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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 21 avr. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDEN PLOMBERIE, S.A.S. KHOR IMMO c/ en qualité d'assureur de la société PORALU MENUISERIES, pris en sa qualité d'assureur de la société EDEN PLOMBERIE et de la société DECO PEINTURE, SARL, LA COMPAGNIE D' ASSURANCE QBE EUROPE SA/[ U ], S.A.S. APRIL PARTENAIRES, COMPAGNIE D' ASSURANCE L' AUXILIAIRE, S.A.S. DS CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Avril 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33G
DEMANDERESSE
S.A.S. KHOR IMMO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Intervention Volontaire :
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE EUROPE SA/[U]
pris en sa qualité d’assureur de la société EDEN PLOMBERIE et de la société DECO PEINTURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L.APPLICATION ELECTRIQUE DE CHAMBARANS-A.E.C
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.S. DS CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. EDEN PLOMBERIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. PORALU MENUISERIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. DECO PEINTURE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A. SMA
en qualité d’assureur de la société DS CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société AEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur de la société EDEN PLOMBERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 2]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et prorogé au 21 avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LILOU LA SALAMANDRE a acquis en VEFA auprès de la SAS KHOR IMMO, par acte authentique du 13 juin 2022, une maison mitoyenne numérotée A2 sur la commune de Bonneville.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 (RG 24/249), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une expertise entre la SCI LILOU LA SALAMANDRE et la SAS KHOR IMMO, et a commis pour y procéder Monsieur [C] [P] [I].
Par actes de commissaire de justice des 2, 3, 6, 7 et 14 octobre 2025, la SAS KHOR IMMO, devenue [B], a fait assigner la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS, la SAS DS CONCEPT, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS DS CONCEPT, la SAS EDEN PLOMBERIE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS EDEN PLOMBERIE, la SARL DECO PEINTURE, la SAS APRIL PARTENAIRES, en sa qualité d’assureur de la SARL DECO PEINTURE, la SAS PORALU MENUISERIES, et la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SAS PORALU MENUISERIES devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 23 janvier 2025 et réserver les dépens.
Maître [W] [G], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, s’étant présenté le 14 octobre 2025 et ayant constaté qu’il n’y avait aucune personne répondant à l’identification de la SARL DECO PEINTURE. Une copie du procès-verbal de recherches infructueuses a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même ou suivant l’assignation, soit le 14 octobre 2025.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins d’échanges entre les parties.
A l’audience du 12 mars 2026, la SAS KHOR IMMO devenue [B], représentée par son conseil, réitère ses demandes et s’oppose aux demandes des sociétés EDEN PLOMBERIE, PORALU MENUISERIES et L’AUXILIAIRE.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle expose que l’expert judiciaire a pour mission de vérifier l’existence des désordres, de les décrire et de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception, et que l’expertise n’exige pas que les désordres soient préalablement établis, dès lors les précisions sollicitées par les sociétés défenderesses relèvent des opérations d’expertise. Elle ajoute que les différentes sociétés adverses ont intérêt à participer aux opérations d’expertise dans la mesure où elles ont elles-mêmes réalisé les travaux en cause, notamment la SAS PORALU MENUISERIES, chargée de la pose des portes de garage, et la SAS EDEN PLOMBERIE, en charge du lot “plomberie”.
Elle considère qu’en sa qualité de constructeur, elle est fondée à exercer des actions récursoires contre d’autres constructeurs, suivant les dispositions de l’article 2224 du code civil, de sorte que le délai de prescription applicable est de cinq ans, le point de départ du délai correspondant à l’assignation au fond. Elle indique également qu’à ce stade de la procédure, les désordres ne relèvent pas uniquement de la garantie de parfait achèvement.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la SAS EDEN PLOMBERIE, elle affirme que l’ensemble des prestations figurant sur les factures ont fait l’objet d’une réception avec réserves, impliquant des travaux de reprise qui n’ont pas été réalisés, et ajoute que les sols ont dû être repris pour un montant de 6.125 euros HT. Elle considère que la facture relative à la réception définitive des travaux ne peut être réglée dès lors que les réserves n’ont pas été levées.
