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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 févr. 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4JA
du 21 Février 2025
N° de minute 25/00322
affaire : [S] [W] [X] [I]
c/ S.A.S. REALETEE
Grosse délivrée
à Me ZARAGOCI
Expédition délivrée
à Me TOCQUET
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S] [W] [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. REALETEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2022, Madame [S] [W] [X] [I] a consenti à la société en cours de formation Impression un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 5] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 1].
Par avenant du 7 octobre 2022, la nouvelle dénomination de la locataire à savoir la Sas Realetee était actée.
Le 28 juin 2024, Madame [S] [W] [X] [I] a fait délivrer à la Sas Realetee un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [S] [W] [X] [I] a fait assigner la Sas Realetee afin d’entendre le juge des référés :
— juger que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail professionnel sont réunies par suite du commandement de payer infructueux du 28 juin 2024,
— confirmer la résiliation dudit bail à compter du 28 juillet 2024 à minuit,
— ordonner à la Sas Realetee de libérer de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef le local donné à bail,
— ordonner à défaut de ce faire, l’expulsion du preneur défendeur et de tous occupants de son chef des lieux loués avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
— condamner la société Realetee à lui payer une somme provisionnelle d’un montant de 31 360 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif dû au 28 juillet 2024,
— condamner la société Realetee à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges, soit 3920 euros, à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la société Realetee à lui payer une provision à valoir sur les dommages et intérêts en raison d’une exécution du contrat parfaitement déloyale et d’une résistance abusive, d’un montant de 3920 euros,
— condamner la société Realetee à lui payer la somme de 999 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
A l’audience du 19 décembre 2024, Madame [S] [W] [X] [I] a indiqué par l’intermédiaire de son conseil que :
— sa créance relative à l’arriéré locatif était ramenée à la somme de 8706,01 euros,
— elle maintenait ses autres demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Realetee
demande au juge des référés de :
— débouter le bailleur de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire au vu des virements effectués à hauteur de la somme de 46 849,39 euros et du chèque remis à la barre de 8701,01 euros soldant totalement la dette locative,
Subsidiairement,
— lui octroyer les plus amples délais pour quitter les lieux,
— suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire invoqués par le demandeur,
— condamner Madame [S] [W] [X] [I] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que :
— la cause du commandement de payer n’a pas été réglée dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent ainsi réunies,
— le montant de la somme restant due au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2024 est de 8706,01 euros.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 8706,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 19 décembre 2024.
L’article 1343-5.1 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Compte tenu des règlements effectués, et des engagements pris, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités énoncées dans le dispositif.
Si les modalités d’apurement de la dette et le règlement des loyers courants ne devaient pas être respectés, il sera fait application des dispositions suivantes par application de la résolution du contrat de bail :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas Realetee, devenue occupante sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
En outre, la défenderesse sera redevable depuis le 29 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, d’une somme à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 3920 euros par mois.
Madame [S] [W] [X] [I] qui ne démontre ni la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve le Sas Realetee dans l’exécution de ses obligations de locataire ou en résistant au paiement, sera déboutée de sa demande provisionnelle sur des dommages et intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [W] [X] [I] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La Sas Realetee devra supporter les dépens de la présente instance.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l’article R444-55 du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé et la demande de Madame [S] [W] [X] [I] sur ce point est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATONS que les conditions ont été réunies pour qu’intervienne la résiliation du bail consenti par Madame [S] [W] [X] [I] à la Sas Realetee, mais en suspendons néanmoins les effets ;
CONDAMNONS la Sas Realetee à payer à Madame [S] [W] [X] [I] à titre provisionnel, la somme de 8706,01 euros au titre des loyers et charges échus au 19 décembre 2024 ;
DISONS que la Sas Realetee pourra se libérer de cette somme par une mensualité payable le 1er du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement de cette mensualité de remboursement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DISONS qu’à défaut de respecter les délais susvisés, la clause de résiliation reprendra ses effets, et, dans ce cas :
— ORDONNONS son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef par huissier de justice, assisté au besoin de la force publique ;
— CONDAMNONS la Sas Realetee au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3920 euros, qui sera due à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à la date effective de libération des lieux ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la Sas Realetee aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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