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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 19/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [J], Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] c/ S.C.P. BTSG², S.A.R.L. PETITES LOCATIONS, Me [F] [T]
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/03447 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MLUN
Grosse délivrée à
— Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE
— Me Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
expédition délivrée à
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
le 12 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la SARL CABINET DE GESTION DALBERA, elle-même prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DÉFENDEURS:
S.C.P. BTSG² représentée par Me [F] [T], es qualité de mandataire liquidateur de SARL PETITES LOCATIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. PETITES LOCATIONS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Me [F] [T], pris en sa qualité de mandataire de justice, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Nice du 22 novembre 2018
[Adresse 8]
[Localité 1]
non représenté
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 24 juillet 2019 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner la SARL PETITES LOCATIONS et Maître [F] [T] pris en sa qualité de mandataire de justice désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Nice du 22 novembre 2018 devant le tribunal de céans ;
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de procédure 19/03447.
Vu les exploits d’huissier en date des 19 et 25 juillet 2019 aux termes desquels Monsieur [S] [J] a fait assigner la SARL PETITES LOCATIONS et la SCP BTSG² représentée par Maître [F] [T] prise en sa qualité de mandataire de justice désigné par jugement du tribunal de Commerce du 22 novembre 2018 devant le tribunal de céans aux fins de, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
— voir fixer sa créance à la procédure collective de la SARL LES PETITES LOCATIONS à la somme de 66 400 euros,
— voir condamner la SARL LES PETITES LOCATIONS à lui verser la somme des 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Aude DUMOUCHEL DE PREMARE.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de procédure 19/03506.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2021 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Vu le jugement avant dire droit du présent tribunal en date du 8 décembre 2023 qui a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité les parties à se prononcer sur la difficulté suivante : l’absence de ventilation s’agissant du coût des travaux,
— Invité le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à produire le règlement descriptif de propriété,
— Réservé l’ensemble des demandes,
— Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 07 Mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] (rpva 21 mai 2024) qui sollicite de voir :
— Fixer sa créance à la procédure collective de la SARL PETITES LOCATIONS à la somme de 30.000 € réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois de février 2017.
Dans l’hypothèse où une partie du coût des travaux serait considéré comme devant bénéficier au copropriétaire concerné (Monsieur [J]) :
— Fixer sa créance à la somme de 27 500 € réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois de février 2017.
— Condamner la SARL PETITES LOCATIONS au paiement de la somme de 5 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SARL PETITES LOCATIONS et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [F] [T], liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS (rpva 10 octobre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces sous bordereau annexé aux présentes,
— RECEVOIR la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [F] [T], en son intervention volontaire ès qualités de mandataire liquidateur de la société PETITES LOCATIONS
Sur les prétentions du syndicat des copropriétaires,
A titre liminaire,
— DIRE ET JUGER que dans la mesure où seul M. [J] a subi un préjudice, il n’existe aucun intérêt collectif permettant au syndicat de copropriétaires d’agir en justice,
En conséquence,
— DECLARER irrecevable le syndicat de copropriétaires [Adresse 6] en son action, pour défaut de qualité à agir.
Au fond,
— DIRE ET JUGER que le syndicat de copropriétaires [Adresse 6] n’apporte pas la preuve que les travaux auraient été effectués par la SARL PETITES LOCATIONS,
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
Sur les prétentions de M. [J]
— DIRE ET JUGER que M. [J] n’apporte aucunement la preuve de ce que son bien n’était pas occupé sur les périodes désignées et qu’il ne démontre pas non plus avoir perdu la chance de louer son bien, qu’alors il n’est pas fondé à solliciter réparation du chef de préjudice d’une perte de revenus locatifs,
— DIRE ET JUGER que M. [J] n’apporte pas la preuve que son bien serait actuellement occupé, qu’ainsi il ne saurait être indemnisé du chef d’un préjudice de relogement,
— DIRE ET JUGER que M. [J] n’apporte pas la preuve que la SARL PETITES LOCATIONS aurait été l’auteur de menaces, et ne procède pas à la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— DIRE ET JUGER que le préjudice locatif de M. [J] ne saurait être indemnisé par la SARL PETITES LOCATIONS, faute de preuves suffisantes de la non-location du bien et faute de la démonstration de la responsabilité de la SARL PETITES LOCATIONS,
— DIRE ET JUGER que le préjudice de relogement ne saurait être indemnisé dans la mesure où il s’agit d’un préjudice éventuel,
— DIRE ET JUGER que le préjudice moral n’est pas caractérisé, l’infraction de menaces ne pouvant être valablement retenue à l’égard de la SARL PETITES LOCATIONS,
— DIRE ET JUGER que M. [J] n’apporte pas la preuve que les travaux auraient été effectués par la SARL PETITES LOCATIONS,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [J] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [J] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [S] [J] (rpva 15 mai 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Fixer sa créance à la procédure collective de la SARL PETITES LOCATIONS à la somme de 66.400 euros,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL PETITES LOCATIONS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Aude DUMOUCHEL DE PREMARE ;
Maître [F] [T], mandataire de justice, assigné par exploit d’huissier le 24 juillet 2019, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024, fixant la clôture différée au 22 octobre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] est propriétaire d’un appartement au sien de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 1].
