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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 juin 2025, n° 23/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 23/03967 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNXU
N° Minute :
AFFAIRE
Société SNC [B] & BROAD PROMOTION 6
C/
Société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, SELARL S21Y représentée par Maître [C] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SNC [B] & BROAD PROMOTION 6
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
DEFENDERESSES
Société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION
C/o M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
SELARL S21Y représentée par Maître [C] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière dénommée " [Adresse 8] ", consistant en la construction de logements collectifs sur un terrain situé [Adresse 1].
Dans le cadre de cette promotion immobilière, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 a confié à la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, par acte du 9 janvier 2020, la réalisation du lot de travaux « gros œuvre » pour un montant initial de 2.225.000 euros HT.
Par courrier du 27 septembre 2021, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 a mis en demeure la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION de mettre en œuvre certaines diligences, de reprendre effectivement les travaux de gros-œuvre avec des effectifs et des approvisionnements suffisants et d’exécuter l’intégralité des travaux d’achèvement du marché et de reprise des malfaçons, dans le délai de 10 jours à compter de ce courrier, sous peine de résiliation du marché en application de l’article 8.2 du CCAP.
Le tribunal de commerce a, par jugement du 20 juillet 2021, ouvert à l’encontre de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 6 octobre 2021 et Maître [C] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2021, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION des créances pour un montant total de 836.092,47 euros HT.
Maître [C] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société INVIO BATIMENT, a contesté les créances.
Selon une ordonnance du 5 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de CRETEIL s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de créance et a invité la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 à saisir le juge du fond pour statuer sur ses demandes.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2023, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 a fait assigner la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION et la société S21Y, représentée par Maître [C] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, 1231 et suivants du code civil :
— Déclarer la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 recevable et bien fondée en son action,
— Constater la résiliation de plein droit du marché de travaux aux torts exclusifs de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, intervenue en application des articles 8.1 et 8.2 du CCAP,
— Juger que la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 en raison de sa défaillance au titre de l’exécution du marché de travaux,
— Fixer la créance chirographaire de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 à l’encontre de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION à hauteur de la somme totale de 836.092,47 euros HT,
— Condamner la S21Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens d’instance et d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions ainsi visées, pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023, l’affaire a été plaidée le 20 mars 2025 et le délibéré fixé 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la résiliation de plein droit du marché de travaux
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de l’article 8.2 du CCAP « Résiliation », " Chaque Entrepreneur devra commencer les travaux à la date de départ du délai contractuel mentionnée dans l’ordre de service de commencer les travaux qui lui sera délivré par le Maître de l’Ouvrage et les mener avec toute la célérité nécessaire pour les exécuter dans les délais fixés au calendrier général.
A cet effet, l’Entrepreneur maintiendra sur le chantier les effectifs et les approvisionnements nécessaires pour que ces délais soient respectés.
L’Entrepreneur sera réputé défaillant au cas où notamment, et complémentairement aux dispositions de la Norme NFP 03.001 version décembre 2000 :
— Les travaux ne seraient pas démarrés à la date prescrite,
— Les travaux seraient sous-traités, cédés, transférés, etc… sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage,
— Le calendrier général ou détaillé ne serait pas respecté,
— La qualité d’exécution des ouvrages serait mauvaise et les réfections nécessaires ne seraient pas entreprises dans les délais impartis,
— Le chantier serait abandonné ou des fraudes ou tromperies seraient dûment constatées sur la qualité des matériaux ou des fournitures,
— L’Entrepreneur ne se conformerait pas aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés,
— Les effectifs et approvisionnements seraient insuffisants,
— L’Entrepreneur ne serait pas normalement assuré conformément à l’article 7.3,
— L’Entrepreneur ne se conformerait pas aux dispositions légales et aux stipulations du marché relatives ç la lutte contre le travail dissimulé.
Le Maître de l’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, mettra l’Entrepreneur en demeure de remédier à cette situation dans un délai de 10 jours.
Le délai sera ramené à 5 jours en cas d’abandon du chantier dûment constaté.
Il pourra aussi être ramené à 2 jours en cas d’urgence, notamment s’il s’agit d’assurer la sécurité de l’ouvrage, du chantier ou de son environnement.
Passé ces délais, et s’il n’a pas entièrement satisfait à la mise en demeure, l’Entrepreneur sera réputé défaillant et son marché pourra être résilié de plein droit, si bon semble au Maître d’Ouvrage, sans nouvelle mise en demeure ou formalité judiciaire. "
(..)
En l’espèce, par courrier signifié par voie d’huissier le 28 septembre 2021, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 a mis en demeure la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION de reprendre les travaux de gros-œuvre avec des effectifs et approvisionnements suffisants et d’exécuter l’intégralité des travaux d’achèvement du marché et de reprise des malfaçons en indiquant qu’à défaut, elle entendait procéder à la résiliation du marché de travaux en application de l’article 8.2 du CCAP.
Par courrier en date du 1er décembre 2021, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 a notifié à la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION la résiliation de plein droit du marché de travaux de gros-œuvre en l’absence de mise en œuvre des diligences demandées.