La SAS EDEN PLOMBERIE s’oppose aux demandes adverses, demande au juge des référés de déclarer irrecevable l’action de la SAS KHOR IMMO. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SAS KHOR IMMO à lui payer la somme de 6.580,97 euros au titre du solde du chantier, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que la réception sans réserves purge les désordres apparents et libère les constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage de leur responsabilité contractuelle de droit commun. Elle précise que la société KHOR IMMO, bien que considérée comme constructeur vis-à-vis de l’acquéreur, a la qualité de maître de l’ouvrage à son égard, de sorte que sa responsabilité est limitée à la garantie de parfait achèvement.
Elle soutient que les désordres invoqués relèvent de la garantie de parfait achèvement, laquelle impose d’agir dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, et que cette intervention étant intervenue le 02 octobre 2023, la société demanderesse aurait dû agir avant le 02 octobre 2024.
Elle ajoute que la SAS KHOR IMMO ne décrit pas les désordres de manière précise, qu’ils ne sont ni clairement identifiés ni détaillés quant à leur nature alors que cela conditionne le fondement même de l’expertise.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle indique être en attente du paiement de la facture du 07 novembre 2023 d’un montant de 3.307,66 euros, à laquelle s’ajoute une retenue de garantie de 5% soit 3.273.31 euros, portant le montant total à 6.580,97 euros, et affirme avoir procédé aux travaux de reprises.
La SAS PORALU MENUISERIES sollicite sa mise hors de cause ainsi que le rejet des demandes formées par la SAS KHOR IMMO, qu’elle entend voir condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’est pas intervenue en qualité de “menuisier” mais qu’elle était exclusivement chargée de l’exécution du lot “menuiseries extérieures”, ajoutant que l’expert judiciaire ne relève que des désordres affectant les portes intérieures de l’étage et que les travaux exécutés au titre du lot “menuiseries extérieures” ont été réceptionnés sans aucune réserve.
Elle ajoute que la SAS KHOR IMMO n’explique pas en quoi la pose des portes du garage serait non conforme, d’autant que le cahier des charges n’est pas versé au débat. Elle estime que l’imprécision des réserves entraîne leur inexistence et souligne que ces mêmes portes ont été installées sur l’ensemble des autres lots de l’opération immobilière sans aucune contestation.
La société L’AUXILIAIRE, s’oppose aux demandes de la SAS KHOR IMMO et sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant qu’elle n’est plus l’assureur de la SAS PORALU MENUISERIES depuis le 31 décembre 2020 et qu’en conséquence, la SAS KHOR IMMO ne justifie d’aucun motif légitime à la voir intervenir.
La société APRIL PARTENAIRES sollicite sa mise hors de cause, demande de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/[U], en sa qualité d’assureur des sociétés DECO PEINTURE et EDEN PLOMBERIE, laquelle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et entend voir réserver les dépens.
La SAS DS CONCEPT ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée qu’elle entend voir complétée, et entend voir réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Les sociétés APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS, DECO PEINTURE et SMA n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignées, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à leur égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 21 avril 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS EDEN PLOMBERIE soutient que l’action engagée par la société demanderesse serait irrecevable comme étant forclose, dès lors qu’elle relèverait de la garantie de parfait achèvement, enfermée dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux intervenue le 28 septembre 2023.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des missions confiées à l’expert judiciaire par l’ordonnance du 23 janvier 2025, que celui-ci est notamment chargé de “dire si les désordres, non finitions et défauts de conformité allégués existent, dans le cas, les décrire et en déterminer la nature” et “préciser, le cas échéant, s’ils étaient apparents au moment de la livraison”.
Dès lors, la nature des désordres invoqués n’étant pas encore établie, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le régime de garantie applicable ni, par conséquent, le délai d’action.
La demande de la SAS EDEN PLOMBERIE tendant à voir déclarer irrecevable en sa demande la SAS KHOR IMMO devenue [B] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que la SAS KHOR IMMO a confié à la SAS PORALU MENUISERIE l’exécution du lot “menuiseries extérieures”.
