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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 12 Février 2026
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6IK
50B
Affaire :
[L] [T]
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Bénédicte CAHOUR BELLET,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T] représentée par l’UDAF de la Charente es-qualité de tuteur
née le 07 Octobre 1948 à [Localité 1] (17)
de nationalité Française
[Localité 2] – [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-16015-2025-1033 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [T], placée sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF de la CHARENTE depuis la décision du juge des tutelles de [Localité 6] du 11 mai 2023, a un fils unique Monsieur [B] [D].
Le 21 janvier 2023, le CREDIT MUTUEL a écrit à Monsieur [D] pour dénoncer le virement bancaire de 11 700 € à son profit à partir des livrets de Madame [T] décomposé en un virement de 7 900 € et un virement de 3 800 € en octobre 2022.
En juin 2023, Monsieur [D] a versé une somme de 1 000 € en commencement du remboursement de la somme prélevée à Madame [T].
Par courrier du 3 août 2023, l’UDAF de la CHARENTE a mis en demeure Monsieur [D] de poursuivre les remboursements et l’a relancé par courrier du 2 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2024 reçu le 13 février 2024, l’UDAF de la CHARENTE a mis en demeure Monsieur [D] de payer le reliquat de 10 700 € au titre des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Madame [L] [T] représentée par l’UDAF de la CHARENTE a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir, au visa des articles 1302 et suivants du Code civil :
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser Madame [L] [T] et l’UDAF de la CHARENTE es qualité de tuteur à la somme de 10 700 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser Madame [L] [T] et l’UDAF de la CHARENTE es qualité de tuteur à la somme de 1 000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser Madame [L] [T] et l’UDAF de la CHARENTE es qualité de tuteur à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris la délivrance de la présente assignation.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 août 2025, Madame [T] demande, au visa de l’article 1565 du Code civil de :
— HOMMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [D] et l’UDAF de la CHARENTE es qualité de tuteur de Madame [T].
— DONNER [Localité 7] EXECUTOIRE au protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [D] et l’UDAF de la CHARENTE es qualité de tuteur de Madame [T].
Madame [T] soutient principalement qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé par Monsieur [D] et l’UDAF de la CHARENTE es qualité de tuteur de celle-ci le 18 août 2025.Monsieur [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’affaire a été clôturée le 8 octobre 2025 et fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile , l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, par protocole d’accord transactionnel en date du 18 août 2025, Monsieur [D] s’est engagé à rembourser à sa mère Madame [L] [T], représentée par l’UDAF de la CHARENTE la somme de 10 700 euros sous la forme de 21 mensualités de 500 euros.
Madame [L] [T] représentée par l’UDAF en sollicite l’homologation judicaire afin de donner à cet accord force exécutoire.
En conséquence, le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [D] et l’UDAF de la CHARENTE es qualité de tuteur de Madame [T] est homologué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [D] et l’UDAF de la CHARENTE es qualité de tuteur de Madame [T] le 18 août 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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