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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. RENT A CAR c/ [K] [W]
N° 25/
Du 26 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRVJ
Grosse délivrée à
la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
expédition délivrée à
le 26 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 3 octobre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. RENT A CAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
Mme [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 mars 2024, la société Rent A Car a fait assigner Mme [K] [W] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.960 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation de 5 octobre 2023, et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également au tribunal de rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La société Rent A Car expose que Mme [K] [W] a loué un véhicule de marque Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 4] le 18 novembre 2023, que le véhicule a été accidenté le même jour et restitué fortement endommagé, les travaux de remise en état ayant été estimés à la somme de 12.960 euros.
Elle précise que Mme [W] a indiqué dans une déclaration circonstanciée avoir heurté un rocher en essayant d’éviter deux véhicules roulants en contre sens sur sa voie, lesquels auraient pris la fuite suite à cet accident.
Elle fait valoir qu’en application de l’article III.2 des conditions générales de location, la responsabilité de Mme [W] est engagée en ce qu’elle conduisait le véhicule et n’a pas été à même d’éviter l’accident et qu’elle doit être en conséquence condamnée à régler la somme de 10.960 euros après déduction de la franchise déjà encaissée.
Une assignation à l’encontre de Mme [K] [W] a été délivrée à l’étude de Maître [O] [S], commissaire de justice. Elle n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 janvier 2025 prorogé au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signification de l’assignation
L’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l’huissier de justice est tenu de remettre copie de l’acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé. L’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.
En application de ces textes, l’huissier est tenu de relater de façon précise les diligences réalisées pour identifier le domicile du destinataire et ne peut se satisfaire de diligences exprimées en termes généraux et non circonstanciés.
En l’espèce, l’huissier a porté sur le procès-verbal de signification la seule mention « confirmation du domicile par la mairie » concernant les vérifications effectuées concernant le domicile de Mme [W] à l’adresse « [Adresse 5] ».
Le procès-verbal d’huissier ne précise pas que le nom de Mme [W] figurait sur une boîte à lettres, permettant de s’assurer de la réalité du domicile et de laisser un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant.
Le procès-verbal ne précise pas non plus si des diligences ont été entreprises pour confirmer le domicile auprès du voisinage, des services de la gendarmerie, d’un éventuel employeur ou des services de l’état et si des vérifications ont été effectué sur l’annuaire électronique.
La mention figurant sur le procès-verbal de signification en l’étude ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification.
De surcroît, la société Rent A Car affirme avoir adressé à Mme [W] une lettre recommandée avec accusé de réception le 7 décembre 2023 à l’adresse « [Adresse 6] ». Toutefois, le formulaire de preuve de dépôt qu’elle produit dans le cadre de la présente instance ne comporte pas de tampon daté de la Poste permettant de confirmer que le courrier a été effectivement déposé dans un bureau de poste pour envoi. Elle ne produit pas de surcroît l’accusé de réception du courrier attestant qu’il a bien été présenté à l’adresse indiquée.
Enfin, la société Rent A Car ne produit pas de copie du permis de conduire ou d’autre pièce permettant de confirmer l’identité et l’adresse de la personne ayant signé le contrat de location.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’acte d’assignation daté du 19 mars 2024, Mme [W] n’ayant pas été mise en mesure de formuler des observations sur les demandes dirigées à son encontre, et de débouter la société Rent A Car de sa demande en paiement des frais de remise en état du véhicule.
Surabondamment, la société Rent A Car ne produit pas de facture établie par une société ayant effectué les travaux de remise en état, mais seulement un devis établi par la société Trouillet Services le 24 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Rent A Car sera condamnée aux dépens.
Eu égard au sens de la décision, la demande tendant à voir rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assignation à l’encontre de Mme [K] [W] le 19 mars 2024 déposée en l’étude de Maître [O] [S], commissaire de justice à [Localité 7] ;
DEBOUTE la SA Rent A Car de ses demandes formées à l’encontre de Mme [K] [W] ;
CONDAMNE la SA Rent A Car aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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