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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 18 déc. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE NON-LIEU À STATUER
DU 18 DECEMBRE 2025
— ------------------------
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJRY
Code NAC : 70Z
OPÉRATION : Délaissement – Création d’un parking automobile à [Localité 3]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Aude JOUX, Greffier pour les débats et de Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition,
ENTRE :
Monsieur [L] [M], né le 22 décembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] à [Localité 4], présent lors du transport sur les lieux.
PROPRIETAIRE ET DEMANDEUR AU DROIT DE DELAISSEMENT
Représenté par Maître Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
COMMUNE DE [Localité 3], dont l’Hôtel de Ville est sis [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son Maire domicilié en cette qualité audit siège.
DEFENDERESSE
Représentée par Maître Marie-Hélène ANSQUER de la SELARL CITYLEX AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 246, substituée par Maître Sophie MONTIGNY, avocat au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur [K] [N], Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [M] est propriétaire d’un terrain [Adresse 7] à [Localité 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2].
Par mémoire reçu au greffe le 7 août 2024, Monsieur [M] a saisi le juge de l’expropriation des Yvelines aux fins de voir prononcé le transfert de propriété et de fixer le prix du terrain, estimant que sa propriété faisait l’objet d’un emplacement réservé.
L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 6 septembre 2024.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 8 octobre 2024.
Le transport sur les lieux est intervenu le 17 octobre 2024 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024, puis renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 11 avril 2025, du 4 juillet 2025, du 7 novembre 2025 au cours de laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été entendus.
Aux termes de son mémoire n°2 en réplique réceptionné par le greffe le 23 octobre 2025, Monsieur [L] [M] demande au juge de l’expropriation de :
Le déclarer recevable dans son action,Fixer judiciairement le prix de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] en ce compris l’indemnité de remploi à la somme de 438.745 euros à titre principal et à titre subsidiaire à la somme de 370.171 euros,Ordonner l’acquisition de la parcelle section AB n°[Cadastre 2] par la commune de [Localité 3],Débouter la commune de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, si la modification du PLU est exécutoire, statuer ce que de droit sur sa demande, Condamner la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamner la commune de [Localité 3] au paiement de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de son mémoire en réponse n°3 réceptionné par le greffe le 7 novembre 2025, la commune de [Localité 3] demande au juge de l’expropriation de :
À titre principal, prononcer un non-lieu à statuer sur la requête introduite par Monsieur [M] et rejeter l’ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, fixer l’indemnité de délaissement à lui verser par la Commune de [Localité 3] à la somme de 135.000 euros, A titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnité de délaissement à lui verser par la Commune de [Localité 3] à la somme de 239.283 euros, Condamner Monsieur [M] à lui verser, la somme de 3.300 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 8 octobre 2024, le commissaire du gouvernement propose de :
Déclarer recevable l’action de Monsieur [M],Fixer l’indemnité de dépossession à une somme totale de 438.745 euros décomposée comme suit :- 397.950 euros au titre de l’indemnité principale, en valeur,
— 40.795 euros au titre de l’indemnité de remploi
Néanmoins, à l’audience, le commissaire du gouvernement précise que dès lors qu’il n’y a plus d’emplacement réservé, l’affaire n’a plus lieu d’être.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le juge de l’expropriation a autorisé une note en délibéré avant le 14 novembre 2025, concernant la compétence du juge de l’expropriation pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Monsieur [M] et la commune de [Localité 3] ont transmis leurs notes en délibéré le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE BIEN
La surface
La commune de [Localité 3] et le commissaire du gouvernement s’accordent sur une superficie totale de 1.137 m2. Celle-ci n’est pas contestée par les parties et s’élève à 1.137 m2.
L’occupation du bien
Il n’est pas contesté que le bien est libre de toute occupation.
Les constats lors de la visite des lieux
Le transport sur les lieux a permis de faire les constatations suivantes :
Sur l’environnement
La parcelle est située [Adresse 7] à [Localité 3], ville de campagne à 35 minutes de [Localité 9] en voiture.
La commune bénéficie d’une gare desservie par la ligne N et située à 15 minutes à pied.
Le terrain est entouré de maisons avec jardins, à proximité d’une rue commerçante comprenant l’église et l’hôtel de ville.
La parcelle est desservie par une seule voie.
Mention de Maître Marie-Hélène ANSQUER, conseil de la Commune de [Localité 3] :
Il s’agit d’une voie privée.
Sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2]
Nous n’avons pas accès à la parcelle, clôturée côté rue et bordée de trois propriétés sur ses autres côtés.
Il s’agit d’un terrain en friche, sans arbre remarquable à première vue et pourvu d’arbustes et de ronces.
SUR LA DEMANDE D’EVALUATION
Aux termes de l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme, « les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité ».
En application de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme applicable en matière de droits de délaissement, « la collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ».
L’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose du caractère exécutoire des délibérations du conseil municipal.
Par délibération du 25 septembre 2019 modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 3], la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] a fait l’objet d’un emplacement réservé pour la construction d’un parking.
