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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 déc. 2024, n° 24/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Hourya MAMOUNI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04812 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42Y4
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT
EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024
PROROGÉ EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
1001 VIES HABITAT
SA D’HLM à Directoire et Conseil de surveillance dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0087 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-75056-2024-014077 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/04812 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42Y4
Aux termes d’un bail du 6 janvier 1984 , il a été loué à Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [Y] un logement situé [Adresse 1].
Madame [E] [Y] est demeurée seule titulaire du bail.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’assurance a été délivré à la locataire le 14 décembre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 9 avril 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [F] [Y] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail concernant les lieux loués,
— ordonner l’expulsion sans délai celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique d’un serrurier s’il y a lieu.
— condamner Madame [E] [Y] à lui payer ;
*une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
*la somme de 12 273,50 € au titre des arriérés de loyer chargent, échéance de janvier 2024 incluse, selon décompte arrêté au 19 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
— n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 390 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 15 220,77 € représentant la dette locative arrêtée au 24 septembre 2024.
En réplique, Madame [E] [Y] a souhaité voir :
À titre principal :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— entériner l’échéancier de règlement accordé le 12 juillet 2024
A titre subsidiaire :
— lui octroyer 36 mois de délai pour s’acquitter de sa dette locative,
A titre infiniment subsidiaire :
— lui octroyer un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour libérer les lieux loués.
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire et débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En réplique, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT s’est formellement opposée à l’ensemble des demandes présentées par Madame [E] [Y].
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 10 février 2022.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 22 avril 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [E] [Y] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 15 220,77 € sous déduction de 173,74 € au titre de frais non justifiés soit 15 047,03 € représentant la dette locative arrêtée au 24 septembre 2024, mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. L’octroi de délais de paiement, au vu des pièces du dossier apparaît être illusoire.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et de justifier de l’assurance et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 14 décembre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail , au vu de jurisprudence de la Cour de Cassation à la date du 15 février 2024 .
En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai qu’il convient de fixer en considération de la situation intrinsèque de la locataire à 12 mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Madame [E] [Y] doit être condamnée à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter toutes les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [Y] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement délivré le 14 décembre 2023, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 15 février 2024 et prononce la résiliation du bail.
Ordonne l’expulsion de Madame [E] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai qu’il convient de fixer à 12 mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Condamne Madame [E] [Y] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Condamne Madame [E] [Y] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 15 220,77 € sous déduction de 173,74 € au titre de frais non justifiés soit 15 047,03 € représentant la dette locative arrêtée au 24 septembre 2024, mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute toutes les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [E] [Y] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement délivré le 14 décembre 2023, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé le 20 décembre 2024.
Le greffier, Le juge,
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