Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GVQ
Société CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
[Y] [D]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAXWELL
M. [D]
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE EPARGNE COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître William MAXWELL, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire MAILLET
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [D] a accepté le 7 décembre 2018, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 50.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 3,50 % (Taux annuel effectif global : 3,73 %), émise par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a, par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2025, fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1103, 1224, 1227 et 1229 du code civil :
— à titre principal : condamner Monsieur [Y] [D] à lui verser au titre du prêt n° 4240 968 279 9001, la somme en principal de 14.840,90 €, avec les intérêts au taux contractuel de 3,50% sur la somme de 7.586,95 € à compter du 22 février 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 4240 968 279 9001,
— condamner, en conséquence, Monsieur [Y] [D] à lui verser au titre du prêt n° 4240 968 279 9001, la somme en principal de 14.233,95 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024,
— à titre plus subsidiaire : condamner Monsieur [Y] [D] à lui verser au titre du prêt n° 4240 968 279 9001 les mensualités échues impayées au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités courantes, étant précisé qu’au 16 décembre 2024, les mensualités échues impayées s’élèvent à la somme totale de 11.184,88 €,
— en tout de cause :
— condamner Monsieur [Y] [D] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le 1er incident de paiement non régularisé datant du 4 novembre 2023, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Monsieur [Y] [D] n’a ni comparu ni été représenté. Il n’a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a déclaré se désister de son instance et de son action après avoir reçu un paiement, les dépens étant conservés à sa charge.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de son instance et de son action.
Les dépens seront conservés par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de son instance et de son action ;
DIT que la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR conservera les dépens à sa charge.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Se pourvoir ·
- Loyer ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Biens
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Juge des référés ·
- Langue maternelle ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Expertise
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Marin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Extensions ·
- Prorogation
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décompte général ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.