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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 24/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AT' HOME CONCEPT, son liquidateur, S.A.S. BLANC BRILLANT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° R.G. : 24/04486 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRHH
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [D], [M] [D]
C/
S.A.S. BLANC BRILLANT, Société AT’HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur de Me [Z] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1283
DEFENDERESSES
S.A.S. BLANC BRILLANT
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Société AT’HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur, Maître [Z] [O] de la SELARL DEBOIS-[O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [D] ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur appartement sis à [Adresse 9].
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société AT’HOME CONCEPT
— la société BLANC BRILLANT, en qualité de sous-traitante de la société AT’HOME CONCEPT.
Se prévalant de l’existence de malfaçons, Monsieur et Madame [D] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Monsieur [C] en cette qualité.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société BLANC BRILLANT.
Par jugement du 4 juin 2020, la société AT’HOME CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire et Me [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 13 août 2020, Monsieur et Madame [D] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur à l’encontre de la société AT’HOME CONCEPT, évaluée à la somme de 221.693,72 euros.
Par lettre du 10 novembre 2020, Me [O] leur a notifié un rejet de leur déclaration de créance.
Par actes d’huissier du 10 décembre 2020, Monsieur et Madame [D] ont fait citer la société AT’HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur Me [O], et la société BLANC BRILLANT, aux fins de voir engager leur responsabilité et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 9 février 2021, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à Me [O] ès qualités de liquidateur de la société AT’HOME CONCEPT.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, et par voie d’huissier à la SAS BLANC BRILLANT et à la société AT’HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur Me [O] le 9 septembre 2021, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal de :
— Les juger recevables et bien fondés en leur demandes,
En conséquence,
— Fixer leur créance à la liquidation de la société AT’HOME CONCEPT à la somme de 122.937,21 euros ;
— Condamner la société BLANC BRILLANT à verser à M. et Mme [D] les sommes de :
* 26.869,50 € TTC au titre du coût de réparation des malfaçons,
* 41.250 € TTC au titre du préjudice de jouissance,
— Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle, à compter de la signification des présentes conclusions
— Condamner la société AT’HOME CONCEPT et la société BLANC BRILLANT, chacune, à verser à M. et Mme [D] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. [C].
Assignées respectivement en étude et à personne morale par exploits d’huissier du 10 décembre 2020, la société AT’HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur Me [O] et la société BLANC BRILLANT n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats pour production par Monsieur et Madame [D] de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre suite au rejet de leur créance déclarée à l’encontre de la société AT’HOME CONCEPT et recueil de leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 22 juin 2023 pour défaut de diligence des parties.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, Monsieur et Madame [D] ont sollicité le rétablissement au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. L’affaire est jugée sans audience et mise en délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
I. Sur les demandes de « dire et juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande de fixation de créance
Monsieur et Madame [D] sollicitent la fixation d’une créance d’un montant de 122.937,21 euros au passif de la société AT’HOME CONCEPT, correspondant à :
— 17.555,01 euros TTC au titre du trop-perçu ;
— 64.132,20 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 41.250 euros venant en réparation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article L. 624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. ».
En l’espèce, par jugement du 4 juin 2020, la société AT''HOME CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire et Me [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur et Madame [D] ont déclaré leur créance, d’une somme de 221.693,72 euros, le 13 août 2020.
Par lettre du 10 novembre 2020, Me [O] leur a notifié le rejet de leur déclaration de créance.
Par actes d’huissier du 10 décembre 2020, Monsieur et Madame [D] ont fait citer la société AT''HOME CONCEPT prise en la personne de son liquidateur Me [O] devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 9 janvier 2021, le juge commissaire a décidé d’un « renvoi pour instance en cours ».
L’ordonnance constatant qu’une instance est en cours, contre laquelle aucun recours n’est exercé, dessaisit le juge-commissaire et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances.
Dès lors, la demande de fixation de créance formée devant la présente juridiction est recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [Y] [C] le 31 juillet 2021, qu’à l’arrêt du chantier, le 13 juin 2019, la société AT’HOME CONCEPT avait réalisé un montant de travaux correspondant à la somme de 310.174,34 euros TTC, alors que les époux [D] se sont acquittés de la somme de 327.729,35 euros TTC.
Ces travaux se sont interrompus à l’initiative des époux [D], à la suite de retard dans l’exécution des travaux et du constat de malfaçons. La résiliation du contrat n’est pas contestée.
