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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 mars 2024, n° 22/36161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/36161 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHEB
AJ du TJ DE [Localité 15] du 15 Mars 2022 N° 2022/006320
AJ du TJ DE [Localité 15] numéro 2022/019367 du 30/06/2022
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/006320 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentée par Me Sandrine BONDRON, Avocat, #G892
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Partielle numéro 2022/019367 du 30/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représenté par Me Hatem HSAINI, Avocat, #B212
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[T] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 14 juin 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
ET DE
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Tunisie)
de nationalités tunisienne et française
Mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 12] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 juin 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale des enfants mineurs à la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [M], [E] et [N] [R] [Z] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père Monsieur [Z] pourra recevoir [M], [E] et [N] [R] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] à Madame [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [J], [M], [E] et [N] [R] [Z] à la somme de 50 € par enfant soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[8] ([9]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 15] le 04 Mars 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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