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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01351 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P24W
du 05 Décembre 2025
N° de minute 25/01729
affaire : [Y] [V], [N] [C] [D]
c/ [B] [R] veuve [I], [L] [I], [P] [I], S.A.R.L. CIE
Grosse délivrée à
Me Charles-pierre BRUN
Expédition délivrée à
Me Eric MARY
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [B] [R] veuve [I]
C/O Mme [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CIE
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
Exposé du litige
Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 10] issue de l’indivision [I] suivant acte authentique en date du 14 mars 2022.
Par exploits de commissaire de justice des 3 et 6 juillet 2024, et 25 juillet 2024, Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] ont assigné Madame [B] [R] veuve [I], Madame [L] [I] et Madame [P] [I], ainsi que la SARL CIE en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, exposant qu’à la faveur d’un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant la réalisation de travaux, en l’occurrence la pose de panneaux photovoltaïques, il a été repéré des matériaux contenant de l’amiante empêchant la pose desdits panneaux solaires sur la toiture. Ils exposent par ailleurs que d’autres désordres affectent le bien acquis.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées à l’audience, Mesdames [B] [R] veuve [I], [L] [I] et [P] [I] demandent de :
— débouter Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] de leur demande d’expertise,
— condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] à leur verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] à leur verser la somme de 3.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elles exposent qu’elles ont rempli leur obligation de justifier d’un diagnostic technique à jour est conforme à la réglementation en vigueur au jour de la signature de la vente. Elles soutiennent enfin que s’agissant des désordres relatifs à l’existence de fissures importantes et des traces de moisissures ceux-ci ont surgi de la vente et peuvent avoir des origines multiples, sans lien avec elles.
Au terme de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la SARL CIE demande de débouter Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] de leur demande d’expertise, exposant que le rapport de diagnostic réalisé le 28 avril 2021 est conforme à la réglementation en vigueur et demande leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembres 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article L271-4 du code de construction et de l’habitation prévoit qu’en cas de vente d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique est fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente, et notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L 1334-13 du code de la santé publique.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique en date du 14 mars 2022 qu’il est notamment annexé le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, réalisé le 29 avril 2021 par la SARL CIE à la demande de l’indivision [I].
Il convient de rappeler que ladite SARL présente des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance ainsi que le lui impose la loi.
Il ressort dudit rapport en pages 9 et 10 qu’il a été constaté la présence d’amiante au sein de l’abri bois et au sein des combles selon les schémas reproduits amenant l’opérateur de conclure l’existence de « plaques en fibres-ciment (abri bois) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique ainsi que l’existence de ces mêmes plaques dans les combles.
Au préalable et au titre de l’avertissement il est également indiqué « les textes ont prévues plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l’immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins »
Il résulte ainsi du rapport établi par la SARL CIE Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] étaient parfaitement avisés de la présence d’une part, d’amiante dans certaines parties du bien acquis et d’autre part, de ce que ledit rapport ne répondait pas aux prescriptions requises dans le cadre de la réalisation de travaux.
Leur demande tendant à une expertise sur ce point sera donc rejetée.
Par ailleurs et s’agissant des désordres relatifs à la présence d’infiltrations ou de moisissures et en l’absence d’exclusion d’éléments probants quant aux causes de ces désordres dont les défendeurs expliquent qu’il pourrait s’agir d’un dégât des eaux provenant du deux-pièces occupé par des tiers au-dessus des pièces concernées, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise sur ce point également.
Enfin et s’agissant des fissures constatées au terme du procès-verbal établi par commissaire de justice le 22 avril 2025, il résulte toutefois tant de l’attestation établie par l’agent immobilier en charge de la gestion de la vente du bien qu’aucune fissure ni à l’extérieur, ni à l’intérieur du bien n’était présente au moment de celle-ci dont l’apparition n’est sans doute pas sans lien avec le séisme survenu quelques jours plus tôt, le 18 mars 2025.
Il est peu probable en effet que les demandeurs aient attendu près de deux ans et demi pour évoquer ce point alors même qu’ils ont eu l’occasion de visiter le bien à plusieurs reprises avant la vente et s’estimaient suffisamment renseignés pour ne pas établir d’état des lieux d’entrée préalablement à la signature. Leur demande sur ce point sera donc également rejetée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] de leur demande d’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose par ailleurs, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de nature à engager la responsabilité des demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, et en l’état, il résulte des différentes pièces produites aux débats que la procédure engagée par les demandeurs l’a été de manière désinvolte eu égard à leur connaissance préalable et antérieure à la vente de la présence d’amiante au sein du bien, mais également en n’ayant pas entrepris des démarches préalables s’agissant des infliltrations au sein même de leur bien, ou encore s’agissant de fissures apparues plus de deux ans après la vente et après un séisme.
Si la procédure au visa de l’article 145 du code de procédure civile tend à faire établir des preuves, encore faut-il qu’un faisceau d’indices permettent de justifier de la pertinence de la procédure engagée.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En consequence, Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] seront condamnés à une peine d’amende civile de 500 € au titre de la procédure abusive engagée à l’encontre de l’indivision [I].
Sur les demandes accessoires
Enfin, Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] seront condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Madame [B] [R] veuve [I], Madame [L] [I], Madame [P] [I], ainsi qu’à la SARL CIE, la somme de 1.000 €, à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTONS Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] à payer la somme de 500 €, à titre d’amende civile sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [B] [R] veuve [I], Madame [L] [I] et Madame [P] [I], ainsi qu’à la SARL CIE la somme de 1.000 €, à chacun, au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [V] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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