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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 24 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVWF
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
,
[Z], [R],, [Adresse 2], [R]
C/
S.A.S. MBM IMMOBILIER (LOCAGESTION)
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MAROTTE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à S.A.S MBM IMMOBILIER
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [Z], [R],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
Madame, [W], [G], [U], [R],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A.S. MBM IMMOBILIER (LOCAGESTION),
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [Z], [R] et Madame, [W], [R] sont propriétaires d’un appartement de trois pièces à, [Localité 5].
Ils ont confié la gestion de leur bien à la société LOCAGESTION par mandat du 6 décembre 2018, avec mission de gestion.
En novembre 2024, un sinistre correspondant à un dégât des eaux dans un appartement voisin est survenu, endommageant l’appartement.
L’état des lieux de sortie du locataire a été réalisé le 29 mars 2025 avec l’agence LOCAGESTION.
A l’issue, l’agence n’a pas opéré de retenue sur le dépôt de garantie, qu’elle a intégralement restitué au locataire.
L’expertise d’assurance consécutive aux dégâts des eaux a été réalisée le 2 octobre 2025.
Reprochant à la société MBM IMMOBILIER (LOCAGESTION) des fautes de gestion sur les dégradations locatives et la gestion tardif du dégâts des eaux, empêchant toute relocation, Monsieur, [Z], [R] et Madame, [W], [R] ont résilié le mandat et assigné ladite société devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025 afin de la voir condamnée :
au paiement de la somme de 2 640 € en réparation de leurs préjudices matériels, au paiement de la somme de 6 930 € correspondant à la perte de loyers,au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur, [Z], [R] et Madame, [W], [R], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de l’assignation.
La société MBM IMMOBILIER (LOCAGESTION), régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu sans être représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Monsieur, [Z], [R] et Madame, [W], [R], propriétaires du bien en gestion, ont bien qualité pour agir, et ne sont pas prescrits en leur action. Leur demande doit ainsi être déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la société MBM IMMOBILIER :
Aux termes de l’article 1991, alinéa 1er, du code civil « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
L’article 1992, alinéa 1er, du même code précise que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
Selon l’interprétation que la Cour de cassation donne à cette disposition « Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier » (Civ. 1ère, 18 janv. 1989, n° 87-16.530) ; dans ce dernier cas, la faute doit être prouvée.
Dès lors, il incombe au mandataire d’établir qu’il a rempli ses obligations ou de prouver qu’il en a été empêché par cas fortuit, à défaut de quoi sa responsabilité est engagée ; dans un second temps, si la mission a été remplie, il appartient au mandant qui prétend qu’elle a été mal exécutée d’établir la faute.
A cet égard, il y a lieu de tenir compte des obligations contenues dans le mandat, celles-ci s’imposant aux parties comme ayant force de loi, par application de l’article 1134 du code civil.
En l’espèce, il a été conclu pour le bien immobilier un mandat général de gestion immobilière rédigé dans les mêmes termes et stipulant pour missions notamment, la gestion des loyers et dépôts de garantie, les procédures de recouvrement, la gestion des travaux, et le changement de locataire.
Il est constant que le bien a subi un dégât des eaux en 2024, dont les conséquences sont visibles sur l’état des lieux de sortie réalisé en 2025. De fait, il ressort de l’état des lieux de sorties que des dégâts sont constatées (peinture écaillée, traces d’humidité).
Les demandeurs reprochent à la société défenderesse d’avoir sollicité tardivement les assurances du locataire et des propriétaires et d’avoir manqué de diligences dans les démarches, de sorte que l’expertise de chiffrage du préjudice s’est déroulée plus de 10 mois après la survenance du dégât des eaux.
En l’espèce, il ressort des différents courriels échangés et produits aux débats avec l’agence qu’aucune démarche active n’a été effectuée par l’agence avant la sortie du locataire en mars 2025. Seuls des courriels postérieurs démontrent que la société cherchait à fixer une date pour l’expertise, ce sur relance du propriétaire.
Compte tenu de l’ancienneté des dégâts, l’agence gestionnaire, en charge de la location et de la relocation du bien, ne justifie pas des mesures prises pour remédier aux désordres dans un délai raisonnable, ce qui constitue un manquement à son obligation de diligence.
Ce manque de diligence a conduit à retarder la remise en location du bien, à partir du 1er avril 2025, compte tenu des aléas du marché locatif, et de la nécessaire remise en état des lieux avant nouvelle location sur ce dégât des eaux, dont le montant a été pris en charge par l’assurance des propriétaires in fine.
En revanche, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de gestion de la part de la société LOCAGESTION dans l’accomplissement de l’état des lieux d’entrée et de sortie et l’absence de retenue du dépôt de garantie, dans la mesure où, à la lecture de l’état des lieux de sortie, aucune dégradation n’apparait comme étant imputable au locataire, outre la vétusté des lieux acquise sur une location d’une durée de plus de 10 ans et les conséquences du dégâts des eaux en terme d’humidité, de traces, et de peinture écaillée.
Sur les préjudices :
Il est rappelé que conformément aux règles du droit de la responsabilité civile, seuls sont indemnisables les préjudices certains en lien direct avec les fautes commises.
Sur les couts de remise en état du logement :
Au vu de ce qui précède, en l’absence de faute de gestion dans l’accomplissement de l’état des lieux d’entrée et de sortie par la société LOCAGESTION, la demande tendant au paiement du préjudice matériel correspondant aux frais de remise en état de l’appartement pour les dégradations locatives dites imputables au locataire ne saurait prospérer, et doit être rejetée.
Sur les pertes locatives :
Il ressort en revanche des développements précédents que la société a manqué de diligence sur la gestion du dégât des eaux et des démarches permettant la mise en jeu des assurances et la mise en place des travaux.
Ce manquement de diligence a entrainé de façon certaine une impossibilité pour les locataires de relouer les lieux à compter du 1er avril 2025.
Elle doit être tenue directement responsable d’un préjudice de perte de chance de louer le bien pendant 7 mois et de percevoir les fruits de cette location. Compte tenu des circonstances, et de l’aléa inhérent au marché de la location, il sera retenu une perte de chance de 70 % sur l’assiette de 7700 euros (1100x7), le montant du loyer de 1100 euros n’étant pas contesté.
La société MBM IMMOBILIER sera ainsi condamnée à régler la somme de 5390 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société défenderesse, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE les demandes de Monsieur, [Z], [R] et Madame, [W], [R] recevables ;
CONDAMNE la société SAS MBM IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LOCAGESTION à payer à Monsieur, [Z], [R] et Madame, [W], [R] 5390 euros en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande de Monsieur, [Z], [R] et Madame, [W], [R] en paiement du cout de remise en état du logement ;
CONDAMNE la société SAS MBM IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LOCAGESTION entiers dépens,
CONDAMNE la société SAS MBM IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LOCAGESTION à payer à Monsieur, [Z], [R] et Madame, [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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