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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ S.A.R.L. COMINGES PIECES AUTO CPA exerçant sous l' enseigne EUR-AUTO LIBOURNE, ADN AUTOMOBILE, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNZU
AFFAIRE : [F] [B], S.A.R.L. ADN Automobile C/ S.A.R.L. COMINGES PIECES AUTO CPA exerçant sous l’enseigne EUR-AUTO LIBOURNE, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A.S.U. ADN AUTOMOBILE
[Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RUFFIE
Me STAROSSE
Me FRIEDE
Me MAYER
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Septembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le 12 Mai 1979 à SAINT JUNIEN, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 31
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. COMINGES PIECES AUTO exerçant sous l’enseigne EUR-AUTO LIBOURNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32 et Me Corentin CRIQUET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
S.A.S.U. ADN AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 9
**********
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B] a, par acte du 7 janvier 2025, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE la SASU ADN AUTOMOBILE aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission telle que précisé au dispositif de ses écritures, auxquelles il est renvoyé, et notamment celle d’examiner le véhicule de marque JAGUAR immatriculé [Immatriculation 10] ;Donner acte au requérant de ce qu’il se propose d’avancer les dépens d’expertises ;Réserver les dépens.L’instance a été enrôlée sous le RG N° 25/00022.
Par voie d’assignation en intervention forcée, la SASU ADN AUTOMOBILE a assigné la SARL COMINGES PIECES AUTO et la SA JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant le juge des référés aux fins de voir :
Joindre, pour des raisons de bonne administration de la justice, la présente affaire à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00222 ;Déclarer commune et opposable à la SASU COMINGES PIECES AUTO par abréviation CPA, en son établissement EUR-AUTO LIBOURNE, et à la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, la mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée et qui concerne le véhicule JAGUAR F-[Localité 13] immatriculé [Immatriculation 9] :Préciser la mission d’expertise en y ajoutant de rechercher :Si, eu égard aux 18.000 km parcourus depuis l’achat, le vice aujourd’hui allégué de la mécanique pouvait exister, y compris à l’état de germe, au moment de la vente litigieuse ;Si l’utilisation de M. [B] a pu faire du véhicule après la mise en garde par l’ATELIER [8], lors de l’entretien du 12 novembre 2024, a pu créer ou aggraver les désordres allégués ;Si l’huile utilisée par la SASU COMINGES PIECES AUTO en son établissement EUR-AUTO LIBOURNE a pu créer ou aggraver les désordres allégués ;Si les désordres allégués ont pour origine un défaut de conception et/ou de fabrication imputable au constructeur du véhicule, représenté par la SASU JAGUAR LAND ROVER France ;Quelle est, en cas de pluralité de cause, la répartition entre elles en termes de pourcentages, quant à création et/ou aggravation des désordres allégués ;Ordonner que les frais de consignation initiale puis complémentaire(s) soient mis à la charge de M. [F] [B] en sa qualité de premier demandeur à la mesure ;Réserver provisoirement les dépens à la charge de M. [F] [B].L’instance a été enrôlée sous le RG N° 25/00142.
M. [F] [B] a maintenu ses moyens et prétentions tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance repris et soutenu oralement à l’audience.
Il expose avoir acquis de la SASU ADN AUTOMOBILE un véhicule de marque JAGUAR en février 2024 mais que par la suite, le véhicule présentait un bruit moteur anormal. Il affirme en outre avoir découvert que le véhicule a subi 2 dommages, pour lesquels il n’a pas été mis au courant, en septembre 2018 et décembre 2019. Il affirme qu’après avoir confié le véhicule a un garage, la persistance du bruit moteur et un problème de kilométrage ont été détectés, le garage préconisant de ne pas utiliser le véhicule.
La SASU ADN AUTOMOBILE a maintenu ses moyens et prétentions telles qu’exposé dans son assignation en intervention forcée reprise et soutenue oralement à l’audience.
Elle expose que la SARL COMINGES PIECES AUTO a, suivant facture en date du 6 mars 2024, examiné le véhicule avant sa cession à M. [F] [B]. Elle souligne que la SARL COMINGES PIECES AUTO a commis une erreur sur cette facture en indiquant un kilométrage erroné sur lequel se fonde désormais M. [B]. Elle révèle en outre que la SARL COMINGES PIECES AUTO n’a pas utilisé l’huile préconisée par le constructeur tout en précisant que le moteur équipant le véhicule litigieux est connu pour une fragilité intrinsèque.
La SA JAGUAR LAND ROVER FRANCE, conformément à ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, demande de :
Déclarer irrecevable l’action de M. [B] ce dernier étant dépourvu de qualité à agir,Condamner M. [B], à verser à JAGUAR FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire,Débouter M. [B], de sa demande d’expertise judiciaire, faute de motif légitime ;Débouter la Société ADN AUTOMOBILE de sa demande visant à ce que JAGUAR FRANCE soit partie aux opérations d’expertise judiciaire ;Condamner M. [B], à verser à JAGUAR FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,A titre infiniment subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves de JAGUAR FRANCE, telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;Modifier la teneur de la mission de l’Expert Judiciaire telle que suggérée par M. [B], ainsi que par la Société ADN AUTOMOBILE laquelle devra se présenter comme suit : Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque JAGUAR, Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc. ;Retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation, et notamment les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ; Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêt avec les parties ; Examiner le véhicule marque JAGUAR modèle F-[Localité 13], numéro de série SADCA2BN2HA489607, immatriculé [Immatriculation 10] ; Préciser les désordres constatés par M. [B] et en vérifier la réalité, Dans l’hypothèse où des désordres seraient constatés par l’Expert judiciaire :Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres,Dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, Mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.Juger que M. [B] devra faire l’avance des frais de la mesure qu’il sollicite ; En toute hypothèse :
Prendre acte que JAGUAR FRANCE s’en remet à justice s’agissant de la demande de jonction formulée par la Société ADN AUTOMOBILE ;Débouter M. [B] de sa demande visant à ce que les dépens soient réservés ;Condamner M. [B] aux entiers dépens.Elle fait en valoir en premier lieu le défaut de qualité à agir de M. [F] [B], qui ne rapporte pas valablement la preuve de la propriété du véhicule litigieux. S’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, elle indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un désordre actuel sur le véhicule, aucun élément probant n’étant versé aux débats s’agissant du prétendu bruit moteur invoqué, en outre il n’est pas démontré que le véhicule soit actuellement immobilisé. Elle affirme en outre que sa responsabilité ne peut en l’espèce être recherchée dès lors qu’elle n’est qu’importatrice et non constructrice du véhicule, nonobstant le fait qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion apparemment mal entretenu. Enfin, elle indique que la mission d’expertise telle que sollicitée est incomplète voir inadaptée au rôle de l’expertise.
