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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 22/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00251 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVEM
JUGEMENT N° 25/272
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [N]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Août 2022
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier du 10 septembre 2021, la [7] ([9]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [D] [X], médecin généraliste, un indu d’un montant de 3.884 € correspondant à un trop-perçu d’aide pour perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 juin 2022.
Par courrier recommandé du 16 août 2022, Madame [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette occasion, Madame [D] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, annuler l’indu du 10 septembre 2021 en son montant de 3.884 € et l’avis rendu par la commission de recours amiable ; Subsidiairement, réduire l’indu à la somme de 2.396,26 € ;En tout état de cause, condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir débuté son activité de médecin généraliste le 2 décembre 2013, date de son inscription à l’Ordre des médecins. Elle indique avoir exercé son activité dans le cadre de remplacements avant de s’installer le 17 février 2020, sans reprise de patientèle, ni aide. Elle souligne que quelques semaines seulement après son installation, le confinement a été ordonné ce qui a eu une incidence délétère sur son activité. Elle ajoute avoir apporté son aide au centre hospitalier pendant cette période et avoir perçu 4.500 € d’aide gouvernementale.
Sur l’annulation de l’indu, la requérante soutient que les modalités de calcul du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité prévues par le décret du 30 décembre 2020 contreviennent aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, selon lequel le montant de l’aide est arrêté en considération de la baisse des revenus d’activité effectivement subie. Elle affirme que ce seul motif suffit à justifier l’annulation de la créance.
Sur la réduction de l’indu, elle fait valoir que les modalités de calcul retenues par la caisse sont erronées. Elle relève en premier lieu que l’organisme a retenu des honoraires à hauteur de seulement 14.871 € au titre de l’année 2019, en lieu et place des 66.499 €. Elle précise que l’organisme social considère à tort qu’il ne doit être tenu compte que des honoraires perçus à compter de son installation, et que les honoraires perçus au titre des remplacements effectués en 2019 doivent être exclus. Elle affirme ainsi que la perte de revenus effectivement subie sur la période à considérer est égale à 12.784 €.
La requérante soutient en second lieu que le taux de charges fixes à retenir se porte à 41,40% au titre de l’année 2019 et 30,90 % au titre de l’année 2020. Elle indique que le montant de l’aide doit donc être calculé comme suit : (66.499 € x (3.5/12) x 30,90%) – (6.611 € x 30,90%) – 4.500€ = 1.487,75 €. Elle rappelle avoir perçu des acomptes pour un montant total de 3.884€, ce dont il résulte un indu de 1.487,75 €.
La [11], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [D] [X] de son recours et confirme l’avis de la commission de recours amiable.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que le montant de l’aide définitive à laquelle était susceptible de prétendre la requérante a été calculé conformément à la formule prévue par le décret du 30 décembre 2020, à savoir : (honoraires 2019 x 3,5/12 x taux de charges fixes) – (honoraires 2020 sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 x taux de charges fixes) – aides. Elle explique que les données nécessaires au calcul ont été recueillies par téléservice et qu’eu égard à la date d’installation de Madame [D] [X], les honoraires 2019 ont été reconstitués à partir de la formule suivante : ( honoraires observés du 6 janvier 2020 au 15 mars 2020 x nombre de jours travaillés moyen de la profession) / nombre de jours travaillés par le professionnel de santé. , soit (920,80 x 226,11 €) / 14 = 14.871 €.
Elle souligne que les revenus dont se prévaut la requérante, au titre de l’année 2019, correspondent aux honoraires reversés dans le cadre de remplacements, lesquels n’entrent pas dans le calcul de l’aide. Elle explique à cet égard que le dispositif concerne exclusivement les professionnels de santé installés avant le 1er mars 2020, et tient compte de la seule activité facturée en son nom sur les périodes de référence.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond:
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [7] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de l’avis de la commission;
Attendu que par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, le gouvernement a institué une aide destinée à indemniser les professionnels de santé conventionnés de la baisse de leur activité pendant l’épidémie de Covid-19.
Attendu que selon l’article 1 de ce texte, ce dispositif est financé par un fond, géré par la [5] ([8]), et vise à garantir le bon fonctionnement du système de soins et à préserver la viabilité des professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité, à compter du 12 mars 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Que le surplus de cette ordonnance prévoit que cette aide est versée sous forme d’acomptes et fait l’objet d’une régularisation postérieure en considération de la baisse des revenus d’activité effective et, le cas échéant, à un versement complémentaire ou à la récupération du trop-perçu.
Que cette aide, versée à titre d’avance, tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession et du niveau de baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie, ainsi que des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date et des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020.
