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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
18 Mai 2026
AFFAIRE :
[D] [J]
[N] [X] épouse [J]
C/
[W] [O]
[C] [U]
N° RG 24/02042 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU3J
Assignation : 2 Septembre 2024
Ordonnance de Clôture :
17 Février 2026
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [J]
né le 24 Septembre 1964 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [N] [X] épouse [J]
née le 23 Décembre 1969 à [Localité 4] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 mai 2026.
JUGEMENT du 18 mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
réputé contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis en date du 08 décembre 2022 signé le 15 décembre 2022, M. [D] [J] et Mme [N] [X] épouse [J], ont confié à la société [Adresse 4], société par actions simplifiée représentée par M. [W] [O] en qualité de président et par Mme [C] [U] en qualité de directrice générale, la conception et la réalisation de travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] pour un prix total de 139 440 euros TTC.
Un acompte d’un montant de 41 832 euros TTC a été versé par M. et Mme [J] en date du 09 janvier 2023.
Une autorisation de permis de construire a été délivrée par la mairie d'[Localité 8] en date du 16 juin 2023.
Face aux difficultés rencontrées avec la société ABC Maison liées à la faisabilité technique du projet convenu entre les parties et à l’absence de démarrage des travaux, M. et Mme [J] ont saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de résiliation du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la résolution du contrat signé le 15 décembre 2022 aux torts exclusifs de la société [Adresse 4] et condamné cette dernière à payer à M. et Mme [J] la somme de 41 832 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugements du 24 avril et du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société ABC Maison. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2024, M. et Mme [J] ont déclaré leur créance à hauteur de la somme totale de 46 698,01 euros auprès de la SELARL ATHENA désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4].
Alléguant avoir découvert ultérieurement que le nom et la signature de Mme [L] [H], architecte exerçant à Le Touvet en Isère (38), avaient été utilisés sans son autorisation pour être apposés sur leur dossier de demande de permis de construire, M. et Mme [J] ont par actes de commissaire de justice délivrés en date du 2 septembre 2024, assigné M. [O] et Mme [U] devant le tribunal de céans, aux fins de voir engager leur responsabilité personnelle en leur qualité de dirigeants et de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
M. [O] qui a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance du même jour et le dossier a reçu fixation pour être plaidé à l’audience du 10 mars 2026. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025 à Mme [U] et par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 à M. [O], M. et Mme [J] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner in solidum M. [W] [O] et Mme [C] [U] à leur payer à titre de dommages et intérêts :Une somme de 41 832 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;Une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Condamner in solidum M. [W] [O] et Mme [C] [U] aux dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LEXCAP ; Condamner in solidum M. [W] [O] et Mme [C] [U] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, M. et Mme [J] reprochent à M. [O] et Mme [U], sur le fondement des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, d’avoir commis une faute grave et détachable de leurs fonctions de dirigeants, de nature à engager leur responsabilité in solidum, en déposant un dossier de permis de construire avec l’utilisation de la signature et du cachet de Mme [L] [H], architecte, sans le consentement de cette dernière. Ils exposent que le recours à un architecte pour la signature du permis de construire est obligatoire compte-tenu de la surface de la construction et en déduisent que le permis de construire est entaché d’irrégularité. Ils ajoutent avoir été volontairement trompés par M. [O] et Mme [U] puisque le devis signé le 15 décembre 2022 mentionne expressément des frais d’architecte. Ils font valoir que le préjudice direct qu’ils ont subi s’élève au montant de l’acompte versé entre les mains de la société [Adresse 4], à savoir la somme de 41 832 euros, qu’ils n’ont pas pu récupérer ni amiablement, ni à la suite de la décision du tribunal judiciaire de céans du 28 mai 2024 compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société ABC Maison. Ils prétendent en outre subir un préjudice moral dès lors que le permis de construire affecté d’irrégularité est susceptible d’être annulé par la mairie. Ils évaluent ce préjudice moral à la somme de 5 000 euros.
En réponse aux arguments de Mme [U] qui sollicite à titre principal sa mise hors de cause, M. et Mme [J] expliquent que l’absence de dépôt de plainte pour usurpation de la signature de Mme [H], architecte, est sans incidence sur la caractérisation de la faute des dirigeants de la société [Adresse 4]. Ils ajoutent que Mme [U] ne pouvait ignorer l’apposition d’une signature falsifiée d’un architecte sur le dossier de permis de construire, compte-tenu de sa qualité de directrice générale de la société ABC Maison au moment des faits, et alors qu’elle était également salariée de ladite société avec pour missions celles de gérer les commandes, gérer les relations clients et artisans ainsi que le suivi de chantier.
Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 13 janvier 2026 par voie électronique (RPVA) et dont la signification à M. [O] n’est pas justifiée, Mme [C] [U] sollicite du tribunal de céans de :
A titre principal, rejeter les demandes de M. [D] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, Réduire à très faible proportion sa part contributive dans la répartition du dommage ; Rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. [D] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] ; Condamner M. [D] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] aux dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts dirigées à son encontre, Mme [U] prétend que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’elle aurait personnellement commis une faute. Si la preuve de l’utilisation frauduleuse de la signature de Mme [H] pour la demande de permis de construire de M. et Mme [J] devait être avérée, Mme [U] déclare qu’elle n’en avait pas connaissance et que seul M. [O] pourrait en être tenu personnellement responsable. Elle explique qu’elle n’était pas impliquée dans la gestion de la société [Adresse 4] et qu’elle était mise à l’écart de toute décision de M. [O]. Elle ajoute avoir été utilisée par ce dernier pour la constitution de la société ABC Maison, dont elle ne détenait qu’une seule action valorisée à 100 euros, et n’avoir en réalité jamais exercé la fonction de directrice générale mais uniquement une activité de secrétaire. Afin de soutenir sa position, elle indique avoir trouvé un autre emploi à compter du mois de février 2023, en qualité d’employée à domicile. Elle déclare qu’elle n’a jamais été informée par M. [O] de la première procédure judiciaire engagée à l’encontre de la société [Adresse 4], ni des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire prononcées par le tribunal de commerce d’Angers.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité personnelle serait engagée, Mme [U] considère que sa part contributive dans la réparation du dommage subi par M. et Mme [J] doit être réduite à très faible proportion, en rapport avec le nombre d’action qu’elle détient au sein de la société ABC Maison.
S’agissant du préjudice moral invoqué par M. et Mme [J], Mme [U] sollicite le rejet de cette demande en précisant qu’aucun élément ne vient étayer cette demande.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [O] par Mme [U]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce si Mme [U] justifie avoir signifié ses conclusions à l’avocat du demandeur, via le réseau RPVA, elle ne justifie nullement les avoir fait signifier par voie de commissaire de justice à M. [O] qui n’est pas comparant.
Elle y avait pourtant été expressément invitée par le juge de la mise en état par courrier du 10 octobre 2025.
Les demandes formées dans les conclusions de Mme [U] à l’égard de M. [O] ne sont donc pas contradictoires, et elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [J]
Sur l’existence d’une faute de M. [O] et Mme [U]
Aux termes de la lecture combinée des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, les dirigeants de la société par actions simplifiée sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
De jurisprudence constante, la responsabilité des dirigeants envers les tiers suppose la démonstration d’une faute séparable de leurs fonctions, consistant en une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Aux termes de la lecture combinée des articles L. 431-1 et L. 431-3 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire pour des projets excédant une surface plancher de 150 m² ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire.
En l’espèce, la société [Adresse 4] est une société par actions simplifiée ayant notamment pour objet la construction de maisons individuelles en ossature bois, constituée entre M. [O], nommé en qualité de président pour une durée illimitée selon décision des associés du 18 février 2020, et Mme [U], nommée en qualité de directrice générale pour une durée illimitée selon décision du même jour.
La société ABC Maison s’est vue confier par M. et Mme [J] la conception et la construction de travaux d’extension de leur maison d’habitation selon devis signé le 15 décembre 2022. La surface plancher de la construction existante de la construction s’élevant à plus de 150 m² conformément aux plans versés aux débats, le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire nécessitait obligatoirement le recours à un architecte inscrit auprès du tableau de l’ordre des architectes. Le devis précité fait d’ailleurs mention de frais d’architecte et de permis de construire pour un montant de 1 250 euros.
Le dossier de permis de construire versé à la procédure par M. et Mme [J] présente sur plusieurs pages le cartouche et la signature de Mme [H], architecte. Néanmoins il résulte de l’attestation régulièrement établie le 22 juillet 2024 par Mme [H] qui exerce d’ailleurs à [Localité 9] (38) ainsi que du dossier de permis de construire à en-tête de la société [Adresse 4] et dont il est précisément indiqué qu’il est réalisé par la société ABC Maison, ainsi que de l’apposition par moyen numérique de la signature et du cartouche de l’architecte, que le dossier de permis de construire n’a manifestement pas été établi par Mme [H] et que sa signature a été utilisée sans son autorisation.
M. [O] en sa qualité d’associé et président de la société [Adresse 4], ainsi que Mme [U] en sa qualité d’associée et de directrice générale de la société ABC Maison, disposant tous les deux des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société à l’égard des tiers, ont dès lors commis une faute détachable de leurs fonctions en ce qu’elle est intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales des dirigeants, consistant en l’utilisation de la signature d’un architecte sans son consentement, dans le but de contourner la réglementation en matière d’urbanisme et d’obtenir frauduleusement une autorisation de permis de construire. La circonstance que Mme [H] ait fait le choix de ne pas porter plainte est sans incidence sur la caractérisation de la faute de nature à engager la responsabilité de M. [O] et de Mme [U], dès lors que les textes n’imposent pas la preuve d’une infraction ou d’une condamnation pénale.
