 5 parcelles cadastrées dont une parcelle correspondant à une maison et un terrain et quatre parcelles correspondant à des terrains à bâtir.
Chacune de ces parcelles ont ensuite été vendues par la SAS THOT selon les modalités suivantes :
Date Acquéreur Parcelle Nature Surface Crédit
20/06/16 [Localité 8] 158 Maison + terrain 920 m2 477.500€
09/11/16 [J] 160 Terrain à batir 403 m2 200.000€
27/12/17 [Z] 156 Terrain à batir 704 m2 248.000€
24/03/17 AJV 159 Terrain à batir 507 m2 210.000€
TOTAL 1.135.500€
La dernière parcelle n°[Cadastre 1], d’une surface de 507m2, a été vendue le 13 avril 2019 pour un prix de 213.000 €, portant le produit global de la vente des parcelles à 1.348.500€ ( 1.135.500€ + 213.000€).
La SAS THOT a appliqué la TVA :
— sur le prix de vente total pour la vente du 24 mars 2017 soit 42.000€ de TVA collectée,
— sur la marge réalisée pour :
la vente du 9 novembre 2016 pour un prix de cession de 200.000€,
la vente du 27 décembre 2017 pour un prix de cession de 248.000€
et sur celle du 13 avril 2019, d’un montant de 213.000 €.
En l’espèce, il est fait observer par Monsieur [X] que la société THOT a bien adressé mensuellement ses déclarations de TVA, mais que l’administration fiscale lui a appliqué le régime de TVA classique et non le régime de la TVA sur marge ce qui a entraîné le redressement.
Sur ce:
Il est exact que le contrôle a révélé que les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d’affaires ont été déposées dans les délais sur l’ensemble de la période vérifiée soit du 1er février 2014 au 31 janvier 2018.
La somme de 151.727€ réclamée par l’administration fiscale se décompose comme suit:
TVA du 1/04/2019
au31/05/2019 33.809€
pénalité d’assiette de 40% 13.524€
Sous total 47.333€
TVA du 1/02/2016 au 72.837€
31/01/2018
pénalité d’assiette 2.422€
pénalité de 40% 29.135€
Sous total 104.394€
Total général 151.727€
En ce qui concerne l’application du régime de TVA sur les marges et les redressements opérés par l’administration fiscale, Monsieur [X] soutient qu’il n’est pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société et ce, dès lors :
— qu’il a appliqué un régime de TVA sur la marge pour lequel, à l’époque, de nombreuses juridictions ont jugé qu’il était possible dans le cas de division parcellaire ;
— que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales implique un critère
de gravité qui est inexistant lorsqu’il est reproché à un contribuable l’interprétation d’un texte conforme à la jurisprudence de nombreuses juridictions du fond,
de répétition, cette condition est inexistante, car la dernière vente intervenue ne peut pas être vue comme une « répétition » au sens du texte puisqu’à cette date aucun arrêt du Conseil d’Etat n’avait encore tranché la question du régime de TVA applicable aux ventes de terrains à bâtir après division parcellaire.
Sur ce:
Par arrêt du 11 octobre 2022 (CE, 8ème – 3ème chambres réunies, 11 octobre 2022, n°464561, après le renvoi à la CJUE d’une question préjudicielle par décision n°416727 du 25 juin 2020), le Conseil d’Etat, a précisé que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’article 268 du code général des impôts ne s’appliquent pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment
a) quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur
ou b) quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.
Ainsi, lors des cessions intevenues les 20/06/2016, 9/11/2016, 2/12/2017 et 24/03/2017, le Conseil d’Etat n’avait pas encore statué sur la nature exacte du régime de TVA à appliquer aux marchands de biens cédant un bien ayant fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.
Dans ces conditions, la société THOT a pu appliquer le régime dérogatoire de TVA sur marge.
Il n’est donc pas démontré par l’administration fiscale une inobservation grave et répétée des obligations fiscales commise par Monsieur [X] qui n’a pas appliqué le régime de TVA normal mais la TVA sur marge et ce, d’autant que les 4 cessions susvisées, ont été réalisées plus de 4 ans avant l’arrêt du Conseil d’Etat qui s’est prononcé définitivement sur le régime applicable après avoir, avoir jugé nécessaire de poser une question préjudicelle à la CJUE.
En outre, même en 2019, certaines juridictions administratives dont notamment les cours d’appel de [Localité 13] (voir notamment CAA [Localité 13] du 20/12/2018 n°17 LY03359) et de [Localité 14] avaient retenu une position contraire à celle qui est aujourd’hui soutenue par l’administration fiscale.
Monsieur [X] verse aux débats en pièce10 des jugements du tribunal administratif de Nîmes, et de Toulon des années 2022 et 2023 qui relèvent que “compte tenu de la complexité du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes de terrains à bâtir, et des évoluions jurisprudentielles qu’à connu ce régime, ces circonstances n’établissent pas le caractère intentionnel des manquements du contribuable à ses obligations fiscales au moment de la déclaration.”
Par contre, Monsieur [X] a, lors de la dernière vente intervenue le 13 avril 2019, de nouveau appliqué le régime de la TVA sur la marge alors qu’à cette date, il avait déjà eu connaissance du premier contrôle remettant en cause ce régime dont le résultat lui avait été notifié le 23 novembre 2018.
Il avait été informé par l’adminisitration fiscale de l’impossibilité de se placer sous ce régime dérogatoire, ce qui démontre qu’il a sciemment continué à appliquer ce régime.
Il est donc établi à l’encontre de Monsieur [X] une inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société THOT qu’il dirigeait mais uniquement pour cette seule cession qui a donné lieu à un redressement à hauteur de la somme de 47.333€.
Sur la preuve du lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues
Il est de droit, au regard des dispositions de l’article L257 du LPF, qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer le lien de causalité existant entre les manquements reprochés au dirigeant de la société et l’impossibilité de recouvrer les sommes dues par la société.
Il convient de relever que la date de cessation des paiements a été fixée, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société THOT, au 27 août 2021 de sorte qu’en avril 2019, date de la dernière cession devant être nécessairement assujettie au taux de TVA normal et non à celui dérogatoire de la TVA sur marge, la société THOT se trouvait alors in bonis et qu’elle aurait donc pu assurer le versement de la TVA au Trésor Public.
En effet, il n’est nullement démontré qu’en 2019, la société THOT rencontrait des difficultés financières.
Il résulte de ces élements que les conditions d’application de l’article L267 du LPF sont réunies uniquement pour la dernière cession réalisée le 13 avril 2019.
En conséquence, Monsieur [L] [X] sera déclaré solidairement responsable avec la société THOT, du paiement de la somme de 47.333€ suite au redressement de TVA concernant la vente du 13 avril 2019.
Monsieur [L] [X] sera donc condamné à payer au Comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12], la somme de 47.333€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2023.
Le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12] sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Monsieur [L] [X] sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boris Labbe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable la demande du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12] fondée sur les dispositions de l’article L267 du LPF,
Déclare Monsieur [L] [X] solidairement responsable avec la société THOT du paiement de la somme de 47.333€ suite au redressement de TVA concernant uniquement la vente du 13 avril 2019,
Condamne en conséquence Monsieur [L] [X] à payer au Comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12], la somme de 47.333€ avec intérêts autaux légal à compter de l’assignation du 16 juin 2023,
Déboute le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 12] du surplus de sa demande,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boris Labbe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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