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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 9 janv. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHRM
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [D] [Y], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Association ATMP DE LA DROME, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Cléo DELON, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cléo DELON, avocat au barreau la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Thérèse OBER, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHRM
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [N] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 16 mars 2023.
Se prévalant de manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait assigner M. [N] [T] et son curateur, l’association ATMP de la Drôme, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaire de justice des 2 et 3 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT demande :
de prononcer la résiliation du contrat de bail au jour du jugement à intervenir,d’ordonner l’expulsion de M. [N] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,de condamner M. [N] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer et cela jusqu’à son départ effectif et de tout occupant de son chef,de condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des deux sommations de cesser les troubles, de l’assignation ainsi que de la notification.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT fait valoir en substance que M. [N] [T] est responsable de nombreux troubles de voisinage graves et réguliers depuis son entrée dans les lieux, et manque ainsi à son obligation de jouissance paisible et ce en dépit des mises en demeure adressées en vue de lui rappeler ses obligations. Il ajoute que le logement loué à M. [N] [T] a été incendié et se trouve dans un état désastreux, une des fenêtres de la loggia étant notamment cassée.
M. [N] [T], assisté de son curateur, demande :
de déclarer irrecevables les pièces adverses n°1 et n°5 à 12,de débouter l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT de l’intégralité de ses demandes,de juger ce que de droit concernant les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, M. [N] [T] fait valoir en substance que les attestations produites aux débats ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que les pièces d’identité de leurs rédacteurs n’y sont pas annexées. Il ajoute que, pour le surplus, les pièces produites sont des écrits du demandeur et ne peuvent donc constituer des preuves des faits qui lui sont reprochés. Il estime ainsi que l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces n°1 et n°5 à 12 de l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts entre eux. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
De jurisprudence constante, les attestations non conformes aux dispositions de l’article susvisé ne sont pas nulles et qu’il appartient au juge d’apprécier si elles présentent ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas devoir être écartées des débats.
En l’espèce, la pièce n°1 produite par l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, mais un courrier reçu par le demandeur auquel a été annexé une pétition des habitants du bâtiment où M. [N] [T] loue son appartement.
S’agissant des autres pièces, qui sont des attestations au sens du code de procédure civile, il convient de relever que, bien que non accompagnées des documents d’identité de leurs rédacteurs, elles présentent des indications précises sur l’identité et l’adresse de leurs auteurs, qui sont du reste connus des parties en ce qu’il s’agit des voisins de M. [N] [T]. En outre, les signatures présentes sur ces attestations sont identiques à celles présentes sur la pétition rédigée près d’un plus tôt.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces susvisées des débats.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
En application des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est notamment tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation incombe tant au preneur qu’aux occupants de son chef.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
En l’espèce, il résulte de la pétition écrite par les locataires du bâtiment où vit M. [N] [T] ainsi que des attestations produites aux débats que celui-ci multiplie depuis son entrée dans les lieux les incivilités à l’égard du voisinage, en faisant du bruit notamment lors de l’accueil de connaissances, et en sonnant de manière intempestive et à des heures indues chez ses voisins. En dépit de mises en demeure de son bailleur de respecter son obligation de jouissance paisible, M. [N] [T] n’a pas amendé son comportement et a continué à manquer à ses obligations contractuelles.
Ces manquements sont d’une gravité caractérisée en ce qu’ils nuisent à la qualité de vie de son voisinage et justifient de prononcer la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, il sera fait droit à l’intégralité des demandes présentées par l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [T], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Aucun texte ne subordonnant le prononcé de la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible à une mise en demeure préalable par acte d’huissier, les sommations du 14 septembre 2023 (au demeurant non transmise à la juridiction) et du 29 avril 2024 ne peuvent pas être assimilées à des dépens mais constituent des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT justifie avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner M. [N] [T] à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 264 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les pièces n°1 et n°5 à 12 produites par l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT,
Prononce la résiliation du bail conclu le 16 mars 2023 entre l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT et M. [N] [T],
Ordonne en conséquence à M. [N] [T] de libérer le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour M. [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne M. [N] [T] à verser à l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au dernier terme de loyer,
Condamne M. [N] [T] à verser à l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 264 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [T] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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