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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 11 mai 2026, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/265
AFFAIRE : N° RG 25/01227 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UZS
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Céline ALCADE, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1975
[Adresse 2]
Tous deux défaillants
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Tribunal de commerce de Béziers en date du 30 janvier 2017 (pièce n° 1 de la société demanderesse), Monsieur [K] [L] a été condamné à payer à la SAS [1] une somme principale 10101,99 € outre clause pénale, intérêts et accessoires.
Monsieur [L] a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 3 décembre 2019 la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’une somme de 300 € devra être déduite de la somme due par Monsieur [L].
A ce jour en dépit de plusieurs tentatives d’exécution (pièces n° 3) la dette n’est pas soldée.
Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 1] (Hérault) [Adresse 3], cadastré section HV n° [Cadastre 1], qui a fait l’objet d’une hypothèque judiciaire (pièces n° 2).
C’est dans cette conjoncture que, par actes de commissaire de justice du 25 avril 2025, déposés en l’étude, la SAS [1] a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] devant le tribunal de céans et sollicite entendre :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens appartenant à :
¤ Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (TURQUIE) de nationalité turque, domicilié [Adresse 3] à [Localité 1] (Hérault),
¤ et Madame [L] [U], née le [Date naissance 2] 1975 de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1] (Hérault),
dont la désignation est la suivante :
bien sis à [Localité 1] cadastré section HV n° [Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Hérault) acquis selon acte du 3 juin 2005 publié sous référence 2005 P n° 6945 ;
— avant dire-droit ordonner une mesure d’expertise aux fins de solliciter une évaluation du bien afin d’en déterminer la mise à prix ;
— commettre Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de l’Hérault avec faculté de délégation à cet effet et désigner tel juge commissaire qu’il plaira au tribunal aux fins de dresser rapport en cas de difficultés ;
— ordonner qu’il soit procédé à la licitation de ces biens selon cahier des charges qui sera dressé par la SCP DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE représenté par Me Franck RIGAUD ;
— dire que la licitation sera poursuivie en vente forcée à l’audience des enchères du Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ;
— dire que les modalités de publicités seront identiques à celles prévues aux articles R 322-30 à R 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication ;
— rejeter toute autre demande.
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 juillet 2025, et l’affaire fixée à juge rapporteur avec dépôt des dossiers au greffe au 13 octobre 2025.
Les consorts [L] n’ont pas constitué avocat.
La partie présente avait été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
A cette date le tribunal, déplorant que l’acte introductif d’instance soit dénué d’un descriptif, fût-ce sommaire, du patrimoine à partager, la seule mention des références cadastrales ne pouvant suffire, a soulevé d’office la fin de non-recevoir de l’action de la SAS [1], sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 janvier 2026 à 10 h.
Le 9 janvier 2026 la SAS [1] a fait signifier ses dernières conclusions à Monsieur et Madame [L] dans lesquelles elle reprend l’intégralité de ses demandes initiales.
Nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026 avec fixation à l’audience de dépôt sans plaidoirie du 9 mars 2026.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Par courrier du 9 avril 2026, déposé au tribunal le 10 courant, le conseil de M+ [P], a communiqué une expertise du bien litigieux dans un autre instance, datée du 28 janvier 2023. Cette pièce déposée après clôture des débats sera écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La SAS [1] détient contre Monsieur [K] [L] une créance de 10101,99 € outre intérêts et accessoires, suivant jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 30 janvier 2017, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 3 décembre 2019 et désormais définitif, sous déduction d’une somme de 300 € payée pour lui par un tiers (pièces n° 1).
Après vaines tentatives d’exécution, Monsieur [L] n’a toujours pas réglé sa dette (pièces n° 3).
Il s’évince de la consultation du service de la publicité foncière en date du 19 septembre 2023 (pièce
n° 2) que Monsieur [K] [L] est propriétaire indivis avec Madame [U] [L] de l’immeuble sis à [Localité 1] section HV n° [Cadastre 1], [Adresse 3], acquis le 3 juin 2005.
Par courriers recommandés du 21 décembre 2023 adressés à Monsieur [K] [L] et à Madame [U] [L] (dont preuve de distribution a minima à Monsieur [L] le 16 janvier 2024 (pièces n° 4) la SAS [1] a invité les consorts [L] à procéder à un partage amiable aux fins de règlement de la dette.
L’article 815-17 du Code civil, pris en ses alinéas 2 et 3, dispose :
« Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. ».
Sur ce fondement la SAS [1] est en droit de demander partage de l’indivision existant entre Monsieur et Madame [L] sur le bien sis [Adresse 3], cadastré section HV n° [Cadastre 1].
Cependant l’article 1360 du Code de procédure civile
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
Le tribunal, déplorant qu’il ne figure à l’acte introductif d’instance d’autre descriptif que les références cadastrales du bien indivis dont il est demandé le partage, a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de cette absence de diligence.
Après réouverture des débats, la société demanderesse fait pertinemment observer qu’en vertu d’un jurisprudence établie, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique en partage engagée par le créancier personnel d’un indivisaire, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.
La SAS [1] est donc recevable en son action.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le litige porte sur une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] dans le cadre d’une action oblique formée par la société [1], créancier de Monsieur [K] [L], ainsi qu’une demande d’expertise immobilière relative au bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Or, il a été porté à la connaissance du Tribunal, dans le temps de son délibéré, de ce que dans le cadre d’une précédente instance (RG 21/02039), le Tribunal judiciaire de BEZIERS avait été saisi aux mêmes fins par un autre créancier de Monsieur [K] [L], la SAS [2], et avait selon jugement en date du 12 juillet 2022 ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L], ordonné une mesure d’expertise du bien immobilier ains que sa licitation. Dans ce cadre, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2023.
Ainsi, dès lors que ces nouveaux éléments sont susceptibles d’influer sur la décision du tribunal, il sera ordonné la réouverture des débats afin que la SAS [3] puisse formuler toutes observations utiles et, le cas échéant, modifier ses demandes dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS [1] recevable en son action ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SAS [1] de formuler toute observation utile s’agissant des conséquences à tirer de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de BEZIERS le 12 juillet 2022 (RG 21/02039) ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L], ordonné une mesure d’expertise du bien immobilier ains que sa licitation ;
RENVOIE les parties à l’audience à juge rapporteur avec dépôt de dossier du 14 septembre 2026 à 11h ;
RESERVE les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Franck RIGAUD
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