Que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est venu préciser les modalités de mise en oeuvre de cette aide en fixant définitivement la période couverte, soit du 16 mars au 30 juin 2020, pour les professionnels de santé exerçant hors établissement de santé et en détaillant ses modalités de calcul.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier du 10 septembre 2021, Madame [D] [X], médecin généraliste, s’est vu notifier un indu d’un montant de 3.884 € correspondant à un trop-perçu d’aide à l’indemnisation de la perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Attendu que dans le cadre de la présente instance, la requérante sollicite, à titre principal, l’annulation de l’indu, motif pris de l’incohérence des modalités de calcul fixées par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 au regard des dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020; Que subsidiairement, la demanderesse sollicite la réduction de l’indu ; Que pour ce faire, elle indique que les modalités de calcul retenues par la caisse ne sont pas conformes au décret susvisé.
1. Sur l’applicabilité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
Attendu que Madame [D] [X] soutient qu’il ne peut être fait application des modalités de calcul du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, dès que celles-ci contreviennent à l’objectif du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité.
Que la requérante affirme en effet que selon l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, ce dispositif a pour but d’indemniser la perte de revenus effectivement subie par les professionnels de santé et que ce seul motif suffit à justifier l’annulation de l’indu litigieux, lequel ne correspond pas à sa perte de revenus effective.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que ce texte n’a pas vocation à fixer l’objectif du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, lequel est précisé à l’article 1 de la même ordonnance qui dispose : “L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.”.
Attendu qu’à l’inverse de la demanderesse qui procède par citation partielle, il convient de reprendre le texte dans son intégralité, lequel dispose :
“L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.”.
Que pour rappel, pendant la crise sanitaire, l’assurance maladie a procédé au versement de cette aide par le biais d’acomptes calculés, à titre provisionnel, en considération des seules données déclarées par les professionnels de santé.
Attendu que l’article 3 repris ci-dessus vient préciser que le montant de cette aide, versée sous forme d’acomptes et à titre provisoire, doit donner lieu à une régularisation destinée à fixer son montant définitif en fonction de la perte de revenus effectivement constatée durant la période concernée.
Qu’il importe à cet égard de rappeler que cette perte de revenus correspond en réalité à la différence entre le montant des honoraires sans dépassement perçus en 2019 et en 2020, proratisés sur une période de trois mois et demi, et ne constitue qu’une composante de la formule de calcul de l’aide.
Que, dès lors que les acomptes ont été versés dans le courant de l’année 2020, les professionnels de santé n’avaient pas connaissance de la perte effectivement subie, ce qui a nécessairement conduit une régularisation en considération des données définitives.
Que la requérante est donc particulièrement mal-fondée à se prévaloir d’une prétendue incohérence des modalités de calcul retenues par le décret du 30 décembre 2020, au regard de l’ordonnance du 2 mai 2020; que cette demande d’annulation pour ce motif ne saurait prospérer;
2. Sur les modalités de calcul de l’aide
Attendu que l’article 2, I du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, seul applicable aux médecins, dispose que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : (H2019 – H2020) × Tf – A.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 2 de ce texte que:
la valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020 et, le cas échéant, de manière distincte pour celle du 15 octobre au 31 décembre 2020. Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée du 16 mars au 30 juin 2020 et, le cas échéant, de manière distincte pour celle du 15 octobre au 31 décembre 2020 ; la valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période du 16 mars au 30 juin 2020 et, le cas échéant, de manière distincte pour celle du 15 octobre au 31 décembre 2020. Pour les professionnels de santé exerçant une activité à titre libéral dans un établissement de santé et ayant constaté une baisse d’activité, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020. la valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le 16 mars 2020 afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation. la valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020 et, le cas échéant, de manière distincte pour celle du 15 octobre au 31 décembre 2020.
Attendu en l’espèce que Madame [D] [X] soutient que la valeur retenue par la caisse au titre de H2019 est erronée ; Qu’elle affirme que la caisse assimile la date de son installation en cabinet à la date de son début d’activité pour ne retenir que les honoraires facturés en 2020, proratisés sur une période de 3 mois et demi; qu’elle soutient que l’organisme social ne peut faire application des dispositions propres aux professionnels de santé ayant débuté leur activité dans les douze mois précédents la période de confinement, dans la mesure où elle exerce depuis 2013; qu’elle affirme que:
. dans ces conditions, il convient de tenir compte des revenus perçus au titre de l’année 2019 proratisés sur 3 mois et demi, soit 19.395,54 € (66.499 € x 3.5/12),
.le taux de charges doit être fixé à 30,90 %, conformément au décret,
.sa situation ouvrait ainsi droit à une aide de : ((66.499 € x 3.5/12) x 30,90 %) – (6.611 x 30,90%) – 4.500 € = 1.487,75 €,
.étant précisé que l’organisme social s’est acquitté d’acomptes, pour un montant total de 3.884€, l’indu doit être ramené à la somme de 2.396,26 €.