Par ailleurs, Mme [U] ne peut soutenir n’avoir commis aucune faute dans la gestion de la société [Adresse 4], alors même qu’en qualité de directrice générale elle a nécessairement participé à la commission de la faute, en laissant déposer un permis de construire avec la signature d’une architecte dont elle ne pouvait ignorer qu’elle n’avait jamais été sollicitée et alors que les frais d’architecte mentionnés dans le devis de M. et Mme [J] à hauteur de 1 500 euros n’avaient aucune contrepartie.
Mme [U] n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle n’exerçait en réalité qu’une activité de secrétariat ou encore qu’elle ne disposait d’aucune information sur la gestion de la société, alors même que le contrat de travail signé avec la société ABC Maison et qui n’a jamais été résilié, ainsi que les bulletins de paie versés aux débats contredisent cette affirmation. De la même façon, Mme [U] n’a jamais quitté ses fonctions de directrice générale de la société [Adresse 4].
En conséquence, M. [O] et Mme [U] ont commis une faute personnelle et intentionnelle d’une particulière gravité dans leur gestion de la société ABC Maison au sens de l’article L 225-251 du code de commerce de nature à engager leur responsabilité solidaire.
Sur les préjudices et le lien de causalité
S’agissant d’abord du préjudice financier invoqué par M. et Mme [J], il n’est pas contestable que le permis de construire obtenu par ces derniers est entaché d’irrégularité et ne peut être mis en œuvre, même par une entreprise tierce, de sorte que l’acompte versé entre les mains de la société [Adresse 4] au titre de la conception et de la réalisation des travaux d’extension est dénué de contrepartie et constitue une perte financière directe et certaine.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, M. et Mme [J] sont bien fondés à solliciter la condamnation de M. [O] et de Mme [U] à leur payer la somme de 41 832 euros. En effet, cette somme n’a pas pu être recouvrée en exécution du jugement du tribunal de céans en date du 28 mai 2024 à ce jour, et il y a lieu de considérer que les chances de recouvrement de cette somme sont nulles dès lors que la société ABC Maison a été placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 mai 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
S’agissant du préjudice moral de M. et Mme [J], ces derniers n’apportent pas d’éléments de nature à justifier leur demande concernant les tracas engendrés par une éventuelle remise en cause du permis de construire par la mairie d'[Localité 8], dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient toujours l’intention de mettre en œuvre cette autorisation d’urbanisme, et ce d’autant que M. et Mme [J] avaient soutenu dans le cadre de la précédente procédure judiciaire que le projet de la société [Adresse 4] n’était pas techniquement réalisable. Leur demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur la part contributive dans la réparation du dommage
L’article L. 225-251 du code de commerce prescrit que si plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Ainsi, et bien que les demandes de Mme [U] à l’égard de M. [O] soient irrecevables, il appartient au présent tribunal de se prononcer d’office sur la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
A ce titre, si Mme [U] a bien collaboré à la commission de la faute de gestion, il ressort des éléments du dossier que M. [O] était le président fondateur de la société ABC Maison, qu’il disposait d’ailleurs de 499 actions au sein de la société alors que Mme [U] n’en disposait que d’une seule. Il apparaît en outre comme l’interlocuteur de M. et Mme [J], à qui il écrivait également en tant que représentant d’une société TRETAK qui aurait été chargée de la réalisation des travaux. Mme [U] justifie quant à elle, et bien qu’elle fût toujours salariée et directrice générale de la société [Adresse 4], d’activités professionnelles annexes afin d’obtenir un complément de salaire, ce qui nécessairement limitait son temps d’activité pour la société ABC Maison.
En conséquence, la part contributive dans la réalisation du dommage sera fixée à hauteur de 20% pour Mme [U] et 80% pour M. [O].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] et Mme [U], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [O] et Mme [U], tenus in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la somme de 2 500 euros à M. et Mme [J] au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [C] [U] à l’encontre de M. [W] [O] ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et Mme [C] [U] à payer à M. [D] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] une somme de 41 832 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la part contributive de chacun étant fixée à hauteur de :
8 366,40 euros à la charge de Mme [C] [U] ; 33 465,60 euros à la charge de M. [W] [O] ;
DEBOUTE M. [D] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [O] et Mme [C] [U] aux dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LEXCAP ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [O] et Mme [C] [U] à payer M. [D] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] ensemble la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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