La SARL PETITES LOCATIONS (anciennement SEA MONEY GMBH) est propriétaire du lot n°19 un appartement situé au dessus depuis le 6 janvier 2009.
Suite à des infiltrations dans l’appartement de Monsieur [J] au mois de février 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Le juge des référés a ordonné une expertise en date du 12 mai 2015, confiée à Monsieur [M].
Par ordonnance en date du 27 juin 2017 le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [J].
Monsieur [M] a déposé son rapport le 30 mars 2018.
La SARL PETITES LOCATIONS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 14 décembre 2018 et Maître [T] a été désigné en tant que mandataire puis liquidateur judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 26 février 2020.
Monsieur [J] a déclaré une créance d’un montant de 63 400 euros par courrier du 14 février 2019, actualisée à la somme de 66 400 euros par courrier du 3 juillet 2019.
Par courrier du 8 février 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance auprès du mandataire liquidateur.
Monsieur [J] fait valoir qu’aux termes du rapport d’expertise la responsabilité de la SARL PETITES LOCATIONS est établie en application des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il soutient que le lien de causalité est avéré entre les travaux réalisés par la SARL PETITES LOCATIONS et son préjudice.
Il précise que son studio était loué initialement 600 euros par mois charges comprises.
Il invoque un préjudice locatif suite aux désordres, arguant qu’il a loué son bien à un prix inférieur à celui du marché, qu’il est demeuré plusieurs périodes sans pouvoir le louer, que son bien a été occupé à titre gratuit de mars 2017 à mars 2018 puis de d’avril 2019 au 31 mars 2020.
Il soutient avoir subi un préjudice au titre du relogement de ses locataires, l’expert estimant à huit semaines la durée des travaux période pendant laquelle il devra reloger ses locataires.
Il invoque un préjudice moral suite à des menaces de mort proférées par ses locataires à son encontre, et réclame la somme de 30 000 euros au titre des travaux de remise en état tels que chiffrés par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] explique qu’au mois de février 2013, l’appartement de Monsieur [J] a subi des infiltrations provoquant un sinistre, que des canalisations privatives desservant l’appartement de la SARL PETITES LOCATIONS passaient dans l’épaisseur des poutres soutenant le plancher (poutres qui ont été découpées pour le passage des tuyaux), ce qui fragilisait ces poutres.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SCP BTSG² tirée de son défaut de qualité à agir, il fait valoir que son action n’a pas pour objet d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par un copropriétaire consécutif aux travaux réalisés dans le lot appartenant à la SARL PETITES LOCATIONS, mais de se plaindre d’une atteinte aux parties communes du fait de travaux réalisés sans autorisation et affectant les parties communes de l’immeuble.
Il conclut qu’il a le droit d’agir pour obtenir la suppression des travaux affectant les parties communes et la remise en état des lieux.
Il fait valoir que l’expert a identifié deux atteintes aux parties communes.
Il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui caractérisent la matérialité des atteintes aux parties communes, les causes des désordres dont l’origine provient de la réalisation des travaux dans le lot appartenant à la SARL PETITES LOCATIONS, pour un usage privatif.
Il soutient, invoquant la théorie du trouble anormal de voisinage, qu’il importe peu de déterminer l’auteur des travaux, dans la mesure où le propriétaire du fonds est responsable des conséquences subies par la copropriété ou les autres copropriétaires.
Il indique que l’expert a évalué un budget global des travaux d’un montant de 30.000 € TTC, au titre des travaux nécessaires pour mettre un terme aux atteintes aux parties communes, consécutives aux travaux réalisés par le propriétaire du lot appartenant à la SARL PETITES LOCATIONS.