La société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, non comparante, ne conteste pas la résiliation du marché de travaux de gros-œuvre.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du marché de travaux aux torts exclusifs de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION intervenue en application de l’article 8.2 du CCAP.
3. Sur demande de fixation de la créance de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6
La SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 836.092,47 euros HT, se décomposant comme suit :
— Pénalités contractuelles de retard imputables : 160.200 euros HT,
— Evaluation du montant des travaux d’achèvement et de reprise des malfaçons par des entreprises de substitution : 311.308,65 euros,
— Evaluation des frais d’électricité : 6.500 euros HT,
— Coût de l’approvisionnement de terre végétale : 21.542,40 euros HT,
— Eventuelles actions en paiement de sous-traitants de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION : 84.649,70 euros HT,
— Indemnisation des retards de livraison des logements (évaluation – 108 logements) : 216.000 euros HT,
— Indemnisation des autres corps d’état et intervenants au titre de la prolongation de chantier du fait de la défaillance de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION : 50.000 euros HT.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courrier de la société CIP. DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre d’exécution en date du 25 juin 2021 et des procès-verbaux de constat en date des 1er septembre et 19 octobre 2021 que la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION n’a pas achevé ses travaux et n’a pas repris les malfaçons constatées. La société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6.
— Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 4.4.1 du CCAP « Pénalités pour retard dans l’exécution et la livraison », " en cas de retard dans l’exécution des travaux et sauf dans les cas définis à l’Article 4.3 ci-après entraînant une prorogation du délai, les pénalités suivantes seront retenues de plein droit à l’Entreprise :
— 1/1000ème du montant du Marché ou du montant de la phase de travaux en cas de réalisation par tranches, sans que ces pénalités puissent être inférieures à 30 euros par jour calendaire de retard et par logement.
Les pénalités ci-dessus sont applicables de plein droit du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu d’adresser une mise en demeure à l’Entrepreneur.
Le constat de ce retard sera fait par le Maître d’œuvre d’exécution.
Les pénalités ci-dessus sont applicables aussi bien en cas de retard dans l’achèvement des travaux de l’Entrepreneur à la date prévue qu’en cas de retard dans l’exécution des phases successives de ces travaux, tels que définis par le planning ".
En l’espèce, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 produit aux débats un courrier de la société CIP. DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre d’exécution en date du 25 juin 2021, établissant un tableau récapitulatif des travaux non terminés et malfaçons constatées et qui démontre que la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION a interrompu les travaux à sa charge à compter du 10 mai 2021.
Malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 28 septembre 2021, la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION n’a pas repris les travaux.
La SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 est dès lors fondée à lui réclamer des pénalités de retard à hauteur de 160.200 euros HT, correspondant à 72 jours calendaires de retard x 1/1000ème du montant du marché.
— Sur les préjudices matériels
Il ressort du courrier de la société CIP. DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre d’exécution, en date du 25 juin 2021 que la société DUFAY a dû réintervenir pour la pose de la terre au motif que son intervention n’avait pas pu se réaliser à l’aide de la grue compte tenu de l’avancement de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION. La SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 est dès lors fondée à mettre à la charge de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION le coût d’approvisionnement de terre végétale d’un montant de 21.542,40 euros HT.
Il apparaît par ailleurs que la fourniture de l’électricité sur le chantier était à la charge de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, laquelle n’a plus réglé les factures à compter du mois de juillet 2021. La SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 est fondée à demander la prise en charge de la fourniture de l’électricité du mois de juillet 2021 à la résiliation du marché en décembre 2021. Au regard du devis STI en date du 2 septembre 2021, les frais d’électricité sont fixés à la somme de 6.500 euros HT.
En revanche, le seul devis de la société CMB – SRMG en date du 15 septembre 2021 établi non contradictoirement, ne saurait suffire à lui-seul à rapporter la preuve des travaux d’achèvement et de réparation nécessaires à la suite de l’interruption des travaux par la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, ainsi que leurs montants. Par ailleurs, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 ne produit aucune pièce relative à la reprise des fissures.
La SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre des travaux d’achèvement et de reprise des malfaçons.
Enfin, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 ne démontre pas qu’elle a dû faire à des actions en paiement des sous-traitants de la société INVIO CONSTRUCTION BATIMENT, qu’elle a dû indemniser des acquéreurs pou des retards de livraison de leurs logements et qu’elle a dû indemniser les autres corps d’état et intervenants au titre de la prolongation du chantier du fait de la défaillance de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION. La SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 sera déboutée des demandes de ces chefs.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION la créance chirographaire de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 à hauteur de 188.242,40 euros HT.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, supportant les dépens, sera condamnée à verser à la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 une somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du marché de travaux aux torts exclusifs de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION intervenue en application de l’article 8.2 du CCAP ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION la créance de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 d’un montant de 188.242,40 euros HT ;
CONDAMNE la société S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION, à payer à la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC [B] & BROAD PROMOTION 6 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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