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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGJ4
Grosse délivrée
à Me BROCA
Expédition délivrée
à M. [E]
à M. [C] [L]
le
DEMANDERESSE:
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de son représentant légal en exercice Me [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL PETITES LOCATIONS, dont le siège social est [Adresse 2],
prise en son établissement secondaire [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BROCA substitué par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [E]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
comparant à l’audience du 22 mai 2025
non comparant, ni représenté à l’audience du 7 octobre 2025
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 11] ou chez Mme [N] [M] – [Adresse 7]
comparant à l’audience du 22 mai 2025
non comparant, ni représenté à l’audience du 7 octobre 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par Arrêt du 1er avril 2021, la cour d’appel d'[Localité 8] a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de La Sté PETITES LOCATIONS,
— désigné La SCP BTSG², prise en la personne de Me. [X] [W] en qualité de liquidateur.
Par Ordonnance du 16 mars 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a notamment autorisé La SCP BTSG², prise en la personne de Me. [X] [W] en qualité de liquidateur, à céder à M. [Y] [G] et à Mme [O] [G] notamment un local d’habitation sis [Adresse 6]) dépendant de la procédure de liquidation de La Sté PETITES LOCATIONS.
Exposant que le gérant de La Sté PETITES LOCATIONS, M. [C] [L], avait, en date du 1er juin 2022, soit postérieurement audit Arrêt et à ladite Ordonnance, consenti un bail d’habitation à M. [B] [E] portant sur ledit local d’habitation et un parking sis [Adresse 6]), LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de La Sté PETITES LOCATIONS, a, par acte extra-judiciaire du 10 janvier 2025, fait assigner M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE en inopposabilté du bail, en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [C] [L], qui s’est présenté sans avocat, est intervenu volontairement dans la cause. A cette même audience, LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de La Sté PETITES LOCATIONS a été représentée par son avocat et M. [B] [E] a comparu, sans avocat.
Le magistrat d’alors a ordonné le renvoi contradictoire à l’égard de toutes les parties au 07 octobre 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
. LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de La Sté PETITES LOCATIONS, a été représentée par son conseil ;
. En dépit du renvoi contradictoire ordonné en sa présence lors de la précédente audience, M. [B] [E] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit du renvoi contradictoire ordonné en sa présence lors de la précédente audience, M. [C] [L] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté PETITES LOCATIONS.
Vu les pièces produites par LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté PETITES LOCATIONS.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 641-9 du Code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement, pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle et que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il est acquis que l’acte conclu au mépris du dessaisissement est inopposable à la procédure collective.
En l’espèce, il est démontré, par la production du bail 1er juin 2022 et des décisions judiciaires sus-visées que, postérieurement à son dessaisissement (intervenu le 1er avril 2021) de l’administration et de la disposition des biens de La Sté PETITES LOCATIONS, unique propriétaire à l’époque du bien immobilier sis [Adresse 6]), M. [C] [L] a, en son nom personnel, consenti à M. [B] [E] un bail portant sur ledit bien.
Il est donc démontré que le bail a été consenti par une personne qui ne disposait pas des pouvoirs pour ce faire.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer inopposable à LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de La Sté PETITES LOCATIONS, le bail consenti par M. [C] [L] à M. [B] [E] par contrat du 1er juin 2022 portant sur un local à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 5] (Alpes Maritimes) moyennant un loyer mensuel de 580,00 €.
Si aucun élément ne met en lumière que M. [B] [E] aurait agit de mauvaise foi, et s’il occupe les lieux en vertu d’un titre, il n’en demeure pas moins qu’il est acquis que le liquidateur judiciaire est fondé à réclamer l’expulsion de l’occupant entré dans les lieux en exécution d’un acte conclu par le débiteur dessaisi, ainsi qu’à réclamer le service d’une indemnité d’occupation.
Aussi, il convient d’ordonner à M. [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de dix jours, à compter de la signification de la présente Ordonnance, de l’y condamner en tant que de besoin, et de dire qu’à défaut pour M. [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté PETITES LOCATIONS, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; il sera dit en outre que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu des caractéristiques des lieux et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [B] [E] sera condamné à payer à LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté PETITES LOCATIONS, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 580,00 € par mois, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au regard des éléments de la cause, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne condamner M. [B] [E] à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de La Sté PETITES LOCATIONS, le bail consenti par M. [C] [L] à M. [B] [E] par contrat du 1er juin 2022 portant sur un local à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 6]) moyennant un loyer mensuel de 580,00 €,
ORDONNE à M. [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de dix jours, à compter de la signification de la présente Ordonnance, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’à défaut pour M. [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté PETITES LOCATIONS, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à LA SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice Me. [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté PETITES LOCATIONS, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 580,00 € par mois, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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