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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 17 févr. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5GP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [W]
Chez M. [T] [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [Y] [M] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 25 octobre 2010, la société d’HLM [Localité 4] HABITAT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT, a consenti à Madame [Y] [M] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] ([L] 2, 4ème étage, logement n°842) à [Localité 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 244,38 €.
Madame [Y] [M] a épousé Monsieur [L] [W] le 17 avril 2021 à [Localité 4], de sorte que les parties sont toutes deux devenues preneurs au bail.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 27 novembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 656,88 € en principal.
Par exploit du 8 octobre 2025, la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 9 décembre 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 3 816,03 € due au titre des loyers et charges arriérés ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 300 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
À l’audience, la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5 022,32 € au 30 novembre 2025. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités et précise que le dernier règlement a été reçu le 12 novembre 2025 pour 428 €.
En défense, Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] ont comparu en personne. Ils font valoir qu’ils sont divorcés, que Monsieur [L] [W] ne réside plus à cette adresse depuis le mois de mars 2025 mais habite au [Adresse 7] à [Localité 6], chez Monsieur [Q] [T], qu’aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, Madame [Y] [M] s’est vue attribuer le logement et que le jugement de divorce du 16 octobre 2025 a fait rétroagir entre eux les effets patrimoniaux du divorce au 2 octobre 2024, de sorte que préalablement à l’ordonnance sur mesures provisoires, les sommes sont dues par Monsieur [L] [W] et postérieurement, par Madame [Y] [M].
Madame [Y] [M] sollicite en outre des délais de paiement suspensifs de son expulsion, et propose la somme de 100 € en sus du loyer courant et des charges. Elle fait valoir qu’elle a sollicité le bénéfice du surendettement (attestation de dépôt du 17 octobre 2025 vue à l’audience).
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 04 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 octobre 2025.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 8 octobre 2025 a été dénoncée le 9 octobre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 décembre 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
La société d’HLM VAL D’OISE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 30 novembre 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Sur la solidarité des parties :
La solidarité légale des époux est applicable au contrat de bail, conformément à l’article 220 du code civil, lequel prévoit que toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La loi du 6 juillet 1989, sur les rapports entre bailleurs et locataires relatifs aux baux d’habitation, n’a pas instauré de disposition spécifique dans le cas où les locataires sont mariés, sauf si le locataire sortant du domicile bénéficie d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales à l’encontre de l’autre ou justifie que son conjoint a été condamné pénalement pour des violences commises à son encontre.
Hormis ces deux cas particuliers, la solidarité du mariage s’applique aux baux d’habitation, et ceci jusqu’à ce que le jugement de divorce soit retranscrit sur les actes d’état civil des époux, ou que les deux époux quittent le domicile.
En l’espèce, Madame [Y] [M] a souscrit initialement seule au contrat de bail, lequel a ensuite été étendu à Monsieur [L] [W] lors de la transmission au bailleur de leur acte de mariage.
Il n’est pas fait état d’une condamnation pénale de l’un ou l’autre des époux pour des violences commises envers l’autre, ou du prononcé d’une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales.
Les défendeurs justifient d’une ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, laquelle a attribué à Madame [Y] [M] la jouissance du bien et le droit au bail, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges.
Ils justifient par ailleurs d’un jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, en date du 16 octobre 2025, lequel a fait rétroagir les effets patrimoniaux du divorce entre époux à la date du 2 octobre 2024. Cette décision ne concerne cependant que les rapports entre époux, et non les rapports entre les époux d’une part et les tiers de l’autre.
Il n’est par ailleurs pas justifié de la retranscription du jugement de divorce sur les registres d’état civil, date à laquelle la solidarité entre époux prend fin.
Au surplus, le tribunal relève que les ex-époux [W] n’ont jamais informé le bailleur de leur divorce.
En conséquence, en ce qui concerne le bailleur, les défendeurs sont toujours tenus solidairement à l’ensemble de la dette, par l’effet de la loi, et ceci jusqu’à retranscription du jugement de divorce sur les registres d’état civil, à charge pour les ex-époux [W] d’en informer la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT.
* * *
Vu tout ce qui précède, il sera fait droit à la demande de la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT, et Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 012,12 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 30 novembre 2025, et déduction faite des frais administratifs injustifiés.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’au moins trois mois de loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 27 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 656,88 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 janvier 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [W] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner solidairement les locataires à payer à la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 28 janvier 2025 au 30 novembre 2025.
Sur les délais de paiement :
L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.
Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Madame [Y] [M], qui sollicite des délais de paiement, justifie qu’elle a réglé le mois de novembre 2025, ainsi que les mois de septembre, juillet et les mois de janvier à avril 2025. Elle a montré à l’audience la preuve de dépôt de sa demande de surendettement, en date du 17 octobre 2025.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 100 € de mensualités, en sus du loyer courant et des charges courantes, étant rappelé que toute décision en matière de surendettement prime sur le présent jugement.
Sur la contribution à la dette entre les ex-époux [W] :
En application de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 décembre 2025, et du jugement de divorce rendu par le même juge le 16 octobre 2025, les sommes dues au titre du bail sont dues par Madame [Y] [M] à compter du 2 octobre 2024, date à laquelle elle s’est vue attribuer le logement conjugal et le droit au bail.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [W] y seront condamnés in solidum.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [W] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme équitablement fixée à 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] de justifier de la retranscription de leur jugement de divorce sur les registres d’état civil, ils sont toujours tenus solidairement au bail et à ses conséquences financières ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] à payer en deniers ou quittances à la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT la somme de 5 012,12 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 28 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut par Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] à payer à la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 28 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
RAPPELLE que la condamnation en paiement à la somme de 5 012,12 € susvisée comprend d’ores et déjà le calcul des indemnités d’occupation dues pour la période du 28 janvier au 30 novembre 2025 ;
ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites à l’encontre de Madame [Y] [M] ;
AUTORISE Madame [Y] [M] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 100 € chacune, la 36ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
— 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
— 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— 3 À défaut par Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
— 4 Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Et en ce qui concerne la contribution à la dette entre Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] :
DIT que Madame [Y] [M] est redevable envers Monsieur [L] [W] des sommes dues au titre du bail postérieurement au 2 octobre 2024 ;
DIT que les sommes dues au titre du bail antérieurement au 2 octobre 2024 sont dues par les deux ex-époux ;
En tout état de cause :
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [L] [W] à payer à la société d’HLM VAL D’OISE HABITAT la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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