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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/07285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Mai 2026
N° RG 25/07285 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXNM
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[T] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Mars 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [T] [C], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (HAITI), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, Mme [T] [C] a accepté l’offre préalable de prêt Relais que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a faite le 10 mars 2022, d’un montant de 120.045 Euros, d’une durée de 12 mois et remboursable in fine en une échéance et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,50% (TAEG annuel de 2,50%). La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Mme [T] [C] à hauteur de 100% du prêt précité.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, Mme [T] [C] a accepté l’offre d’avenant au contrat de prêt Relais précité, prévoyant le report au 5 septembre 2024 la date de l’échéance de remboursement du prêt. Toutefois, le prêt, arrivé à échéance le 5 septembre 2024, est resté impayé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2025, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis Mme [T] [C] en demeure de lui régler la somme de 84.398,25 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 20 juin 2025, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, laquelle en a informé Mme [T] [C] par courrier en date du 14 août 2025.
Le 11 septembre 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Mme [T] [C], a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 83.938,99 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Mme [T] [C] en demeure de lui régler la somme totale de 83.938,99 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 6 octobre 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner Mme [T] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement notamment des articles 1343-5 et 2308 du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 83.938,99 Euros représentant le montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Île de France, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 septembre 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
* de condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 4.935,74 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Mme [T] [C] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Île de France au titre de sa garantie,
* de juger le cas échéant que Mme [T] [C] ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant Mme [T] [C] de sa contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2308 du code civil,
à titre subsidiaire :
* de condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause :
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de rappeler que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [T] [C] pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de cette dernière en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* de condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens.
Mme [T] [C], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens,
— étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Mme [T] [C] au titre du prêt
En vertu de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022 applicable au présent litige :
— la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
— les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
— ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
— si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2308 du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2308 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2308 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2308 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au dernier alinéa de l’article 2308 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Mme [T] [C] sur le fondement de l’article 2308 du Code Civil. En produisant la quittance subrogative que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 11 septembre 2025 au prêteur immobilier le somme de 83.938,99 Euros au titre du prêt immobilier précité. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée.
Il convient par conséquent de condamner Mme [T] [C] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 83.938,99 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 septembre 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir exposé la somme de 4.935,74 Euros au titre des frais engagés aux fins de sécurisation de sa créance, (prise de titre devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, prise de garantie hypothécaire et suivi procédural), entrant dans le champ d’application de l’article 2308 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [C] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4.935,74 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, étant rappelé que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [T] [C] , pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ces derniers en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Mme [T] [C] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
1°) la somme de 83.938,99 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 septembre 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 4.935,74 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Mme [T] [C] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Île de France au titre de sa garantie,
CONDAMNE Mme [T] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [T] [C] , pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ces derniers en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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