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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 mars 2026, n° 21/14162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14162 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHAL
N° PARQUET : 21-744
N° MINUTE :
Assignation du :
13 octobre 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [F], [I], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
ALGÉRIE
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #10
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE,
[Adresse 2] 01 Nationalités,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14162
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2021 par Mme, [F], [I], [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme, [F], [I], [Z] notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14162
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.
En l’espèce, Mme, [F], [I], [Z] a joint dans son dossier de plaidoirie une « note explicative relative aux pièces produites » contenant les pièces n°5 et n°6, notamment l’acte de naissance de, [R], [O] et l’acte de mariage de ce dernier et de, [M], [P], délivrées le 13 octobre 2020, qui n’ont pas été communiqués au ministère public au cours de la mise en état.
De plus, le ministère public lors de ses dernières conclusions, indique que la demanderesse n’a pas communiqué les pièces n°15, n° 16 et n°17 listées sur le bordereau accompagnant ses dernières écritures et demande à être « écartées faute d’avoir pu être discutées contradictoirement ».
Ces pièces n’ayant pas été communiquées contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme, [F], [I], [Z] dite née le 4 novembre 1991 à, [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme, [V], [O], née le 27 décembre 1958 à, [Localité 5] (Algérie) est française, ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être la fille de, [R], [O] né le 1er mars 1932 à, [Localité 6] (Algérie), français pour être le fils de, [R], [O] né le 7 mai 1897 à, [Localité 6] en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par décret du 11 avril 1919 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14162
Il appartient donc à la demanderesse, n’étant pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme, [F], [I], [Z] produit une copie, délivrée le 11 novembre 2020 par l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 4], de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 4 novembre 1991 à 17h20 à, [Localité 4] (Algérie), de, [Localité 7], âgé de 38 ans ingénieur, et de, [O], [V], âgée de 33 ans, professeur, domiciliés à, [Localité 8], l’acte ayant été dressé le 5 novembre 1991 à … heures, sur la déclaration du père (pièce n°13 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte. Il fait valoir que l’acte ne porte pas la mention de l’heure où il a été reçu et ce en violation des articles 30 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
La demanderesse indique qu’elle a rémédié à cette difficulté ayant produit la copie de son acte de naissance algérien délivré le 17 décembre 2023 en ayant veillé à ce que cette mention soit dûment renseignée (pièce n°17 de la demanderesse).
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14162
Or le tribunal constate, comme l’indique à juste titre le ministère public, que cette pièce n’a pas été communiquée au ministère public ayant été écartée des débats et que la copie de l’ate de naissance de la demanderesse produite contradictoirement, n’indique pas la mention relative à l’heure où il a été reçu, mention obligatoire exigée par l’article 30 précité.
L’acte de naissance de Mme, [F], [I], [Z] qui ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la législation algérienne, n’apparaît donc pas probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de produire un acte de naissance probant, le demanderesse ne justifie de son état civil fiable et certain et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme, [F], [I], [Z] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [F], [I], [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les pièces n°5 et n°6, notamment l’acte de naissance de, [R], [O] et l’acte de mariage de ce dernier et de, [M], [P], délivrées le 13 octobre 2020, ainsi que les pièces n°15, n° 16 et n°17 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme, [F], [I], [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme, [F], [I], [Z], se disant née le 4 novembre 1991 à, [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme, [F], [I], [Z] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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