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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 mars 2025, n° 22/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. HERVIEU ESPACES VERTS c/ A.S.L. [Adresse 9]
N° 25/
Du 14 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02760 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJN5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 14 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. HERVIEU ESPACES VERTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Association syndicale libre [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux contrats d’entretien du 1er juillet 2010, la société Longford d'[Localité 10] a confié à la société Hervieu Espaces Verts l’entretien de la voirie et des espaces paysagers du domaine dépendant de l’association syndicale libre [Adresse 7] du [Adresse 15] située à [Localité 10].
La société Longford d'[Localité 10] avait pour associé unique M. [P] [G], lequel était également président de l’association syndicale libre [Adresse 7] du [Adresse 14] des [Adresse 5].
Les factures trimestrielles d’entretien émises par la société Hervieu Espaces Verts ont été réglées jusqu’au mois de décembre 2019 puis ont cessé d’être honorées.
Par lettre du 29 mars 2021, la société Hervieu Espaces Verts a vainement mis en demeure la société Longford d'[Localité 10] de lui régler la somme de 59.086 euros en paiement de ses factures impayées puis a suspendu ses prestations.
M. [P] [G], associé de la société Longford d'[Localité 10] et président de l’association syndicale libre est décédé le 3 décembre 2021.
La société Longford d'[Localité 10] a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2022 et la créance de la société Hervieu Espaces Verts d’un montant de 69.584,40 euros sur la période de décembre 2019 au 29 juin 2021 a été admise à titre chirographaire le 13 avril 2023.
Suivant ordonnance sur requête du 23 septembre 2021, Maître [C] [L] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’association syndicale libre [Adresse 8]. La société Hervieu Espaces Verts a déclaré sa créance auprès de l’administrateur provisoire qui a refusé de régler les factures au motif que le contrat d’entretien avec été conclu par la société Longford d'[Localité 10]. Il a été mis fin à la mission de l’administrateur provisoire par ordonnance du 7 juin 2023, le Cabinet RIG ayant été désigné en qualité de gestionnaire de l’association syndicale libre le 11 mai 2023.
Par acte du 22 juin 2022, la société Hervieu Espaces Verts a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice l’association syndicale libre [Adresse 8] aux fins d’obtenir la résolution judiciaire des contrats d’entretien et le paiement de la somme principale de 69.584,40 euros en règlement de ses factures.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 septembre 2024, la société Hervieu Espaces Verts sollicite le prononcé de la résolution des contrats d’entretien du 1er juillet 2010 ainsi que la condamnation de l’association syndicale libre [Adresse 8] à lui payer les sommes suivantes :
69.584,40 euros, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure, en règlement de ses factures,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Longford d'[Localité 10] qui, selon ses statuts, avait notamment pour objet l’administration, la gestion et la mise en valeur de biens immobiliers et avait son siège au [Adresse 8], a agi en qualité de mandataire de l’ASL [Adresse 8]. Elle souligne que l’associé unique de cette société et le président de l’ASL était la même personne. Elle fait observer qu’elle s’est chargée de l’entretien des voiries et des espaces verts du domaine durant plus de onze ans sans une quelconque opposition de l’ASL, ce qui démontre l’existence du mandat engageant la mandante sur le fondement de l’article 1998 du code civil. Elle ajoute que si ce mandat était contesté, elle a légitimement pu croire en la réalité des pouvoirs du représentant de l’ASL, d’autant que les factures ont été réglées de 2010 à décembre 2019.
Elle fait valoir que, conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et provoquer la résolution du contrat. Elle expose que les contrats du 1er juillet 2010 prévoyaient un prix trimestriel de 6.598,80 euros pour l’entretien des espaces verts et de 3.898,80 euros pour l’entretien de la voirie et qu’elle a poursuivi ses prestations jusqu’en juin 2021 au regard de l’ancienneté de la relation contractuelle et surtout, des engagements pris par M. [P] [G] comme en témoigne une lettre qu’elle verse aux débats. Elle dément avoir exécuté des prestations qu’au bénéfice de la société Longford d'[Localité 10] en indiquant avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de cette dernière.