Dans le cadre de l’enquête publique mise en œuvre au titre de la révision du PLU, Monsieur [L] [M] a demandé l’abandon et la suppression totale de l’emplacement grevant la parcelle car le projet de création de parking automobile devait se concrétiser [Adresse 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, reçue le 21 novembre 2021, Monsieur [L] [M] a sollicité auprès de la commune de [Localité 3] la modification du PLU tendant à la suppression de l’emplacement réservé grevant sa parcelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, reçu le 9 mai 2023, Monsieur [L] [M] a mis en demeure la commune de [Localité 3] d’acquérir la parcelle réservée sur le fondement des dispositions de l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme. Il a saisi le juge de l’expropriation par mémoire reçu au greffe le 7 août 2024.
Par délibération du 9 avril 2025, la commune de [Localité 3] a procédé à une modification de son PLU. Cette modification a, notamment supprimé l’emplacement réservé qui grevait la parcelle [Cadastre 2].
Monsieur [L] [M] soutient que l’arrêté en date du 9 avril 2025 ne lui est pas opposable dès lors que la modification du PLU est intervenue 3 ans et demi après sa demande par lettre recommandée du 18 novembre 2021. Il rappelle qu’il appartient à la commune de justifier que la modification du PLU lui serait opposable (Cass, 3eme civ, 14 juin 1989, n°89-70294). Il expose qu’il n’est justifié d’aucune mesure de publicité et d’affichage permettant d’affirmer ce caractère exécutoire.
La commune de [Localité 3] rappelle que l’existence d’un emplacement réservé s’apprécie à la date à laquelle le juge statue (Cass 5 décembre 1990, n°89-70.294). Elle indique que par une délibération du 9 avril 2025, elle a modifié son PLU, supprimant notamment l’emplacement réservé grevant la parcelle AB [Cadastre 2]. La commune de [Localité 3] souligne que la délibération portant modification du PLU est devenu exécutoire à compter du 10 avril 2025 dès lors qu’elle a été transmise à la préfecture le 10 avril 2025 et publiée le même jour.
De plus, à l’audience, le commissaire du gouvernement estime que la présente instance est sans objet dès lors qu’il n’y a plus d’emplacement réservé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le PLU a été modifié et que le terrain litigieux ne fait plus l’objet d’un emplacement réservé. La commune de [Localité 3] justifie de l’envoi à la préfecture de la délibération modifiant le plan local d’urbanisme et rendant ladite délibération opposable. Au surplus, il sera relevé que Monsieur [L] [M] ne s’est opposé à aucun des renvois de la présente affaire sollicités en cours de procédure pour permettre à la commune de justifier de la modification de son PLU.
Dès lors, la modification du PLU est bien opposable à Monsieur [L] [M], le terrain litigieux AB n°[Cadastre 2] n’est plus concerné par l’emplacement réservé et il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité de délaissement. Ainsi, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [L] [M] demande que, si le juge de l’expropriation retenait la demande de non-lieu, il lui alloue une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il rappelle le délai de trois ans et demi entre sa demande tendant à la suppression de l’emplacement réservé par courrier du 18 novembre 2021, et la suppression effective par une délibération du 9 avril 2025. Concernant la compétence du juge de l’expropriation, il fait valoir dans sa note en délibéré que sa demande est en lien direct avec la procédure initiée. De plus l’absence d’indemnisation constitue une atteinte excessive au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Cass. 3e Civ. 18 avril 2019, n°18-11.414 et 10 juin 2021 n°19-25.037).
La commune de [Localité 3] conteste la compétence du juge de l’expropriation pour statuer sur la demande de dommages et intérêts. Elle rappelle que si les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour statuer sur la fixation de l’indemnité à la suite d’une décision d’expropriation concernant un bien, elles sont seules compétentes pour apprécier les conséquences de la modification par une collectivité publique d’une opération d’urbanisme (Conseil d’Etat, 9 décembre 1977, Mlle Aubaud, n°00100). Elle souligne que Monsieur [L] [M] entend en réalité obtenir une indemnisation au titre des conséquences de la modification du PLU de la commune de [Localité 3] et non pour résistance abusive. Elle rappelle ses diligences concernant la modification de son PLU.
Il résulte de ces éléments que la demande d’indemnisation s’inscrit en dehors de toute procédure de délaissement, les conditions n’étant plus remplies pour une telle procédure. Or, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les conséquences de la modification d’un plan local d’urbanisme. Les jurisprudences citées par le demandeur ne s’appliquent pas à la présente espèce. Ainsi, les parties seront invitées à mieux se pourvoir concernant cette demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [M], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La commune de [Localité 3] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y a avoir lieu à fixation d’une indemnité de dépossession concernant la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 2] sise [Adresse 7] à [Localité 3] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de fixation judiciaire du prix de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 2] sise [Adresse 7] à [Localité 3] ;
SE DECLARE incompétent pout statuer sur la demande de dommages et intérêts au profit du juge administratif ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
Fait et mis à disposition à Versailles, le 18 Décembre 2025.
Le Greffier Le Juge de l’expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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