La SAS PORALU MENUISERIE sollicite sa mise hors de cause, soutenant que sa mission, limitée à des opérations de pose des portes-fenêtres, fenêtres, portes d’entrée et portes de garage, ne saurait être à l’origine des désordres allégués, et ajoute que la SAS KHOR n’indique pas en quoi la pose des portes de garage serait non conforme.
Toutefois, il ressort du courrier du 31 octobre 2023 et du procès-verbal de constat du 23 septembre 2024 que la porte du garage n’est pas conforme au cahier des charges, qu’il existe un jour sous la porte et que le verrou de la porte ne correspond pas aux documents contractuels.
Dans ce contexte, et dès lors que le désordre invoqué par la SCI LILOU LA SALAMANDRE affecte un ouvrage relevant du lot confié à la SAS PORALU MENUISERIE, il ne peut être exclu à ce stade que cette société soit ultérieurement concernée par les désordres litigieux.
S’agissant de la société L’AUXILIAIRE, la SAS KHOR IMMO sollicite l’extension des opérations d’expertise à cette dernière, en sa qualité d’assureur de la SAS PORALU MENUISERIE.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la lettre de résiliation du contrat d’assurance entre la SAS PORALU MENUISERIE et la société L’AUXILIAIRE, que cette dernière n’est plus l’assureur de la SAS PORALU MENUISERIE depuis le 31 décembre 2020, soit antérieurement à l’acte d’engagement de la SAS PORALU MENUISERIE du 26 mai 2021.
En conséquence, la société l’AUXILIAIRE doit être mise hors de cause.
S’agissant de la SAS EDEN PLOMBERIE, il est constant que la SAS KHOR IMMO lui a confié les lots plomberie sanitaire et chaufferie.
La SAS EDEN PLOMBERIE demande au juge de débouter la société KHOR IMMO de toutes ses demandes.
Néanmoins, il ressort du courrier de l’expert du 08 avril 2025 que celui-ci préconise la mise en cause de la société chargée de la plomberie et du chauffage, relevant une prestation insatisfaisante, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun, à ce stade, de mettre hors de cause la SAS EDEN PLOMBERIE.
La demande de mise hors de cause de la société EDEN PLOMBERIE sera en conséquence rejetée.
S’agissant enfin de la SAS APRIL PARTENAIRES, la SAS KHOR IMMO sollicite l’extension des opérations d’expertise à son égard en sa qualité d’assureur de la société DECO PEINTURE.
Toutefois, il ressort du contrat d’assurance souscrit par la société DECO PEINTURE que la SAS APRIL PARTENAIRES exerce une activité de courtage en assurances, et que l’assureur au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale est la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[U].
En conséquence, la SAS APRIL PARTENAIRES, qui n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire en assurances, doit être mise hors de cause.
La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[U], en sa qualité d’assureur de la société DECO PEINTURE, est en revanche recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 (RG 24/249), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la SCI LILOU LA SALAMANDRE, au contradictoire de la SAS KHOR IMMO aux fins de décrire les désordres allégués, en rechercher l’origine, donner son avis sur les responsabilités encourues et déterminer le coût des travaux de remise en état.
L’expertise a été confiée à Monsieur [C] [P] [I].
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS KHOR IMMO, devenue [B], a confié à la SAS DS CONCEPT, assurée par la SA SMA, la mission de maîtrise d’oeuvre, que les lots plomberie sanitaire et chauffage gaz ont été confiés à la SAS EDEN PLOMBERIE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, que le lot peinture a été confié à la SARL DECO PEINTURE assurée par la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[U], que le lot menuiseries extérieures a été confié à la SAS PORALU MENUISERIES et que le lot électricité a été confié à la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS, assurée par la SA AXA FRANCE IARD.
L’expert précise, dans son courrier du 8 avril 2025, qu’il apparaît nécessaire de mettre en cause plusieurs intervenants afin d’assurer le bon déroulement des opérations d’expertise, notamment les sociétés en charge de la maîtrise d’oeuvre, de l’électricité, de la plomberie et de la peinture, et il a été démontré ci-dessus que la SAS KHOR IMMO avait intérêt à voir intervenir la société PORALU MENUISERIE intervenue pour la pose des portes de garage.