En réplique aux conclusions de l’association syndicale libre, elle précise verser aux débats tous ses relevés bancaires depuis le 5 mars 2019 pour justifier qu’elle n’a pas été payée depuis le 1er janvier 2020. Elle soutient que la défenderesse ne démontre pas au contraire qu’elle n’a pas fourni ses prestations jusqu’au mois de juin 2021. Elle conclut donc que l’intégralité de ses factures devra être réglée.
Elle fait valoir également qu’elle est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution car si elle a suspendu ses prestations, c’est en raison du défaut de règlement depuis plus d’une année.
Dans ses dernières écritures communiquées le 5 mars 2024, l’association syndicale libre [Adresse 8] conclut :
principalement, à la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Hervieu Espaces Verts et au débouté,subsidiairement, à la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société Hervieu Espaces Verts et au cantonnement de la créance de cette dernières à la somme de 20.995 euros jusqu’au mois de décembre 2021,en tout hypothèse, à la condamnation de la société Hervieu Espaces Verts à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que les contrats d’entretien sur lesquels est fondée la demande ont été conclus par la société Longford d'[Localité 10] le 1er juillet 2010 pour l’entretien des espaces verts et des voiries de son domaine. Elle explique que la difficulté réside en ce que M. [P] [G] était propriétaire d’une villa dans son périmètre, était son président mais également gérant de la société signataire du contrat. Elle estime qu’elle est donc légitime à vérifier que les factures n’aient pas déjà été réglées et qu’elles concernaient bien des prestations dont elle a bénéficié. Elle fait observer que la lettre de M. [P] [G] versée aux débats demande à la société Hervieu Espaces Verts de terminer ses prestations sur sa propriété en vue de sa vente, ce qui démontre que ce prestataire intervenait également à titre privé pour son ancien président. Elle considère qu’il incombe à la société Hervieu Espaces Verts de démontrer qu’elle n’a pas été payée pour les prestations réalisées sur le Domaine, à défaut de quoi elle devra être déboutée.
Elle expose subsidiairement que les factures réclamées se rapportent à des interventions réalisées entre décembre 2019 et juin 2021 alors qu’elle démontre que la société Hervieu Espaces Verts a cessé d’intervenir sur le domaine au début de l’année 2021, ce que révèle l’examen du livre des véhicules entrants/sortants et que plusieurs co-lotis ont été contraints de solliciter l’intervention d’une entreprise tierce. Elle en conclut que la créance devra, en tout état de cause, être réduite aux sommes dues jusqu’au mois de décembre 2020.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat liant la société Hervieu Espaces Verts à l’association [Adresse 13].
En vertu de l’article L 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
L’article 1998 du code civil précise que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Ce texte ajoute qu’il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, selon deux contrats d’entretien du 1er juillet 2010, la société Longford d'[Localité 10], représenté par M. [P] [G], a confié à la société Hervieu Espaces Verts l’entretien de la voirie et des espaces paysagers du domaine dépendant de l’association syndicale libre [Adresse 8] située à [Localité 10].
M. [P] [G] avait la double qualité de représentant de la société Longford d'[Localité 10] mais également de président de l’association syndicale libre [Adresse 9], objet des contrats d’entretien conclus.
La société Hervieu Espaces Verts a donc légitimement, et en toute bonne foi, pu croire que la société Longford d'[Localité 10], représenté par M. [P] [G], agissait en qualité de mandataire de l’association syndicale libre [Adresse 9] dont il était le président.
En effet, conformément à l’article 15 des statuts de l’association, son président était tenu de veiller au bon entretien des ouvrages communs, de l’administration courante de la représentation de l’association en justice, ainsi que tous les actes juridiques en général.
Ces circonstances particulières ont autorisé la société Hervieu Espaces Verts à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir de M. [P] [G] pris en qualité de représentant de la société Longford d'[Localité 10].
Il ressort des propres pièces versées par l’association syndicale libre [Adresse 9] que la société Hervieu Espaces Verts est régulièrement intervenue dans le domaine puisque lorsqu’elle a cessé ses prestations, les colotis ont été contraints de faire appel à un autre prestataire, l’un d’eux mentionnant d’ailleurs dans un courriel qu’elle l’intervenait plus faute d’avoir été payée.
