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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 11 juin 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00206
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HUX
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. MFGD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Syndic. de copro. [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S.U. ALCADE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ABO ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15], situé [Adresse 3] à [Localité 14] a entrepris la réalisation de travaux de réfection de la façade de la copropriété, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Alc@de Construction.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— le lot gros oeuvre, à la société Patou ;
— le lot désamiantage, à la société Abo Environnement ;
— le lot ravalement de façade, à la société MFGD
Invoquant que préalablement à son intervention sur le chantier, la société Abo Environnement avait procédé à la dépose des garde-corps séparant les balcons ; qu’un accident est survenu le 7 mai 2025 par la chute d’un balcon du 2ème étage ayant entraîné l’effondrement du balcon du 1er étage, blessant un compagnon de la société MFGD ; qu’une procédure de mise en sécurité de l’immeuble a été mise en oeuvre par la Mairie d'[12] et le chantier, mis à l’arrêt, la société MFGD, après y avoir été autorisée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mai 2025 rendue sur requête, a fait assigner d’heure à heure la société [Adresse 19], le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] situé [Adresse 3], la société Alc@de Construction et la société Abo Environnement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, la société MFGD maintient sa demande d’expertise.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que suite à l’effondrement du balcon du 2ème étage, le chantier a été mis à l’arrêt, et la Mairie de la commune d'[Localité 13] a mis en oeuvre une procédure de mise en sécurité de l’immeuble ; que la désignation d’un expert est indispensable afin de préserver les éléments de preuve encore présents sur le site avant toute altération du temps ou d’éventuelles interventions ; que seul un expert pourra constater objectivement les circonstances de l’effondrement, analyser les responsabilités techniques ou structurelles et évaluer les conséquences humaines et économiques de l’accident ; que toute intervention visant à sécuriser le site ou permettre la reprise des travaux risque d’altérer ou faire disparaître des indices techniques essentiels, ce qui justifie une réaction rapide et encadrée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15], située [Adresse 3] à [Localité 16], a formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée, et sollicite en outre du juge des référés qu’il complète la mission de l’expert selon les modalités suivantes :
— dans les documents et pièces utiles que l’expert devra se faire remettre, dire et juger qu’il devra obtenir :
le listing des travaux déjà effectuésl’état des règlements versés à la société MFGD par rapport à l’état d’avancement des travauxle contrat de sous-traitance entre la société MFGD et la société MTK qui a été chargée de prendre les mesures conservatoires d’urgence la liste des matériaux et matériels immobilisés depuis l’accidentl’ensemble des contrats de sous-traitance passés par la société MFGD
Par message adressé à la juridiction par RPVA le 3 juin 2025, le conseil de la société [Adresse 19] a formulé ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée, et sollicité l’application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SASU Alc@de Construction (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
La SAS Abo Environnement a comparu en personne, sans avoir constitué avocat, et a été informée, compte tenu de la représentation obligatoire par avocat, de ce que la présente juridiction ne pouvait tenir compte de ses éventuelles prétentions.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution de la société [Adresse 19] :
L’article 486-1 du code de procédure civil dispose que “lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire”.
La société Square Habitat Nord de France a indiqué, avant l’audience, qu’elle formulait les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction demandée, de sorte qu’elle est dispensée de comparaître.
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que dans le cadre de la réalisation de travaux de réfection des balcons et de ravalement des façades de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], deux balcons des 1er et 2ème étages se sont effondrés sur le domaine public le 7 mai 2025, blessant un salarié de la société MFGD.
Le jour même de cet effondrement, le maître d’oeuvre a informé l’ensemble des parties de l’arrêt du chantier, dans l’attente de la mise en place de mesures conservatoires. Le Maire de la commune d'[Localité 13] a par ailleurs pris un arrêté le 7 mai 2025 afin d’interdire l’accès à la résidence par le [Adresse 9] et l’accès aux balcons.
Cet accident et l’arrêt du chantier sont susceptibles de causer à la société MFGD un préjudice, résultant des potentielles conséquences financières, mais également de l’atteinte à l’un de ses salariés blessé dans l’accident.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime, à savoir la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par la société MFGD, leurs origines, leurs causes exactes et leur étendue, afin de permettre au juge du fond de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices en résultant.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, la société MFGD sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la société MFGD d’une part, la SAS [Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Goélands, la SASU Alc@de Construction et la SAS Abo Environnement d’autre part ;
Commet pour y procéder : [Z] [D] demeurant [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]. / [Localité 17]. : 06.77.89.08.69. / Mèl : [Courriel 10])
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment :
* les documents contractuels (contrats de construction, contrats de sous-traitance notamment ceux conclus par la société MFGD, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception),
* les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux),
* les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale);
* la liste des travaux effectués au jour de l’accident du 7 mai 2025 ;
* la liste des matériaux et matériels immobilisés sur le chantier depuis l’accident du 7 mai 2025 ;
* l’état des règlements versés à la société MFGD par rapport à l’état d’avancement des travaux ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5], en s’assurant préalablement des conditions de sécurité pour y accéder, au regard notamment de l’arrêté pris par le Maire de la commune en date du 7 mai 2025 interdisant l’accès aux balcons ;
— rechercher et constater les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles sur l’immeuble par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’étendue des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,… ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par la société MFGD résultant des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constatés, notamment s’agissant de l’accident subi par son salarié, ainsi que les éventuelles conséquences financières de l’arrêt du chantier;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT (8) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE (3000) euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la société MFGD, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 11 aout 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société MFGD aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Le greffier Le président
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