Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LFF
DEMANDERESSE :
S.A.S. ÖTZI [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Chloé GUILBEAU
DÉFENDERESSE :
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [H], comptable public
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, prorogé au 10 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LFF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 1er août 2025, la service de gestion comptable de [Localité 4] a notifié à la société ÖTZI [O] qu’une saisie à tiers détenteur avait été effectuée sur les comptes ouverts à son nom dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 77 006,72 € en exécution de deux titres de recettes émis par la commune de [Localité 5].
Par courrier en date du 29 août 2025, signifié au Directeur général des finances publiques du département du Nord le 3 septembre 2025, la société ÖTZI [O] a adressé une réclamation préalable pour contester la validité de la cette saisie à tiers détenteur.
Par exploit en date du 2 septembre 2025, la société ÖTZI [O] a fait assigner la commune de ROUBAIX devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contestation des titres de recettes exécutés.
Par exploit en date du 2 janvier 2026, la société ÖTZI [O] a également fait assigner le Directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord aux fins de contestation de la régularité de la saisie à tiers détenteur.
Les parties ont comparu à l’audience du 6 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société ÖTZI [O] représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
à titre principal :annuler la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le SGC de [Localité 4] le 1er août 2025 à l’encontre de la société ÖTZI [O] pour un montant de 77 006,72 € ainsi que tous les actes subséquents,à titre subsidiaire :ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le SGC [R] [Localité 4] le 1er août 2025 à l’encontre de la société ÖTZI [O] pour un montant de 77 006,72 €,en tout état de cause :ordonner la restitution à la société ÖTZI [O] de toutes les sommes saisies en application de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le SGC [K] le 1er août 2025,condamner la Direction générale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord à verser à la société ÖTZI [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société ÖTZI [O] fait d’abord valoir qu’un titre de recettes émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée que s’il a été préalablement notifié au débiteur.
Or, en l’espèce, la société ÖTZI [O] prétend que l’administration ne justifie pas avoir notifié les titres de recettes exécutés avant la SATD du 1er août 2025.
La société ÖTZI [O] fait ensuite valoir qu’elle a introduit des recours gracieux puis contentieux à l’encontre des deux titres de recettes exécutés et que ces recours ont pour effet, par application des dispositions de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la force exécutoire des ces titres, lesquels ne pouvaient donc être exécutés avant qu’il ne soit statué sur les recours formés. La société ÖTZI [O] soutient dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur contestée devra être annulée ou, subsidiairement, levée.
La demanderesse prétend encore que contrairement aux exigences de l’article L 1617-5 du code des collectivités territoriales, aucune mise en demeure préalable de payer ne lui a été préalablement adressée.
Elle ajoute que la saisie à tiers détenteur ne lui a pas été notifiée conformément aux exigences de l’article L 262 du livre des procédures fiscales ce qui constitue un vice de forme de la procédure.
La société ÖTZI [O] soutient enfin que les sommes qui lui sont réclamées sont totalement fantaisistes et injustifiées, des sommes étant notamment réclamées pour des périodes où la société n’occupait pas les lieux loués.
En défense, le Directeur régional des finances publiques des Hauts- de-France a pour sa part présenté les demandes suivantes :
rejeter les demandes présentées par la société ÖTZI [O].
Au soutien de cette demande, l’administration fait d’abord valoir que, depuis 2019 et l’entrée en vigueur du nouveau régime des oppositions à poursuites, l’introduction d’une instance portant sur la régularité d’un acte de poursuite ne suspend pas les effets de l’acte exécuté.
Elle souligne par ailleurs que l’introduction d’un recours gracieux contre le bien fondé des sommes réclamées ne suspend pas non plus le caractère exécutoire des titres de recettes.
L’administration soutient dès lors que la saisie à tiers détenteur pouvait valablement être effectuée.
La défenderesse soutient ensuite que la mise en demeure préalable n’est obligatoire qu’avant la délivrance d’un acte d’exécution forcée donnant lieu à des frais.
Or, l’administration soutient que la saisie à tiers détenteur n’entraîne pas de frais de poursuites à l’égard du redevable et que, dès lors, la délivrance d’une mise en demeure préalable n’était pas obligatoire.
L’administration soutient encore que les avis de sommes à payer ont été adressés au débiteur le 27 février 2025 et que la requérante ne peut donc invoquer l’absence de notification de la saisie administrative.
Enfin, le comptable public indique ne pas être juge du bien fondé des sommes dont il se voit confier le recouvrement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur la notification préalable des titres de recettes
Aux termes de l’article L1617-5 4° du code général des collectivités territoriales, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
En l’espèce, l’administration justifie de l’envoi des titres de recettes à la société ÖTZI [O] par pli simple émis le 26 février 2025.
Le SGC [K] justifie ainsi de la notification de l’ampliation des titres de recettes exécutés.
Dans ces conditions, ce moyen ne peut pas prospérer.
Sur l’absence de mises en demeure préalables
Aux termes de l’article L 1617-5 5° du code général des collectivités territoriales, lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
En l’espèce, et comme cela résulte de la pièce n°1 produite aux débats par la société ÖTZI [O], la saisie administrative à tiers détenteur ne donne pas lieu à des frais pour le saisi.
Par application des dispositions susvisées, le comptable public n’avait pas l’obligation de délivrer une mise en demeure préalable.
Dans ces conditions, ce moyen ne peut pas prospérer.
Sur l’absence de notification de la saisie administrative à tiers détenteur
La société ÖTZI [O] se plaint d’une absence de notification de la saisie administrative à tiers détenteur, notification qu’elle produit cependant en pièce n°1.
Dans ces conditions, ce moyen ne pourra pas prospérer.
En conséquence, il convient de débouter la société ÖTZI [O] de sa demande en nullité de la saisie administrative à tiers détenteur contestée.
SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE DES TITRES DE RECETTES
Aux termes de l’article L 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
En l’espèce, la société ÖTZI [O] justifie par sa pièce n°16 de ce qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de LILLE d’une contestation des titres de recettes exécutés par acte du 2 septembre 2025, soit un mois après la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur.
Ce recours a suspendu la force exécutoire des titres de recettes exécutés, lesquels ne sont plus exécutoires et ne peuvent donc donner lieu à une mesure d’exécution forcée.
La saisie administrative à tiers détenteur, effectuée alors que les titres de recettes exécutés étaient toujours exécutoires n’encourt pas l’annulation mais devra être levée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur contestée.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter la société ÖTZI [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ÖTZI [O] de sa demande en annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 1er août 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 1er août 2025 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la société ÖTZI [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LFF
[X]
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LFF
S.A.S. ÖTZI [O] C/ DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Construction ·
- Siège ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Force publique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Irrégularité ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Suspensif ·
- Marc ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Titre ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Remise en état ·
- Coûts
- Compte joint ·
- Enrichissement injustifié ·
- Dépense ·
- Prêt ·
- Concubinage ·
- Virement ·
- Demande ·
- Commune ·
- Famille ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Oeuvre ·
- Similitude ·
- Contrefaçon ·
- Accord ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Fichier ·
- Adresses ·
- Rapport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.