L’exécution des contrats d’entretien pendant plus de neuf années témoigne de la ratification par l’association syndicale libre [Adresse 9] de leur conclusion par la société Longford d'[Localité 10] si bien qu’elle est tenue d’exécuter les engagements pris par son mandataire.
L’association syndicale libre [Adresse 9] ne conteste pas véritablement être liée à la société Hervieu Espaces Verts par des contrats d’entretien dont elle sollicite par ailleurs la résolution judiciaire aux torts de cette dernière.
Par conséquent, l’association syndicale libre [Adresse 9] est tenue par les termes des contrats d’entretien conclus auprès de la société Hervieu Espaces Verts le 1er juillet 2010 pour l’entretien de sa voirie et de ses espaces verts.
Sur la demande de prononcé de la résolution judiciaire des contrats d’entretien.
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1224 du code civil prévoit enfin que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il sera rappelé que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Hervieu Espaces Verts indique avoir suspendu l’exécution du contrat en raison du défaut de paiement de ses factures à compter de décembre 2019, ce qu’elle démontre en produisant ses relevés bancaires.
L’association syndicale libre [Adresse 9] sur laquelle pèse la charge de la preuve qu’elle s’est exécutée ne rapporte pas la preuve d’un quelconque paiement à compter de janvier 2020 et réclame également la résolution judiciaire du contrat mais aux torts de la société Hervieu Espaces Verts dont elle ne démontre pas de faute.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire des contrats d’entretien conclus le 1er juin 2010 liant l’association syndicale libre [Adresse 9] à la société Hervieu Espaces Verts.
Sur la demande en paiement du solde des factures.
En l’espèce, l’association syndicale libre [Adresse 9] produit aux débats un listing des entrées et sorties des véhicules de la société Hervieu Espaces Verts au sein du domaine du Val Des Costes pour la période de décembre 2019 au 30 décembre 2020 sur lequel les numéros d’immatriculation des véhicules, la durée des interventions et le prénom des intervenants ont été consignés.
Ce listing permet d’attester de la réalité, de la fréquence et de la durée des interventions d’entretien effectuées dans le domaine pour l’association syndicale libre qui ne pouvait donc pas ignorer les travaux réalisés.
Les relevés de compte de la société Hervieu Espaces Verts révèlent qu’elle n’a perçu aucun règlement pour la période comprise entre le dernier trimestre 2019 et le 31 décembre 2020 correspondant à ces interventions.
Les factures trimestrielles d’un total de 48.589,20 euros émises par la société Hervieu Espaces Verts pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 concernent des prestations effectivement réalisées que l’association syndicale libre [Adresse 7] Val [Adresse 6] Costes, tenue par les engagements pris pour son compte par son mandataire, doit régler.
En revanche, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, la société Hervieu Espaces Verts ne justifie pas de la poursuite de l’exécution des contrats d’entretien dont elle réclame le paiement à hauteur de 20.995,20 euros alors qu’il résulte de courriel de colotis qu’elle n’est pas intervenue au cours de l’année 2021 et que l’état du domaine laissé en friche a justifié que le mandataire judiciaire mandate une société tierce.
Par conséquent, l’association syndicale libre [Adresse 9] sera condamnée à payer à la société Hervieu Espaces Verts la somme de 48.589,20 euros en règlement de ses factures pour les prestations d’entretien dont il est démontré qu’elles ont été réalisées.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressé à l’administrateur provisoire le 17 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement, la société Hervieu Espaces Verts ne justifiant pas sa demande de majoration du taux d’intérêt.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, l’association syndicale [Adresse 11] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Hervieu Espaces Verts la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats d’entretien conclus le 1er juillet 2010 liant l’association syndicale libre [Adresse 9] à la société Hervieu Espaces Verts ;
CONDAMNE l’association syndicale libre [Adresse 9] à payer à la société Hervieu Espaces Verts la somme de 48.589,20 euros en règlement de ses factures pour les prestations réalisées entre le dernier trimestre 2019 et le 31 décembre 2020 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE l’association syndicale libre [Adresse 9] à payer à la société Hervieu Espaces Verts la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Hervieu Espaces Verts du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’association [Adresse 12] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l’association syndicale libre Domaine Val des Costes aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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