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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 janv. 2026, n° 25/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..,.[T], [F], [O]………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03149 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PY5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [I], [D]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2022 (n° 11305307), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame, [I], [D] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant de 3 000 euros, remboursable par des mensualités dont le montant et le taux d’intérêt conventionnel varient en fonction du montant du crédit utilisé et de la durée de remboursement.
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a mis en demeure Madame, [I], [D] de s’acquitter de la somme de 644,79 euros, sous peine de déchéance du terme.
La SA EOS FRANCE est venue aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame, [I], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame, [I], [D] pour l’aviser de l’audience. Madame, [I], [D] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 avril 2023.
En conséquence, l’action en paiement de la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre de Madame, [I], [D], introduite le 29 avril 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre de Madame, [I], [D] irrecevable ;
DEBOUTE la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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