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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FLLL
Minute n°26/00161
JUGEMENT
du 09 Février 2026
[P] [L] née [Z]
C/
[M] [K]
[W] [S]
[C] [K]
[D] [S]
Expédition(s) à :
[M] [K]
[W] [S]
[C] [K]
[D] [S]
Copie(s) exécutoire(s) à :
[M] [K]
[W] [S]
[C] [K]
[D] [S]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [V] [U] [Y] [F] [L] née [Z]
venant aux droits de feu M. [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M], [C], [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W], [D], [T], [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2021,Monsieur [B] [L] aux droits duquel vient Madame [P] [L] née [Z] a donné à bail à Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S], un logement, situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 650 euros. Les locataires se sont acquittés d’un dépôt de garantie de 650 euros.
Par acte du 4 mars 2021, Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K] se sont portés caution des engagements de Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S].
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Madame [P] [L] née [Z] a fait signifier à Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1266 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [D] [S] le 27 octobre 2023 et à Madame [C] [K] le 6 novembre 2023,
Par notification électronique du 25 octobre 2023, Madame [P] [L] née [Z] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Madame [P] [L] née [Z] a fait assigner Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S], Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
ordonner l’expulsion de Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des locataires,
condamner solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S], Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K]au paiement des sommes suivantes:
2791 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 24 octobre 2023 sur la somme de 1266 euros et de l’assignation pour le surplus,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, Madame [P] [L] née [Z], représentée, demande la condamnation solidaire de Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] et de Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] la somme de 3656,89 arrêtée selon décompte du 8 décembre 2025. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle indique que Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S], n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle soutient sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] a manqué leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. Elle ajoute que Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K] se sont portés cautions solidaires.
Monsieur [D] [S], Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés à l’audience. Madame [C] [K], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture six semaines au moins avant la première audience.
En l’espèce, l’assignation du 23 décembre 2024 n’a pas été notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [P] [L] née [Z] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
Les demandes d’expulsion et de séquestration des meubles doivent en conséquence être rejetée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail litigieux n’est pas produit. Il existe cependant un faisceau d’indices permettant de prouver la réalité de ce bail conclu entre [B] [L] et les défendeurs : le cautionnement solidaire signé par [D] [S] et [C] [K] ainsi que l’engagement à réalisé des travaux en contrepartie d’une remise sur le loyer signé le 5 janvier 2021 par [M] [K] et [W] [S]. Il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 24 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 8 décembre 2025 que Madame [P] [L] née [Z] la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Il convient par conséquent de condamner in solidum Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] à payer à Madame [P] [L] née [Z] la somme de 3656,89 euros actualisée au 8 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire étant irrecevable, le bail est toujours en cours de sorte que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de celle-ci doit être rejetée.
Sur les demandes à l’encontre des caution :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K] se sont portés caution pour le paiement des loyers, charges et accessoires, intérêts et frais de procédure dus par Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S], pour une durée de 9 ans renouvelable.
De plus, le commandement de payer du 24 octobre 2023 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [D] [S] le 27 octobre 2023 et à Madame [C] [K] le 6 novembre 2023..
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K] à payer à Madame [P] [L] née [Z] la somme de 3656,89 euros, solidairement avec Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S], solidairement avec Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K], aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 octobre 2023 et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de les condamner à verser à Madame [P] [L] née [Z] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [P] [L] née [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire,
REJETTE les demandes d’expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation aux indemnités d’occupation,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] à payer à Madame [P] [L] née [Z] la somme de 3656,89 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K] solidairement avec Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 8 décembre 2025, soit la somme de 3656,89 euros
CONDAMNE Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] solidairement avec Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K] à payer à Madame [P] [L] née [Z] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [K] et Monsieur [W] [S] solidairement avec Monsieur [D] [S] et Madame [C] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 octobre 2023,
DÉBOUTE Madame [P] [L] née [Z] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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