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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00309 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJJE
Nature de l’affaire : 88V Inaptitude – Contestation d’une décision relative à l’inaptitude
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDERESSE
[M] [J], née le 13 décembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, substitué par Me Thomas GOUBET,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 04 octobre 2024, Madame [M] [J] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [5]) prise en sa séance du 05 août 2024, notifiée le 06 août 2024, confirmant la décision de la [4] (ci-après la [6]) du 24 mai 2024 fixant la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 31 mai 2024, au motif que l’arrêt de travail n’est plus médicalement documenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 17 mars 2025.
Madame [M] [J], représentée par un avocat, a maintenu sa contestation et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de dire si à la date du 31 mai 2024 son état de santé lui permettait de reprendre un travail quelconque. Elle a également demandé au tribunal de :
Annuler la décision de la [8] du 31 mai 2024 ainsi que l’avis de la [5] du 05 août 2024, Condamner la [8] à procéder au rappel d’indemnités journalières depuis le 31 mai 2024De la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 26 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise médicale de Madame [M] [J] et a désigné le Docteur [I] [Y], en qualité d’expert, avec pour mission de :
“- Prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— Examiner Madame [M] [J], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Dire si l’état de santé de Madame [M] [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2024,
— Dans la négative, proposer une date de reprise d’activité professionnelle quelconque, ou au contraire dire si à la date de l’expertise une reprise n’apparaît toujours pas possible”.
L’expert a déposé son rapport le 05 septembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [M] [J], représentée par un avocat, a soutenu oralement ses conclusions déposées lors de l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Donner acte de son désistement d’instance,Dire que chacune des parties conversera ses propres dépens,A l’audience, elle s’est également opposée à la demande de caisse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] a fait valoir que le rapport d’expertise est critiquable sur plusieurs points. Elle a ajouté que sa demande d’expertise était légitime puisqu’elle a été ordonnée par le Tribunal et qu’il serait inéquitable de la condamner à assumer les frais de justice.
La [4], représentée par un avocat, a accepté le désistement mais a maintenu sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et l’article 399 du même code énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
L’article 385 précise que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Madame [M] [J] a contesté la décision de la caisse fixant sa date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 31 mai 2024.
Elle indique désormais se désister de son instance. Il conviendra donc de constater son désistement d’instance.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de débouter la [8] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Madame [M] [J] sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la [3] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [M] [J],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA,
DÉBOUTE la [4] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à Madame [M] [J],
RAPPELLE que les frais issus de l’expertise seront pris en charge par la [2] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d’expertise au Greffe.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 10].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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