Au vu de la liste des désordres dénoncés par la SCI LILOU LA SALAMANDRE, la SAS KHOR IMMO justifie dès lors d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à faire intervenir à l’expertise les différentes sociétés intervenues dans l’opération de construction, ainsi que leurs éventuels assureurs, toutes susceptibles d’être concernées par les désordres allégués et dont la responsabilité pourrait, le cas échéant, être engagée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande de complément de mission
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APPLICATION ELECTRIQUE DE CHAMBARANS souhaite voir compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants : “Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés”.
Toutefois, la mission d’expertise initiale avait déjà pour objet d’indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et d’en évaluer le coût, de sorte que cette demande de complément d’expertise doit être rejetée comme inutile.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la SAS EDEN PLOMBERIE a été chargée par la SAS KHOR IMMO de la réalisation des travaux relatifs au lot plomberie sanitaire et au lot chauffage.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 8 septembre 2023, avec réserves.
La SAS EDEN PLOMBERIE sollicite la condamnation de la SAS KHOR IMMO au paiement d’une somme de 6.580,97 euros correspondant au solde de sa facture du 07 novembre 2023, d’un montant de 3.307,66 euros, ainsi qu’à la retenue de garantie de 5%, s’élévant à 3.273.31 euros.
La SAS KHOR IMMO s’oppose à cette demande en invoquant l’existence de réserves non levées par la SAS EDEN PLOMBERIE.
Il ressort du procès-verbal de réception ainsi que du procès-verbal de constat du 23 septembre 2024 que des réserves ont effectivement été émises. Or, si la SAS EDEN PLOMBERIE soutient les avoir levées, elle n’en rapporte pas la preuve.
Dans ces conditions, l’exigibilité des sommes réclamées apparaît sérieusement contestable en ce qu’elle dépend de l’exécution par la société de ses obligations contractuelles, notamment la levée des réserves formulées lors de la réception. L’appréciation de la réalité des reprises effectuées et de leur étendue implique un pouvoir d’interprétation qui excède les pouvoirs du juge des référés.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS KHOR IMMO, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société demanderesse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il y a lieu, en équité, de condamner la SAS KHOR à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS EDEN PLOMBERIE de sa demande tendant à voir déclarer la SAS KHOR IMMO devenue [B] irrecevable en sa demande,
METTONS HORS DE CAUSE les sociétés L’AUXILIAIRE et APRIL PARTENAIRES,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[U],
DONNONS ACTE aux sociétés MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, QBE EUROPE SA/[U] et DS CONCEPT de leurs protestations et réserves,
DECLARONS communes et opposables à la SAS DS CONCEPT, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS DS CONCEPT, la SAS EDEN PLOMBERIE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS EDEN PLOMBERIE, la SARL DECO PEINTURE, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[U], en sa qualité d’assureur de la SARL DECO PEINTURE, la SAS PORALU MENUISERIES, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [P] [I] et ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, le 23 janvier 2025 (RG n°24/249),
DISONS que la SAS DS CONCEPT, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS DS CONCEPT, la SAS EDEN PLOMBERIE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS EDEN PLOMBERIE, la SARL DECO PEINTURE, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[U], en sa qualité d’assureur de la SARL DECO PEINTURE, la SAS PORALU MENUISERIES, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SAS DS CONCEPT, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS DS CONCEPT, la SAS EDEN PLOMBERIE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS EDEN PLOMBERIE, la SARL DECO PEINTURE, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[U], en sa qualité d’assureur de la SARL DECO PEINTURE, la SAS PORALU MENUISERIES, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APPLICATION ELECTRIQUE DE CHAMBARANS, de sa demande de complément d’expertise,
DEBOUTONS la SAS EDEN PLOMBERIE de sa demande provisionnelle,
CONDAMNONS la SAS KHOR IMMO à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS KHOR IMMO aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente decision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants etofficiers de la force publique de prêter main forte Iorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
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