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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, S.A.S. MHS-MAITRISEO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/171
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEAA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [J]
Sous sauvegarde de justice selon ordonnance du 04/09/2024
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES
représentés par Me Stéphane RIGOT, avocat postulant au barreau de LAVAL, substitué par Me Xavier MAILLARD, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A.S. MHS-MAITRISEO
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne Marie VAUGELADE TAFANI, avocate au barreau d’ANGERS
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me RIGOT
Copie certifiée conforme à Me VAUGELADE TAFANI et à la SA FRANFINANCE par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 08 juillet 2024, Mme [F] [J] a signé un bon de commande avec la société MHS-Maitriseo portant sur un système contre les remontées capillaires IPE LOW 28 pour un montant de 4 901 euros. Ce bon de commande était accompagné d’un document d’information précontractuelle signé le même jour.
Le même jour, un contrat de crédit affecté a été régularisé auprès de la société Franfinance pour un montant de 4 901 euros sur une durée de 60 mois avec un TAEG de 6,80%. Mme [J] a reçu confirmation du crédit octroyé le 08 août 2024.
*
Par actes du 20 juin 2025 et du 4 juillet 2025, Mme [F] [J], M. [R] [M] et M. [N] [M] ont assigné la société MHS-Maitriseo et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de :
A titre principal :
— ordonner la nullité de la prestation liée à la commande n°SC5 du 8 juillet 2024 ;
— condamner la société MHS-Maitriseo pour abus de faiblesse à l’encontre de Mme [J],
— ordonner la nullité du crédit affecté auprès de Franfinance d’un montant de 4 901 euros,
— condamner la société MHS-Maitriseo à verser à Mme [J] la somme de 5 445 euros à titre de restitution de la prestation annulée ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la résolution judiciaire de la prestation et du crédit affecté ;
En tout état de cause :
— condamner la société MHS-Maitriseo à verser à Mme [J] la somme de 5 445 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de son devoir de conseil ;
— condamner la société Franfinance à verser à Mme [J] la somme de 436,80 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux mensualités jusqu’à mai 2025, somme à parfaire jusqu’à la suspension du crédit ou le prononcé de sa nullité ou de sa résolution ;
— prononcer la déchéance des intérêts du crédit affecté ;
— condamner la société Franfinance à restituer à Mme [J] le montant de ces intérêts après production d’un décompte ;
— condamner la société MHS-Maitriseo à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Franfinance à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les deux sociétés aux dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00453.
*
Par acte du 23 février 2026, Mme [F] [J], M. [R] [M] et M. [N] [M] ont assigné en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval la Selarl [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MHS-Maitriseo, celle-ci ayant fait l’objet, par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 7 janvier 2026, d’une liquidation judiciaire.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00153.
*
A l’audience du 17 mars 2026, il a été ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire se poursuivant sous l’unique numéro RG 25/00453.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Par courrier en date du 23 février 2026, le mandataire a indiqué qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’audience. Il convient de préciser que lors de l’audience précédente du 18 novembre 2025, la société MHS-Maitriseo s’était faite représenter par Me Vaugelade Tafani, avocat au barreau d’Angers, substitué par Me [D].
La société Franfinance, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à un tiers habilité pour le recevoir, n’a ni comparu ni été représentée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société MHS-Maitriseo
L’article L121-8 du code de la consommation précise qu’ « est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ».
L’article L132-13 du même code ajoute : « le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet ».
En l’espèce, les diverses pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment la plainte pénale du 31 août 2024, les certificats médicaux du 19 décembre 2024 (pièce n°2) et du 23 mai 2025 (pièce n°15) et l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du 4 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection au bénéfice de Mme [F] [J] (pièce n°1), démontrent que Mme [J], née le [Date naissance 2] 1949, était dans un état de faiblesse objectivé en raison de ses difficultés de santé, en lien avec des troubles cognitifs pouvant altérer son discernement et plus spécifiquement une démence d’allure neurodégénérative évoluant depuis l’année 2020.
Concernant le bon de commande n°SC5 signé par Mme [J] le 8 juillet 2024, celui-ci ne comporte pas le détail des prestations effectuées et leur coût unitaire, ni les garanties liées aux produits ou prestations, ni un diagnostic préalable permettant d’appréhender le caractère justifié de la prestation. La remise de TVA à 10% apparaît sans justification particulière. La prestation portait sur l’installation d’un dispositif pour « le traitement définitif des remontées capillaires ».
Il apparaît en réalité qu’une autre entreprise avait vendu et installé chez Mme [J], cinq mois plus tôt, le même dispositif de traitement définitif contre les remontées capillaires.