Attendu que la [Adresse 10] réplique que les revenus tirés d’une activité de remplacement ne peuvent être pris en compte et qu’il convient de prendre en considération les seuls honoraires perçus depuis le début de l’activité ; Qu’elle soutient que:
.l’assurée ne justifiant en l’espèce que de quelques semaines d’installation, une moyenne doit être établie comme suit : honoraires observés du 6 janvier 2020 au 15 mars 2020 x nombre de jours travaillés en moyenne dans la profession / nombre de jours travaillés par le professionnel de santé, soit en l’espèce (920,80 x226.11)/14 = 14.871 €.
. le montant de l’aide doit donc être calculé comme suit : ((14.871 x 3.5/12) x 41,40 %) – (6.611 x 38,60 %) – 4.500 € = – 5.256 €.
.dès lors que la situation de la requérante n’ouvrait droit à aucune aide, elle est parfaitement fondée à récupérer l’intégralité des acomptes versés.
Attendu qu’il convient avant toute chose de constater que les calculs réalisés de part et d’autre sont nécessairement erronés, dès lors que les parties appliquent une formule distincte de celle prévue par le décret du 30 décembre 2020, en retenant : (H2019 x Tf) – (H2020 x Tf) – A; Que comme rappelé aux motifs précédents, la formule de calcul à retenir s’agissant des médecins généralistes est la suivante : (H2019-H2020) x Tf – A.
Attendu qu’en ce qui concerne la valeur de H2019, il importe de rappeler que si Madame [D] [X] exerce son activité depuis 2013, cette dernière a assuré des remplacements, avant de s’installer un cabinet en son nom propre le 17 février 2020.
Que si le décret fait effectivement référence à la date de début d’activité et non d’installation, il importe de souligner que selon l’article 1 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 : “L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité”.
Que l’objectif du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité est donc d’assurer la couverture des charges fixes des professionnels de santé pendant la crise sanitaire.
Qu’il sera également rappelé que le bénéfice de cette aide est réservé aux médecins conventionnés, soit nécessairement des médecins installés, les remplaçants étant exclus de tout conventionnement de l’assurance maladie.
Que dès lors, le calcul de l’aide ne saurait résulter du rapport entre les revenus 2019 d’un professionnel de santé non installé, n’assumant aucune charges fixes, et les honoraires perçus l’année suivante après une installation impliquant le paiement de telles charges.
Que c’est donc à bon droit que la [11] a fait application des dispositions propres aux débuts d’activité pour déterminer le montant des honoraires à retenir pour 2019.
Attendu qu’il n’est pas contesté que sur sa période d’installation (17/02 au 15/03/2020), la requérante a perçu des honoraires sans dépassement d’un montant total de 920,80 € ; Que la caisse a, à bon droit, tenu compte de ce montant pour calculer la moyenne des honoraires perçus sur l’année, pour la somme de 14.871 €.
Que H2019 est donc égal à 4.337,38 € (14.871 € x 3.5/12).
Qu’il est acquis que H2020 est égal à 1.928,21 € (6.611 € x 3.5/12).
Que dès lors que l’activité de Madame [D] [X] a subi une variation de 44,45 % et que son installation a eu lieu dans les 12 mois précédents le 16 mars 2020, le taux de charges fixes correspond à 30,90 % augmenté de 5 points, soit 35,90 %.
Qu’enfin, le montant des aides perçues s’élève à 4.500 €.
Qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, l’aide doit être calculée comme suit :
((14.871 x 3.5/12) – (6.611 x 3.5/12)) x 35,90 % – 4.500 € = – 3.635,11 €.
Que la situation de la requérante n’ouvrait en conséquence pas droit au bénéfice du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité.
Que dans ces conditions, la [Adresse 10] est parfaitement fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des acomptes servis, pour un total de 3.884 €.
Qu’il convient donc de débouter Madame [D] [X] de son recours et de confirmer l’indu du 10 septembre 2021 dans son intégralité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [D] [X] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide l’indu du 10 septembre 2021 en son montant de 3.884 €, correspondant à l’aide pour perte d’activité versée à tort à Madame [D] [X] au titre de la période courant du 16 mars au 30 juin 2020 ;
Déboute Madame [D] [X] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
*
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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