La SARL PETITES LOCATIONS et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [F] [T] liquidateur judiciaire, soutiennent que seul Monsieur [J] a subi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Elles concluent que les documents produits par la partie adverse, s’ils justifient de l’occupation du local, ne justifient pas que l’occupation ait été consentie à titre gratuit dans la mesure où le paiement du loyer est une condition du contrat de bail signé.
Elles invoquent l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, pour la sauvegarde des intérêts personnels des copropriétaires comme cela est le cas lors de trouble du voisinage supportéspar quelques copropriétaires seulement.
Au fond, elles invoquent l’absence de preuve de sa responsabilité quant aux travaux de réfection et concluent que la SARL LES PETITES LOCATIONS n’est pas l’auteur du percement des
poutres dans les parties communes, que cela est confirmé par l’expert judiciaire.
S’agissant des prétentions de M. [J], elles soutiennent que la perte de revenus locatifs ne saurait être indemnisée en l’absence de preuves suffisantes, qu’il ne peut le cas échéant être indemnisé qu’au titre d’une perte de chance.
Elles font valoir que le préjudice de relogement est un préjudice éventuel non indemnisable dès lors qu’il n’est pas certain qu’au moment de la réalisation des travaux l’appartement soit occupé.
Elles soutiennent que la demande au titre du préjudice moral n’est pas étayée, que Monsieur [J] ne démontre pas qu’une faute aurait été commise par la SARL PETITES LOCATIONS qui aurait pu entraîner les menaces de mort, que ce n’est pas elle qui les a proférées.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et M.[J] sollicitent tous deux la fixation au passif de la SARL PETITES LOCATIONS d’une somme comprenant notamment le prix des travaux de réfection établis par l’expert, soit 30 000 €, que la SARL PETITES LOCATIONS ne peut indemniser l’un et l’autre pour un même préjudice, que le préjudice de chacun doit être évalué sur les travaux à réaliser dans les parties privatives, et dans les parties communes.
Elles ajoutent qu’à ce jour la répartition du coût total des travaux entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés n’est toujours pas établie avec précision puisque ces derniers se contentent de présenter un chiffrage approximatif et erroné, lequel ne permet pas de justifier leur demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire :
L’intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PETITES LOCATIONS, non contestée, sera déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires sera rejetée, l’expert judiciaire ayant identifié des atteintes aux parties communes de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a donc qualité à agir, son action n’ayant pas pour objet d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par un copropriétaire consécutif aux travaux réalisés dans le lot appartenant à la SARL PETITES LOCATIONS, mais de se plaindre d’une atteinte aux parties communes.
Sur les désordres et la responsabilité :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le propriétaire du fonds cause des désordres, est responsable des dommages subis par la copropriété et les autres copropriétaires.
Le rapport de monsieur [M], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert indique avoir constaté la réalisté des infiltrations, qui se sont produites pendant l’expertise.
Il conclut que la douche du studio de la SARL PETITES LOCATIONS n’était pas étanche et qu’un orifice se situait sous l’évier de la cuisine dans le plancher permettant à l’eau de passer.
Il ajoute avoir constaté la perforation de plusieurs poutres de la copropriété, qu’il a fait appel à un bureau d’étude structure comme sapiteur qui a confirmé la nécessité de procéder à un confortement de la structure et a préconisé les travaux à réaliser, notamment refaire le plancer de l’appartement de la SARL PETITES LOCATIONS, et réparer les dommages de l’appartement de monsieur [J], pour une durée de 8 semaines, pour un montant de 30.000 euros TTC.
Il conclut sans équivoque que les désordres (infiltrations dans l’appartement [J], canalisation privative passant dans l’épaisseur des poutres, trou dans la façade rebouché grossièrement pour laisser passer les canalisations d’évacuation de l’appartement de la SARL PETITES LOCATIONS) proviennent des installations de l’appartement de la SARL PETITES LOCATIONS, que les percements des poutres ont été volontairement exécutés pour permettre le passage des canalisations.
Ces atteintes se situent au sein des parties communes de l’immeuble.
Il importe peu que ces canalisations aient été probablement, selon l’expert judiciaire, installées à une époque antérieure à l’acquisition de l’appartement par la SARL PETITES LOCATIONS.
Il lui appartiendra le cas échéant, d’engager la responsabilité de son vendeur si elle l’estime nécessaire.
Il convient de la déclarer responsable des désordres et de la condamner à réparer le préjudice subi par les demandeurs, puisque l’origine des atteintes aux parties communes provient exclusivement de la réalisation des travaux dans le lot n°19 qui lui appartient.