Il apparaît en outre que, 15 jours plus tard, Mme [F] [J] signait un nouveau bon de commande au nom de la même société Maitriseo pour l’installation d’un kit solaire pour un prix total de 9 845 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des circonstances dans lesquelles Mme [J] a signé le bon de commande du 8 juillet 2024 qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle a pris, alors qu’elle était dans une situation de faiblesse objectivée qui va conduire à sa mise sous sauvegarde de justice quelques semaines plus tard.
Il est ainsi démontré que la société MHS-Maitriseo a abusé de la faiblesse de Mme [J]. En conséquence, le contrat qui en résulte est nul et de nul effet entre les parties.
Mme [J] sera dès lors en droit d’obtenir la restitution par la société MHS-Maitriseo du prix de la prestation facturée, soit la somme de 4 901 euros et celle-ci pourra, en contrepartie, récupérer le matériel installé.
Dans la mesure où la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la créance de Mme [J] sera seulement fixée.
Sur la nullité du crédit affecté au contrat principal
L’article L312-55 du code de la consommation précise qu’ « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
L’article L312-56 du même code ajoute que « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».
Il en résulte que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Toutefois, la Cour de cassation juge de manière constante que le banquier qui commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur est privé du droit d’obtenir la restitution du capital, si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute.
A cet égard, il a déjà été jugé que, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, en lien notamment avec sa liquidation judiciaire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Dans une affaire du 10 juillet 2024 (Civ 1ère n°22-24.754), la Cour de cassation a jugé que dès lors que « ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, c’est à bon droit que la cour d’appel a condamné celle-ci à payer à l’emprunteuse, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté ».
En l’espèce, en lien avec le bon de commande signé le 8 juillet 2024 par la société MHS-Maitriseo et Mme [J], un crédit de financement lui a été affecté auprès de la société Franfinance pour un montant de 4 901 euros sur une durée de 60 mois avec un TAEG de 6,80%. Mme [J] a reçu confirmation du crédit octroyé le 08 août 2024.
Le contrat principal étant annulé, il convient, sur le fondement des dispositions rappelées ci-avant, de prononcer l’annulation subséquente du crédit affecté.
Il apparaît par ailleurs que la société Franfinance n’a pas comparu à l’audience et n’a pu faire valoir à l’audience qu’elle avait rempli ses obligations de prêteur dans les conditions légales. Il est en tout état de cause pris acte qu’elle ne demande pas auprès de Mme [J] la restitution du capital emprunté.
Des pièces versées aux débats, il n’apparaît pas que la société Franfinance a vérifié la régularité du contrat principal, notamment quant au défaut des caractéristiques essentielles de la prestation. Elle n’a pas non plus démontré qu’elle avait recueilli toutes les informations nécessaires sur la solvabilité de Mme [J], qu’elle avait procédé à des vérifications auprès du FICP, qu’elle avait vérifié son âge et l’adaptation du crédit à sa situation personnelle.
Il convient également de relever que la société MHS-Maitriseo a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 7 janvier 2026 et qu’elle ne pourra pas ainsi restituer à Mme [J] les sommes versées dans le cadre du bon de commande annulé.
Il en résulte que la faute de la société Franfinance est caractérisée et que Mme [J] subit un préjudice en lien causal avec cette faute dans la mesure où la société MHS-Maitriseo fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Mme [J] demande de condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 436,80 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme correspondant aux mensualités versées jusqu’à mai 2025.
Il apparaît toutefois que Mme [J] n’a pas justifié de ces versements, notamment en produisant ses extraits de compte ou relevés de compte.
Faute de preuve sur ce montant réclamé, Mme [J] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MHS-Maitriseo qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. La société MHS-Maitriseo sera dès lors condamnée à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas en revanche fait droit à la demande de Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’endroit de la société Franfinance.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Mme [F] [J] et la société MHS-Maitriseo, consécutivement à la signature du bon de commande N°SC5 du 08 juillet 2024 ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance pour un capital emprunté de 4 901 euros sur une durée de 60 mois avec un TAEG de 6,80%;
FIXE la créance de Mme [F] [J] à la somme de 4 901 euros à l’endroit de la société MHS-Maitriseo, consécutivement à l’annulation de la prestation du 8 juillet 2024;
ACTE l’absence de demande de la société Franfinance de se voir restituer le capital emprunté ;
FIXE la créance de Mme [F] [J] à la somme de 3000 euros à l’endroit de la société MHS-Maitriseo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes de Mme [J] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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