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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 14 oct. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQE4
Madame [I] [R] épouse [L]
C/
Institut de formation d’aides-soignants – CHI [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [W] épouse [L], née le 11 avril 1969 à [Localité 7] (Maroc) – demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Institut de formation d’aides-soignants – CHI [Localité 9], représenté par son directeur en exercie – [Adresse 2]
Représentée par Maître Paul MORANDI, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Paul MORANDI
1 copie certifiée conforme à : Madame [I] [R] épouse [L]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 05 novembre 2024, Madame [I] [W] épouse [L] a saisi le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au sujet d’un litige l’opposant à l’IFAS-CHI de POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE sis [Adresse 1] à POISSY (78303) dans laquelle elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 100,00€ au titre du remboursement du chèque d’inscription, la somme de 1.000, 00€ au titre du préjudice moral pour «expulsion brutale au premier jour de stage» ainsi que «sa réintégration dans un prochain stage identique .
Monsieur le conciliateur de justice constatait l’échec de la conciliation entre les parties le 16 février 2024.
A l’audience, Madame [I] [W] épouse [L] et le conseil du CHI de [Localité 8] [Localité 10] sont présents.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève l’incompétence du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au profit du tribunal administratif de VERSAILLE au motif que le CHIPS étant une personne publique, le tribunal de proximité n’est pas compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contestation d’une décision administrative, à l’engagement de la responsabilité d’une personne publique et il ne peut enjoindre un centre hospitalier à réintégrer un agent dans un IFAS.
Egalement, il soulève l’irrecevabilité de la requête, celle-ci étant sans moyen, sans motif et sans pièce jointe.
De plus, il soulève l’irrecevabilité de la requête, faute de saisine préalable d’une demande auprès de l’administration en violation des dispositions de l’article R421-1 du code de justice administrative.
De surcroît, il relève l’irrecevabilité de la demande de réintégration faute de demande d’annulation de la décision administrative.
Sur le fond, il sollicite le débouté des demandes de la requérante au motif que celle-ci ayant obtenu le diplôme d’Etat d’aide soignante le 06 avril 2023, le stage demandé pour devenir êtres soignante était sans intérêt pour elle.
A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [I] [W] épouse [L] expose les motifs pour lesquels elle voulait faire le stage d’aide soignante et souligne la brutalité avec laquelle elle a été retirée du stage et ce sans explication.
Elle se désiste de ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts et fait état de son incompréhension sur la demande en paiement faite à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Elle précise que ce n’est pas le défendeur qui a payé la formation et n’avoir pas les moyens de payer 5.000,00€ en ajoutant qu’elle prendra, si nécessaire, un avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’exception d’incompétence:
La compétence matérielle du tribunal judiciaire est régie par les articles L211-3 à L211-21 du code de l’organisation judiciaire : il connait des affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Plus particulièrement et ce en application des dispositions des articles 817 à 833 du code de procédure civile, la procédure orale ordinaire est applicable devant le Tribunal de Proximité dans les cas définis par la loi aux articles sus visés pour les actions personnelles et mobilières ainsi que dans les matières énumérées au tableau IV-II de l’Annexe du Code de l’Organisation judiciaire.
De plus, l’introduction en justice par voie de requête est fixée pour les demandes et les matières par les dispositions des articles 750 et 750- 1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requérante a saisi le tribunal de proximité par voie de requête d’une demande en paiement contre le Centre hospitalier intercommunal de POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE qui est un établissement public de santé.
Or, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour condamner au paiement à une somme d’argent un établissement public qui est une personne morale de doit public.
Il est rappelé que seules les juridictions administratives ont cette compétence.
En conséquence, il est fait droit à l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par le défendeur et Madame [I] [W] épouse [L] est renvoyée à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
— Sur la demande reconventionnelle :
Madame [W] [L] ayant contraint le défendeur à exposer des frais irrépétibles en raison de son action engagée devant une juridiction incompétente pour juger de sa demande, elle est condamnée au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tenant compte des circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la présente juridiction incompétente et renvoie Madame [I] [W] épouse [L] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [L] à payer au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 8] [Localité 10] représenté par son directeur la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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