Elle sera donc condamnée à réparer les désordres et préjudices subis par le syndicat des copropriétaires dans les parties communes et les désordres et préjudices subis par monsieur [J].
En effet, l’expert judiciaire a retenu que l’ouverture du faux plafond a permis de constater la présence d’une zone saturée d’humidité de 10 cmx10 cm au plafond sous la salle d’eau PETITES LOCATIONS, que lors de sa visite du 05/08/16, il a constaté, sous la zone cuisine du studio PETITES LOCATIONS, une auréole brunâtre sur la toile tendue qui reconstituait provisoirement le faux plafond [J], et lors de la réunion du 23/11/16, dans l’appartement [J], sous la salle d’eau PETITES LOCATIONS, il a constaté une cloque au mur et des traces de coulée d’eau, qu’il a également observé un petit filet d’eau descendre sur le mur, que le plafond, le mur et le sol sont très humides dans cette zone.
L’expert a précisé que les infiltrations dans l’appartement de Monsieur [J] ont provoqué localement une dégradation du bois intégré dans le mur Est et soutenant les poutres du plancher, qu’il s’agit d’un affaiblissement de la structure qui nécessite, selon le sapiteur EIB [Z], un confortement de la structure localement.
Ce sont bien les travaux réalisés par la SARL PETITES LOCATIONS qui sont la cause exclusive des dommages subis par l’appartement de [J].
Sur les travaux de remise en état
Le rapport d’expertise de Monsieur [M] chiffre les travaux de remise en état à la somme totale de 30 000 euros.
Cette somme sera allouée au syndicat des copropriétaires, et telle que déclarée par le syndicat des copropriétaires dans sa déclaration de créance (pièce 5), et sera réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois de février 2017.
En revanche, aucun élément ne permet de faire droit à la demande de monsieur [J] qui sollicite également la somme de 30.000 euros.
En effet, il ne produit aucun élément concernant cette somme, et l’expert n’a pas mentionné de travaux spécifiques à réaliser sans l’appartement [J].
C’était précisément l’objet du jugement de réouverture des débats, dont les demandeurs ne se sont pas saisis pour éclairer le tribunal sur la ventilation des travaux à réaliser.
Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande au titre des travaux de remise en état de son studio.
Sur les préjudices financier et moral de monsieur [J] :
La baisse des loyers est retenue par l’expert judiciaire comme étant dû à l’existence de désordres dans l’appartement de monsieur [J].
Celui-ci déclare également n’avoir pas pu louer son appartement durant de longues périodes en raison des désordres en cause.
Il s’agit d’indemniser une perte de chanche de louer son studio de 2013 (date du sinistre) à ce jour. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 20.000 euros.
De même, pendant la durée des travaux dans l’immeuble, l’expert judiciaire a indiqué que les locataires éventuels de l’appartement [J] devront être relogés, le cas échéant.
La demande de monsieur [J] à ce titre sera rejetée, s’agissant d’un préjudice hypothétique.
De même, le préjudice moral de monsieur [J] n’est pas établi.
Il sera donc également débouté de cette demande.
Sur la fixation des sommes allouées :
Les sommes allouées par la présente décision seront fixées à la procédure collective de la SARL PETITES LOCATIONS.
Sur les demandes accessoires :
L’éxécution provisoire sera ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SARL PETITES LOCATIONS sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PETITES LOCATIONS sera déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, la SARL PETITES LOCATIONS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits conformément à l’articel 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PETITES LOCATIONS,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1],
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1],
DECLARE la SARL PETITES LOCATIONS responsable des désordres objets de la présente procédure,
CONDAMNE la SARL PETITES LOCATIONS à réparer les désordres et les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] et par monsieur [S] [J],
CONDAMNE la SARL PETITES LOCATIONS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] la somme totale de 30 000 euros, indexée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois de février 2017,
REJETTE la demande de monsieur [S] [J] au titre des frais de remise en état de son appartement, non justifés,
CONDAMNE la SARL PETITES LOCATIONS à payer à monsieur [S] [J] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice financier,
DEBOUTE monsieur [S] [J] de sa demande au titre de son préjudice moral et de sa demande au titre des frais de relogement des locataires pendant la durée des travaux à réaliser dans l’immeuble,
DIT que les sommes allouées par la présente décision seront fixées à la procédure collective de la SARL PETITES LOCATIONS,
ORDONNE l’éxécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SARL PETITES LOCATIONS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PETITES LOCATIONS à payer à monsieur [S] [J] la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL PETITES LOCATIONS de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PETITES LOCATIONS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits conformément à l’articel 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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