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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERBX
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[T] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
[I] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, bailleur, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [S] et à Madame [X], un logement, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 509,08€, et une provision mensuelle de charges de 93,70€.
Par acte en date du 28 novembre 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [S] et à Madame [X], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 1 845,75€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés à octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, le bailleur les a faits assigner pour l’audience du 13 mai 2025, afin de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location.
— Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux.
— Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [X], au paiement :
°De la somme de 3 495,87€ représentant les loyers et charges impayés suivant décompte du 7 février 2025 avec intérêts de droits à compter du commandement de payer, outre 155,35€ au titre des actes de procédure, 112,39€ au titre du présent acte et 38,81€ au titre du montant du complément du droit proportionnel
°D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, au jour de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux,
°De la somme de 200€ sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
°De la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
°De tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur vos biens et valeurs mobilières, l’ensemble avec exécution provisoire
L’affaire appelée le 13 mai 2025 a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 afin de vérifier la mobilisation des locataires.
L’affaire a été retenue le 17 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, représenté par son Conseil, a maintenu les termes de l’assignation, y ajoutant une actualisation de sa créance à 5 926,63€ au mois de mai 2025 inclus, régulièrement notifiée aux deux locataires, préalablement à l’audience.
Monsieur [S], présent à l’audience du 13 mai 2025 a comparu le 17 juin 2025. Il indique ne pas avoir repris le paiement courant du loyer car il n’a pas reçu la prime qu’il attendait. Il demande des délais de paiement et la suspension de l’expulsion, s’engageant à payer les loyers, Madame devant reprendre son travail le mois prochain.
Madame [X], citée régulièrement à étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle à l’audience du 13 mai 2025.
Convoquée à nouveau par les soins du greffe pour l’audience du 17 juin 2025, elle n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la Préfecture du département et le commandement de payer a été de même régulièrement dénoncé à la CCAPEX, et ce dans les délais requis par la loi du 6 juillet 1989.
La procédure suivie en résiliation et expulsion sera donc déclarée régulière.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées a fait délivrer à Monsieur [S] et à Madame [X], un commandement de payer le 28 novembre 2024 visant la clause résolutoire portant sur des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 s’élevant à 1 845,75€.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance et les locataires n’ont pas repris les paiements du loyer courant.
Il sera d’ailleurs observé que la dette locative a continué d’augmenter depuis la délivrance dudit commandement.
Le diagnostic social et financier concernant ce dossier transmis à la juridiction mentionne que Monsieur [S] travaille avec un salaire d’environ 1 300€ et que le couple a dû faire face à des dépenses de réparation du véhicule et d’énergie qui ont déséquilibré le budget. Le couple souhaite rester dans le logement et reprendre le paiement des loyers.
La clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 29 janvier 2025, ce qui emporte résiliation du bail.
Monsieur [S] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’y statuer.
La loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 subordonne en son article 24, l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, à la reprise du paiement courant des loyers avant l’audience et à la capacité des locataires à apurer leur dette locative.
En la cause et malgré un renvoi donné à cette fin, les locataires ont continué à ne rien régler ce que le bailleur a d’ailleurs, confirmé lors de l’audience du 17 juin 2025.
De même, ils n’ont proposé aucun plan d’apurement, ni établi une quelconque capacité de remboursement.
En conséquence, les conditions visées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies, la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire sont rejetées.
A compter du 29 janvier 2025, Monsieur [S] et Madame [X] sont occupants sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 2].
En conséquence, la demande d’expulsion est fondée et se fera conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par cette occupation illicite, Monsieur [S] et Madame [X] causent un préjudice au bailleur propriétaire, l’empêchant d’avoir la libre disposition de son bien.
En ce chef, Monsieur [S] et Madame [X] sont solidairement condamnés à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêt de droit, du 29 janvier 2025 jusqu’à leur départ effectif des lieux.
L’arriéré locatif demandé à hauteur de 5 926,63€ (loyer, charges et indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail, échéance de mai 2025 comprise) n’est pas contestable au vu du contrat de location, du commandement de payer et du dernier décompte produit lors des débats du 17 juin 2025.
En conséquence, Monsieur [S] et Madame [X] sont solidairement condamnés à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 5 926,63€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 845,75€ et à compter de la présente décision, pour le surplus.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 300€.
Monsieur [S] et Madame [X], partie perdante, sont condamnés in solidum à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Sur les dépens:
Monsieur [S] et Madame [X], partie perdante, sont condamnés in solidum au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation.
— Sur les demandes annexes :
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail par effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 29 janvier 2025,
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] et Madame [X], d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, soit à compter du 29 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [X] solidairement à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, une somme égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêts de droit, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1 ier juin 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [X] solidairement à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 5 926,63€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 845,75€ et à compter de la présente décision, pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [X] in solidum à payer la somme de 300€ à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [X] in solidum au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi du relogement de Monsieur [S] et de Madame [X].
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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