Dès lors, les constatations effectuées par l’expert n’étant pas contestées, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du trop-perçu, s’élevant à la somme de 17.555,01 euros TTC.
S’agissant de l’existence de malfaçons, elles ont été constatées par l’expert et concernent les fenêtres, portes-fenêtres et les volets roulants (humidité au droit des fenêtres, joints défectueux, habillage non terminé ou absent…), les blocs isophoniques, l’électricité (l’appareillage électrique n’a pas été posé), les chapes (fissurations ponctuelles, absence de remontée de l’isolation au droit des murs et cloisons), les radiateurs et les carrelages et faïences (absence d’étanchéité sous carrelage dans les salles de bains, canalisations d’alimentation en eau froide non correctement gainées).
Le contrat d’entreprise emporte, pour l’entrepreneur, obligation d’exécuter le travail commandé de telle sorte qu’il remplisse la fonction à laquelle il est destiné.
La responsabilité du constructeur qu’est l’entrepreneur est une responsabilité contractuelle de droit commun en vertu de laquelle l’obligation dont il est débiteur envers le maître d’ouvrage s’analyse en une obligation de résultat.
L’entrepreneur est également contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants.
Dès lors, la société AT''HOME CONCEPT engage sa responsabilité contractuelle au titre de l’ensemble malfaçons.
Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 58.302 euros HT par l’expert judiciaire, sur la base d’un devis établi par la société DW RENOV.
Néanmoins, il doit être constaté que les demandeurs ne sollicitent pas une condamnation in solidum de la société AT’HOME CONCEPT et de son sous-traitant, et ne sauraient par conséquent obtenir une double réparation de leurs préjudices, auprès de chacun des défendeurs.
Dès lors, la créance de la société AT’HOME CONCEPT au titre des travaux de reprise sera limitée au montant des travaux de reprise ne découlant pas des malfaçons imputables à la société BLANC BRILLANT, soit à la somme de 50.667,10 euros TTC.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [D] à hauteur de la seule somme de 50.667,10 euros TTC.
Si les demandeurs ont bien subi un préjudice de jouissance, celui-ci doit être fixé entre le 28 février 2019 et le jour de la remise des clés, le 13 juin 2019, durée à laquelle il convient de rajouter deux mois correspondant à la durée des travaux de reprise.
Leur préjudice de jouissance est donc d’un montant de 41.250 euros correspondant à la valeur locative de l’appartement (7500 euros par mois) pendant 5,5 mois.
La créance de la société AT’HOME CONCEPT au titre du préjudice de jouissance sera par conséquent fixée à la somme de 33.000 euros correspondant à sa quote-part de responsabilité, les demandeurs ne sollicitant pas une condamnation in solidum de la société AT’HOME CONCEPT et de son sous-traitant.
III. Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle.
En l’espèce, la société BLANC BRILLANT, sous-traitant, a exécuté des travaux non conformes aux règles de l’art.
Elle engage donc sa responsabilité à l’égard des époux [D].
L’expert n’impute que la somme de 13.435,10 euros TTC aux travaux effectués en sous-traitance par la société BLANC BRILLANT.
En l’absence d’éléments de nature à contredire les conclusions de l’expert sur ce point, la demande formée à son encontre à ce titre n’est accueillie qu’à hauteur de la somme de 13.435,10 euros TTC.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 8.250 € au titre du préjudice de jouissance, correspondant à sa quote-part de responsabilité.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant de demandes indemnitaires.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera accordée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
IV. Sur les demandes accessoires
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les défendeurs, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros aux époux [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société AT’HOME CONCEPT les créances de de Monsieur [N] [D] et Madame [M] [D] aux sommes de :
— 17.555,01 euros TTC au titre du trop-perçu ;
— 50.667,10 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 33.000 euros venant en réparation du préjudice de jouissance,
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société BLANC BRILLANT au paiement de la somme de 13.435,10 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [D] à titre de dommages-intérêts venant en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société BLANC BRILLANT, au paiement de la somme de 8.250 euros à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages-intérêts venant en réparation de leur préjudice de jouissance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SELARL DEBOIS-[O], représentée par Maître [Z] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AT’HOME CONCEPT, et la société BLANC BRILLANT, à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [D] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL DEBOIS-[O], représentée par Maître [Z] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AT’HOME CONCEPT, et la société BLANC BRILLANT aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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