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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 mai 2026, n° 25/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/02931 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TUO
Jugement du 19 Mai 2026
Affaire :
M. [L] [Y]
C/
S.A.S.U. GOLDMARKET GROUP
copie exécutoire à :
Me Simon ULRICH
— 2693
dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 31 Mars 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GOLDMARKET GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 septembre 2024, la SAS GOLDMARKET [Localité 1] a acquis auprès de Monsieur [L] [Y] :
trois lingotins de 31.10 grammes d’or au prix net de 6.629,23 euros ;trois lingotins de 31.10 grammes d’or au prix net de 6.653,65 euros ;deux lingotins de 31.10 grammes d’or au prix net de 4.419,00 euros ;trois lingotins de 31.10 grammes d’or au prix net de 6.686,10 euros ;deux lingotins de 31.10 grammes d’or et un lingotin de 20 grammes d’or au prix net de 5.883,54 euros ;un lingotin de 31.10 grammes d’or au prix net de 2.237,00 euros ;
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [L] [Y] a fait assigner la SAS GOLDMARKET GROUP devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le paiement de la transaction.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [Y] sollicite du tribunal de :
ORDONNER l’exécution forcée du contrat de vente ;
En conséquence :
CONDAMNER la société GOLDMARKET à payer la somme totale de 32 508,52 euros, outre application du taux d’intérêt légal à date du 28 septembre 2024, à Monsieur [Z] la société GOLDMARKET à s’exécuter dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à intervenir et se faisant, l’y CONDAMNER sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai en faveur de Monsieur [Y] ;CONDAMNER la société GOLDMARKET à payer la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive en faveur de Monsieur [Y] ;SE DECLARER compétent en cas de liquidation de l’astreinte ;CONDAMNER la société GOLDMARKET aux entiers dépens ;CONDAMNER la société GOLDMARKET à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’exécution forcée du contrat de vente, il se fonde sur les articles 1101, 1103, 1582 et 1217 du code civil. Il expose n’avoir reçu aucun paiement suite à la vente de lingots d’or à la société GOLDMARKET le 28 septembre 2024. Il précise avoir de son côté honoré son obligation de livraison.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il expose que la société défenderesse ne justifie en rien l’absence spontanée et volontaire du paiement.
La SAS GOLDMARKET GROUP n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS GOLDMARKET GROUP a été valablement assignée, mais n’a pas comparu.
Sur les demandes en lien avec l’exécution forcée du contrat de vente :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1582 du même code définit la vente comme étant une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le demandeur produit, pour chaque transaction, la facture d’achat en date du 28 septembre 2024 émise par la SAS GOLDMARKET [Localité 1], dont le numéro de RCS correspond bien à la SAS GOLDMARKET GROUP, le contrat de métaux précieux conclu avec celle-ci, la facture d’achat des lingotins revendus et la déclaration fiscale d’option pour le régime général de taxation des plus-values.
La SAS GOLDMARKET GROUP, défaillante, ne démontre pas avoir exécuté son obligation de paiement, ni ne se prévaut d’un motif empêchant ou retardant cette exécution ou d’une exception d’inexécution.
Monsieur [L] [Y] ne produit toutefois aucune mise en demeure valablement adressée à la société défenderesse. En effet, les échanges de messages avec Monsieur [E] [C] et le mail adressé à une adresse qui n’est pas celle figurant sur la facture d’achat, ne peuvent être assimilée à une mise en demeure. L’assignation vaut toutefois mise en demeure de payer.
Par ailleurs, l’obligation dont il est demandé l’exécution étant une obligation de payer une somme d’argent, le prononcée d’une injonction de s’exécuter dans un délai contraint, assortie d’une astreinte, n’apparait pas nécessaire. En effet, le demandeur dispose de toutes les voies d’exécution traditionnelles pour obtenir l’exécution forcée de la condamnation à paiement.
En conséquence, la SAS GOLDMARKET GROUP sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme totale de 32.508,52 euros en exécution des contrats de vente de lingotins d’or en date du 28 septembre 2024. Les intérêts légaux courront à compter de l’assignation, soit le 10 avril 2025. La demande d’injonction assortie d’une astreinte sera quant à elle rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, si le défendeur n’a pas exécuté son obligation issue des contrats de vente, Monsieur [Y] a saisi le tribunal sans lui adresser préalablement une mise en demeure valable de s’exécuter. Par ailleurs, il ne justifie pas d’un préjudice qui ne saurait être réparé par le paiement des intérêts légaux.
En conséquence, la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS GOLDMARKET GROUP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la SAS GOLDMARKET GROUP, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [L] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE la SAS GOLDMARKET GROUP à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 32 508,52 euros en exécution des contrats de vente de lingotins d’or en date du 28 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
REJETTE la demande d’injonction, assortie d’une astreinte, à s’exécuter dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [L] [Y] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS GOLDMARKET GROUP aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GOLDMARKET GROUP à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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