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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 21/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 5 ], POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03197 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00543 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YO27
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [D] (Juriste)
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représenté par Madame [K] [H], Inspecteur de la [10], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'[8] a saisi ce tribunal de la contestation de la décision de rejet implicite devenue explicite du 16 février 2021 de la Commission de recours amiable de la [9] (ci-après [13]) des Bouches-du-Rhône, confirmant un contrôle de facturation des soins de ville de prestations réglementairement financées par des forfait GHT (Groupe homogène de tarifs) pour des bénéficiaires hospitalisés à domicile du 1er janvier au 31 décembre 2018. Un montant de 120 367,63 euros était réclamé à l’établissement hospitalier mais seul un montant de 65 160,36 euros faisait l’objet d’une contestation.
Après une phase de mise en état, l’affaire est appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Par voie de conclusions « à jour du 26 mars 2021 », soutenues à l’audience, reprenant la contestation exposée devant la commission de recours amiable, l’APHM-HAD de la Conception représentée par un juriste muni d’un pouvoir réfute la totalité de l’indu réclamé pour les mêmes motifs :
les engagements écrits des patients de ne pas se fournir ailleurs ;
le non référencement de plusieurs médicaments à l’APHM-HAD de la Conception.
La [10], représentée par un inspecteur juridique et reprenant ses écritures déposées à l’audience, sollicite du tribunal :
de confirmer le bien-fondé de sa créance ;
de condamner reconventionnellement l'[8] au paiement de la somme de 120 367,63 euros avec exécution provisoire ;
de débouter l’établissement hospitalier de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soulève qu’en suite de leurs échanges, l’APHM-HAD de la Conception ne conteste plus l’indu qu’à hauteur de 29 716, 47 euros
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La tarification des hospitalisations à domicile (HAD) s’effectue selon un tarif tout compris comprenant l’ensemble des moyens mobilisés par l’hôpital pour la prise en charge du patient hospitalisé à domicile sur le plan humain, matériels et techniques. Aucunes autres prestations, soins ou médicaments ne peuvent être facturer en plus. Seuls certains médicaments onéreux ou innovants girant sur une liste fixée par arrêté ainsi que certaines dépenses de soins d’exception peuvent ne pas être compris dans le forfait du tarif tout compris.
Lors de son contrôle, la caisse a relevé pour le montant notifié que des médicaments et dispositifs non onéreux n’appartenant pas à cette liste ont été facturés et remboursés alors qu’ils devaient être compris dans le forfait.
Dans ses tableaux accompagnant le contrôle de facturation, la caisse justifie avoir rémunéré des prestations pour des dispositifs médicaux utilisés par des patients durant leur hospitalisation à domicile alors que le coût de ces prestations était intégré dans le forfait réglé à l’établissement hospitalier au titre des soins qu’il prodiguait. En conséquence, la caisse a financièrement pris en charge les mêmes prestations à deux reprises.
Il est relevé que l’APHM-HAD de la Conception ne contestait dans le cadre de son recours que la somme de 65 160,36 euros sur le montant total de 120 367,63 euros et qu’elle a fini, dans le cadre de la poursuite des échanges par mail au mois de septembre 2022 produits par la [14], par ne plus contester qu’un total de 29 716, 47 euros.
L’APHM se contente d’affirmer deux arguments à ses prétentions. D’une part, les engagements des patients à ne pas se fournir ailleurs, sans exposer ni alléguer en quoi ces écrits seraient opposables valablement à la [14], alors qu’elle allègue d’autre part que certains médicaments entrant dans le forfait du tarif tout compris d’hospitalisation à domicile ne sont pas référencés dans sa pharmacie, sans justifier d’un motif valable à cette carence.
En conséquence, la caisse est fondée à réclamer le montant de l’indu de 120 367,63 euros.
L'[8] est condamné à payer à la [14] la somme de 120 367,63 euros.
Au regard de l’ancienneté de la dette, non contestée dans une très large mesure, l’exécution de la présente décision est prononcée.
L’équité ne commande pas condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'[7] Conception, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE l'[6] la Conception de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'[8] à payer à la [10] la somme de 120 367,63 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes notamment relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[8] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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