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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01963 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBL7
du 28 Janvier 2025
N° de minute 25/00191
affaire : [P] [N]
c/ Entreprise [J] [F]
Expédition délivrée
à Me Lisa ZIRONI
à Entreprise [J] [F]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Entreprise [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 21 mars 2024 , M.[P] [N] a fait assigner en référé devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, l’entreprise [V] [F], prise en la personne de M.[F] [J] entrepreneur , aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6000 €
— la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Suivant une ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du service de proximité s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, service général.
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M.[P] [N] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose qu’il a contacté Monsieur [F] [J] au début de l’année 2023 pour la réfection de la toiture de sa maison située à [Adresse 5] en raison d’infiltrations, que leur accord a été formalisé selon un bon de commande du 31 janvier 2023 d’un montant de 2365 €, qu’il a réglé l’intégralité des sommes dues mais que les travaux effectués sont affectés de malfaçons manifestes. Il indique lui avoir demandé de revenir sur le chantier pour réaliser correctement les travaux, que Monsieur [J] n’a fait que repousser les rendez-vous et qu’il a fait dresser un procès-verbal de constat démontrant les malfaçons affectant l’ouvrage réalisé. Il précise avoir adressé une mise en demeure le 29 août 2023 au défendeur afin de trouver un accord en vain et avoir pris attache avec un charpentier à l’effet de connaître le montant des réparations qui lui a communiqué un devis pour un montant de 3993 euros. Il indique en conséquence être bien fondée à obtenir la somme de 4000€ afin de pouvoir rapidement effectuer les travaux nécessaires outre la somme de 2000 € en réparation du préjudice subi.
L’entreprise [V] [F], prise en la personne de M.[F] [J] entrepreneur, régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude puis reconvoquée par le greffe ( avis de réception revenu non réclamé) n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a confié à Monsieur [F] [J], entrepreneur individuel, suivant un bon de commande du 31 janvier 2023 des travaux pour un montant de 2365 € TTC.
Ce devis mentionne que les travaux ont porté sur “la dépose et pose de deux poutres, d’une fenêtre, parpaings en ciment ,un mur carreaux plâtre, tirage multicouche pour radiateur et toit démontage”.
Monsieur [N] verse un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 28 juillet 2023 mentionnant:
— que la couverture et les pans de toiture sont équipés de tuiles mécaniques romanes et de panneaux solaires
— qu’il est constaté au premier étage d’importantes traces de coulures et d’infiltrations sur les pannes de charpente et la volige
— que les lames de volige sont cintrées et se décollent par endroits
— des auréoles sur le plancher en bois
— qu’en accédant au plan de toiture situé au-dessus de la chambre depuis une terrasse, il est constaté un amoncellement grossier sur plusieurs couches de tuiles lesquels ne sont pas emboîtées les unes aux autres et que cet empilement forme une poche, que l’écran sous toiture assurant l’étanchéité est plié en portefeuille et ne couvre pas l’ensemble de la surface du pan de toiture
— que l’écran sous toiture n’a pas été posé sous les tuiles mais entre deux empilements de tuiles
Il produit un devis pour réparation de la toiture de l’entreprise Toitures Expérience et Qualité du 4 septembre 2023 d’un montant de 3993 € TTC visant la dépose du faîtage de la couverture et des liteaux, le stockage des tuiles, la réfection de la noue en plomb sur-mesure avec solin d’étanchéité, la fourniture et la pose d’un écran par vapeur sous toiture et la fourniture et la pose de tuiles faîtières.
Toutefois, force est de relever en premier lieu que M.[N] ne justifie pas du règlement de la somme de 2365 euros correspondant au montant du devis du 31 janvier 2023 et ne produit aucune facture suite aux travaux réalisés.
En outre, bien qu’il verse un courrier recommandé du 29 août 2023 à destination de Monsieur [J], dans lequel il indique que les travaux réalisés se sont soldés par de nombreuses malfaçons, qu’il a fait intervenir un huissier de justice pour constater les fuites et les désordres affectant la toiture et le met en demeure d’intervenir afin d’y rémédier, force est de relever qu’il ne produit aucun avis de réception de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve que ce dernier a bien été adressé au défendeur.
Enfin, il doit être considéré au vu du devis versé par Monsieur [N] qui se montre imprécis quant aux travaux réalisés en toiture et du seul constat de commissaire de justice, qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les désordres constatés ont pour origine les travaux réalisés par Monsieur [J] et que la responsabilité de ce dernier est engagée, M.[N] indiquant que des infiltrations préexistaient à son intervention et aucun rapport ou tout autre élément réalisé par un spécialiste du bâtiment comprenant des éléments techniques et précis sur les travaux réalisés, les malfaçons alléguées et la cause des désordres n’étant produit aux débats.
En conséquence, au vu de ces seuls éléments, il convient de considérer que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
M.[P] [N] succombant supportera les dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de M.[L] [N];
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M.[L] [N] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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