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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2026, n° 26/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Caroline MESSERLI
rectifie le jugement du 18 décembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/5460
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/02125 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGS3
NUMERO RG INITIAL :
25/5460
Requête en rectification du :
29 janvier 2026
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Organisme L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIAL(ACOSS) agissant ès qualités de mandataire général du CPSTI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep: Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS – #B0663
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 24 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 18 décembre 2025 (RG 25 5460) concernant une action de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) contre M. [M] [J], le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a:
— Déclaré L’ACCOS recevable à agir,
— Constaté à compter du 31 mars 2025, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 9 mai 2019 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
— Suspendu les effets de la clause résolutoire,
Condamné M. [M] [J] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 4573, 15 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 08/10/ 2025, échéance de octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 pour la somme de 2913, 35 €,
— Autorisé M. [M] [J] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 120 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
— Rappelé qu’en cas de respect par M. [M] [J] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— Rappelé qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
— Dit que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [M] [J] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Autorisé, en ce cas, L’ACCOS à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
— Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— Condamné en ce cas M. [M] [J] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 31 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— Condamné M. [M] [J] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de la procédure.
— Condamné M. [M] [J] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par requête en date 29 janvier 2026 enregistrée au greffe le 9 février 2026, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale a demandé la rectification d’une erreur matérielle.
Elle expose que le dispositif de l’ordonnance comporte en effet les mentions erronées suivante :
« CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 4573, 15 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 08/10/ 2025, échéance de octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 pour la somme de 2913, 35 €,
(…)
DIT que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [M] [J] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
(…)
CONDAMNE en ce cas M. [M] [J] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 31 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
(…)
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Or, il ressort de l’exposé des faits et des motifs que le bailleur et créancier de M. [M] [J] , au bénéfice duquel doit intervenir la condamnation, se trouve être le demandeur l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale et non la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1], autre bailleur social.
Il s’agit donc bien d’une simple erreur matérielle.
Par ailleurs, il est relevé d’office que l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, en son acronyme présenté dans tout le jugement, devrait être « l’ACOSS » et non « l’ACCOS », ou à défaut « l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale ».
Cette erreur affecte tout le reste du dispositif, si bien que tout le dispositif du jugement d’origine se doit d’être remplacé.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties, dûment avisées de la requête, n’ont pas émis d’observations et la carence du dispositif constitue bien une erreur matérielle.
En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement comme il est indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire,
RECTIFIE le jugement en date du 18 décembre 2025 (RG 25 5460) du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de remplacer , partout où il figure, l’acronyme « ACCOS » par l’acronyme « ACOSS »
RECTIFIE le jugement en date du 18 décembre 2025 (RG 25 5460) du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de remplacer le dispositif d’origine par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale recevable à agir,
CONSTATE à compter du 31 mars 2025, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 9 mai 2019 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale la somme de 4573, 15 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 08/10/ 2025, échéance de octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 pour la somme de 2913, 35 €,
AUTORISE M. [M] [J] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 120 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [M] [J] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [M] [J] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [M] [J] à payer à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 31 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de la procédure.
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de ledit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2025 (RG 25 5460) et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ledit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2025 (RG 25 5460),
Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées,
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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