Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er juin 2026, n° 26/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02873 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPJF
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 janvier 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [P] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [P] [A], notifiée à l’intéressé le 27 mai 2026 à 17h48;
Vu le recours de M. [P] [A], né le 11 Août 1996 à TAOURIRT (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 29 mai 2026, reçu et enregistré le 30 mai 2026 à 08h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 31 mai 2026, reçue et enregistrée le 31 mai 2026 à 09h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [A], né le 11 Août 1996 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAVEENDRAN (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [P] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [P] [A] enregistré sous le N° RG 26/02873 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPJF et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02872 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [P] [A] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’insuffisance des diligences permettant de s’assurer de l’assistance de l’avocat ;
— le défaut d’alimentation ;
— l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ;
— l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de garde à vue ;
— l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue pendant 20 heures.
Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif du défaut des pièces justificatives suivante :
— la phase de défèrement et l’absence de preuve d’une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20h.
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle de se prononcer sur les irrégularités invoquées par le retenu affectant les procédures préalables à la notification de son placement en rétention.
Il résulte de l’artilce L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prise notamment à l’issue de la garde à vue prend effet à compter de sa signification. S’il est constant que le controle de la procédure pénale peut relever du juge pénal dès lors qu’un renvoi en audience correctionnelle a lieu à l’issue de la procédure de garde à vue, le présent magistrat du siège doit disposer des éléments de procédure lui permettant d’exercer son controle sur les périodes de privation de liberté préalables à la rétention et notamment les horaires de mise à dispositions de la juridiction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les pièces produites en l’état permettent d’appréhender la situation de M. [P] [A] qui a été placé en garde à vue à compter du 25 mai à 18h40, mesure prolongée 26 mai 2026 et qui a pris fin le 27 mai 2026 à 12h34. L’intéressé a été déféré devant le procureur le 27 mai 2026 à 16h19, tel qu’il en résulte du procès verbal produit pour une saisine du juge des libertés et de la détention et un placement sous controle judiciaire.
Pour autant, aucun élément n’est produit permettant au présent juge d’assurer le parcours de l’intéressé et notamment les conditions de respect de ses droits, aucune fiche ne permettant de connaitre, l’heure d’arrivée au dépot, de passage devant le juge des libertés et de la détention et de départ du dépot.
Aussi, faute d’élément pemettant en l’état au juge des libertés et de la détention de controler le temps et les conditions de privation de liberté entre la fin de la garde à vue (27 mai 2026 à 12h34), le passage devant le procureur de la République (27 mai 2026 à 16h19) et le placement en rétention le notifié le 27 mai 2026 à 17h48, que cela fait inévitablement atteinte au droit de la personne et que dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la procédure sera déclarée irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister du recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02872 et celle introduite par le recours de M. [P] [A] enregistré sous le N° RG 26/02873 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPJF;
DÉCLARONS le recours de recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [P] [A] de sa contestation de la décision de placement en rétention prononcée à son encontre ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [P] [A] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [P] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Juin 2026 à 13h45.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02873 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPJF – M. [P] [A]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 juin 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Information ·
- Sécurité sociale
- Logo ·
- Parc ·
- Oiseau ·
- Régie ·
- Exploitation ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Contrefaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Côte ·
- Traitement ·
- Professionnel ·
- Associations ·
- Cartographie ·
- Action ·
- Prescription
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Prêt ·
- Débats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Laine ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Personnes
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Huissier ·
- Recouvrement
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Aide technique ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Certificat médical
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Exécution forcée ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Prix ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.