La SARL COMINGES PIECES AUTO, aux termes de ses dernières écritures, demande de :
Donner acte à la SARL COMINGES PIECES AUTO de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitées par M. [F] [B] et l’appel en intervention forcée formée par la société ADN AUTOMOBILE ;Préciser que l’expert judiciaire devra :Dire si l’huile utilisée par la société COMINGES PIECES AUTO peut être à l’origine pour tout ou partie des désordres allégués ;Dire si les désordres allégués ont pour origine en tout ou partie un défaut de conception et/ou de fabrication pouvant être imputé au constructeur représenté par la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE ;Dire si l’huile utilisée par le garage l’ATELIER [8] peut être à l’origine pour tout ou partie des désordres allégués ;Ordonner telle consignation qu’il plaira au tribunal à valoir sur les frais d’expertises laquelle sera à la charge de M. [F] [B].Elle précise que les désordres invoqués peuvent être causés par un défaut d’entretien ou des malfaçons imputables aux professionnels intervenus sur le véhicule.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction, par simple mention au dossier, sous le RG N° 25/00022.
L’affaire, retenue le 4 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur qualité à agir de M. [F] [B]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [F] [B] verse aux débats un bon de réservation, en date du 24 février 2024, du véhicule de marque JAGUAR modèle F-[Localité 13], numéro de série SADCA2BN2HA489607 et immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la SASU ADN AUTOMOBILE. De même, il produit un bon de commande établi le 26 février 2024 auprès de la SASU ADN AUTOMOBILE AUTO pour le véhicule précité, la livraison étant prévu le 6 mars 2024. Dans ses écritures, la SASU ADN AUTOMOBILE confirme avoir vendu et livré le véhicule en cause à M. [F] [B] selon les termes du bon de commande.
Si M. [F] [B] ne verse effectivement pas le certificat de cession du véhicule d’occasion, les éléments précitées suffisent à établir une présomption de propriété du véhicule en cause.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SA JAGUAR LAND ROVER FRANCE sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la SA JAGUAR LAND ROVER FRANCE conteste la légitimité de la mesure d’instruction sollicitée au motif que M. [F] [B] ne caractérise pas l’existence d’un désordre actuel sur le véhicule en cause.
Au soutien de sa demande, M. [F] [B] verse aux débats :
Une facture d’intervention d’un garagiste en date du 12 novembre 2024. Il ressort de cette facture que le garagiste requis a remarqué un « bruit moteur anormal » et de l'« huile moteur énormément polluée avec résidu ». Cette facture et les observations faites ont été étayées par un courrier du gérant ;
Un historique des dommages subis sur le véhicule en cause mettant en exergue des dommages antérieures à la cession du véhicule par la SASU ADN AUTOMOBILE.Ces éléments, eu égard eu égard aux contestations émises par les parties, tant sur la réalité des désordres invoqués que sur leur imputabilité eu égard aux différentes interventions, suffisent à caractériser la légitimité de la mesure sollicitée dont l’objet tend justement à dresser une photographie précise et objective de la situation litigieuse. En outre, le bien-fondé de la mesure d’instruction est étayé par les dires de la SASU ADN AUTOMOBILES et de la SARL COMINGES PIECES AUTO qui, sans contester les désordres invoqués, développent des arguments tendant à rejeter leur responsabilité. Est ainsi produite une facture d’entretien préalable à la vente litigieuse, faisant état d’un kilométrage différent de celui annoncé par le vendeur, mais également des documents relatifs aux huiles moteur adaptées.
L’argumentation des parties et les pièces versées au débat mettent ainsi en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendu des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
La SA JAGUAR LAND ROVER FRANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas le constructeur du véhicule litigieux mais simplement la société importatrice en FRANCE.
Nonobstant, et eu égard aux incertitudes sur la nature exacte de l’implication, tant en fait qu’en droit, de la SA JAGUAR LAND ROVER FRANCE dans le cadre de l’opération litigieuse, sa mise hors de cause apparait en l’état prématurée.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions types qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif. Il conviendra de préciser que les opérations d’expertise seront organisées au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque JAGUAR.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [F] [B], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
Il sera également dit, pour les mêmes motifs, que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, toute demande de condamnation sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder [E] [H], expert près la Cour d’appel de [Localité 7],
Tél : [XXXXXXXX01] – Mél. : [Courriel 11]
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner, au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de véhicules de marque JAGUAR, le véhicule de marque JAGUAR, modèle F-[Localité 13] et immatriculé [Immatriculation 9] ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
5°) rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné ;
6°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
7°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 février 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ORDONNE à M. [F] [B] de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX012] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2.200 € avant le 13 novembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [B] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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