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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 7 avr. 2026, n° 25/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00372
N° RG 25/04895 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFEH
S.A.R.L. ICSEO BUREAU D’ETUDES
C/
S.C.I. MJI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ICSEO BUREAU D’ETUDES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MJI
[Adresse 2]
[Localité 2]
representé par Monsieur [S] [J], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffière : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 03 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2024, la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES a soumis une proposition technique et financière à la SCI MJI portant sur des prestations d’études de sols pour un montant total de 4 752 euros. La SCI MJI a alors réglé un acompte de 1 425,60 euros.
Invoquant le solde non réglé, la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES a saisi le tribunal judiciaire de Meaux par requête en injonction de payer du 17 février 2025, lequel a rendu une ordonnance le 03 septembre 2025 enjoignant la SCI MJI à lui payer :
– la somme de 3 326,40 euros en principal,
– 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 01er octobre 2025, la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES a fait signifier à la SCI MJI à étude ladite ordonnance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2025, la SCI MJI a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2025 où elles étaient représentées et où elle a été renvoyée, à leur demande, à l’audience du 03 février 2026 où elle a été plaidée.
Dans l’intervalle, par courrier électronique du 09 janvier 2026, la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES a indiqué se désister de sa requête en injonction de payer.
Lors de l’audience du 03 février 2026, aucune des parties n’était présente ni représentée. Ayant cependant comparu à l’audience précédente, la présente décision sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 01er octobre 2025 sans qu’aucune autre mesure d’exécution s’ensuive.
La SCI MJI a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2025, soit avant que le délai d’opposition ne soit éteint.
Dès lors, l’opposition de la SCI MJI est recevable.
Il convient donc de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer litigieuses et de lui substituer le présent jugement en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur le désistement de la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
1/2
En l’espèce, la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES a, par courrier électronique du 06 janvier 2026, indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI MJI.
Cette dernière n’ayant pas formulé de demandes reconventionnelles lors d’aucune des audiences, ce désistement est parfait.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais d’instance, la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES supportera les entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Par ailleurs, aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DÉCLARE recevable l’opposition de la SCI MJI à l’ordonnance d’injonction de payer no 21-25-000360 du 03 septembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Meaux ;
MET à néant ladite ordonnance ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SARL ICSEO BUREAU D’ÉTUDES aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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