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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 13 ] [ Localité 26 ] [ 18 ], S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
RG 25/3298 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/03298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMG5
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [S] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.A. [25]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Mme [H] [V] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
Créancier
ET
DÉFENDEURS
M. [S] [J]
[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Débiteur
Comparant(e) en personne
Société [16]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Société [29] [Localité 24] [3]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 7]
S.A. [13] [Localité 26] [18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. [23]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 09 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogée au 18 novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 11 septembre 2024, M. [S] [J] a saisi la [17] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 13 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Le 29 janvier 2025, la commission a imposé un report ou rééchelonnement des dettes au taux d’intérêts de 0% pendant une durée de 24 mois afin de permettre un retour à l’emploi du débiteur.
Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 25 février 2025 par la commission, la société [30] a contesté ces mesures imposés dont elle a accusé réception le 3 février 2025, aux motifs que le débiteur n’a pas payé son loyer courant et a ainsi augmenté son endettement.
Le 6 mars 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la société [30] maintient son recours estimant qu’en ne payant pas son loyer courant M. [J] a augmenté son endettement et est de mauvaise foi. Elle précise qu’un plan amiable d’apurement n’a pas été respecté et que dépuis la décision de recevabilité la dette ne fait qu’agmenter. Elle demande donc que M. [J] soit déclaré de mauvaise foi et que la caducité du plan soit constatée.
La société [30] déclare ne pas être opposée à un plan.
M. [J] conteste toute mauvaise foi. Il indique avoir un enfant qu’il reçoit le week-end et qu’il doit aller chercher ce qui représente 70 kilomètres. M. [J] déclare qu’il a pris à bail le logement en août 2023 et qu’il s’est séparé en juillet 2024 de sorte qu’il doit faire face seul au paiement du loyer alors qu’il a 4 crédits à la consommation. qu’il perçoit des allocations chômage. Il précise qu’il a été licencié en raison de ses absences liées à ses problèmes de santé, qu’il a rencontré des problèmes de santé ayant justifié une hospitalisation, qu’il est suivi pour son addiction aux jeux et une dépression, qu’il a perçu à la fin de son contrat de travail la somme de 2700 euros comprenant son salaire de novembre 2024, que pour augmenter ses ressources résultant d’allocations chômage, il effectue du cotransportage lui permettant d’augmenter ses revenus d’environ 300 euros. M [J] indique que ses revenus ont chuté avec son licenciement, que ses parents lui prête uen voiture et qu’il paye l’essence. Il indique être prêt à payer la somme de 75 euros en plus de son loyer courant s’il le faut.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le délibéré initialement fixé au 21 octobre 2025 a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, élevée dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Le passif doit être fixé à 16531,85 euros compte tenu de l’augmentation de la créance de la société [30] qui s’élève au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 exclu à la somme de 5406,28 euros.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l’audience (attestations d epaiement de [22] et attestation de paiement de la [14]) et des éléments de la procédure que ses ressources mensuelles se composent de:
— aide au retour à l’emploi : 1059,60 euros (mois de trente jours)
— plateforme de cotransportage : 300,00 euros (déclaratif)
soit un total de : 1359,60 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [J], qui a un enfant dont il assume la charge tous les week-ends, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 166,71 euros.
Sur les charges de M. [J], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats (avis d’échéance et historique de compte locatif) que M. [J] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 474,98 euros
— forfait de base : 632 euros
— Contribution à l’éducation et à l’entretien : 100 euros
— Forfait chauffage : 123 euros
— Forfait habitation : 121 euros
— forfait droit de visite : 90,90 euros
Soit un total de 1541,88 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [J] est nulle.
Sur la bonne foi :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte locatif que la dette de loyers et de charges de M. [J] n’a cessé de croître depuis juin 2024, date de la séparation avec sa concubine, dont le congé adressé au bailleur est produit par celui-ci. M. [J] a également été licencié de sorte que ses ressources ont diminué et il est établi par les éléments précédents qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges étant supérieures à ses ressources. Par ailleurs, depuis le mois de juin 2025 jusque l’audience il avait repris des paiements même si ceux-ci ne sont que partiels.
Surtout M. [J] justifie souffrir d’un syndrome anxio-dépressif et d’une addiction aux jeux et à des médicaments pour laquelle il justifie un suivi en 2024 ainsi qu’une addiction à un médicament. En outre, la [15] a a reconnu une maladie longue durée dont souffre le débiteur selon correspondance de cet organisme en date du 14 janvier 2025.
Il résulte que la mauvaise foi de M. [J] n’est pas caractérisée en ce qu’il n’est pas avéré qu’il a sciemment aggravé son endettement en ne payant pas les loyers et charges. La demande aux fins de voir déclarer M. [J] irrecevable en sa demande de surendettement sera rejetée.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Selon l’article L. 731-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-7 du même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En l’occurrence, M. [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement et justifie de soins.
Il convient de suspendre l’exigibilité de ses dettes pendant un délai de 24 mois dans les conditions fixées au tableau joint au présent dispositif afin de permettre à M. [J] de retrouver un emploi.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par la société [30] recevable ;
REJETTE sa demande aux fins de voir déclarer M. [S] [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 16531,85 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [S] [J] est nulle ;
ORDONNE la suspension de l’exigbilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que M. [S] [J] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [J] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [S] [J] pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge,
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