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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EUROP' TP, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFSL
du 11 Mai 2026
M. I 26/00000518
affaire : [T] [Y]
c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Organisme CCSS DE [Localité 3], S.A.S. EUROP’TP, représentée par HOLDING FLM agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par le COMITE LEONARDO ERIC agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le onze Mai À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Organisme CCSS DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 6] – PRINCIPAUTE DE [Localité 3]
Non comparant ni représenté
S.A.S. EUROP’TP, représentée par HOLDING FLM agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par le COMITE LEONARDO ERIC agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [T] [Y] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, l’organisme CCSS DE [Localité 3] et la SAS EUROP’TP, représentée par la HOLDING FLM, elle-même représentée par le COMITE LEONARDO ERIC, tendant à :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la SAS EUROP’TP à produire son attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages subis par Monsieur [T] [Y], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 5000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose avoir subi d’importantes blessures à la suite de l’accident dont il a été victime à [Localité 8] le 11 octobre 2022, après avoir chuté en heurtant un tuyau laissé sur plusieurs mètres au milieu de la chaussée par la SAS EUROP’TP. Il précise que son assureur, la compagnie AXA, a tenté à de multiples reprises de prendre attache avec ladite société afin d’obtenir les coordonnées de son assureur, sans succès. En conséquence, il sollicite qu’il soit fait injonction à la SAS EUROP’TP de produire, sous astreinte, son attestation de responsabilité civile, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une provision ad litem de 5000 euros et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 25/00118.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SAS EUROP’TP, a fait assigner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, tendant à :
— voir rendre commune et opposable à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la présente instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n°25/00118
— réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 25/01894.
A l’audience du 19 mars 2026, la SAS EUROP’TP, représentée par la HOLDING FLM, elle-même représentée par le COMITE LEONARDO ERIC, conclut au terme de ses écritures déposées à l’audience de :
— constater qu’à ce jour, les pièces de procédure ne mettent nullement en cause un défaut de sécurité ou une responsabilité de la part de la SAS EUROP TP dans les dommages invoqués ;
— constater ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et, par avance, sur les conclusions de l’expert désigné ;
— dire et juger que l’intégralité des frais et dépens demeurent à la charge de la demanderesse ou tout autre défendeur qu’il plaira au tribunal.
Elle fait valoir que la compagnie d’assurance AXA, assureur de Monsieur [T] [Y], lui a adressé plusieurs courriers afin d’obtenir les coordonnées de son propre assureur. Elle soutient toutefois que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [T] [Y], la SAS EUROP’TP n’y a pas donné suite dans la mesure où elle n’a jamais reçu ces courriers, son siège social ayant été transféré le 20 mai 2021, soit antérieurement aux envois. Elle précise qu’à réception du courrier de l’avocat adressé à la bonne adresse, elle a immédiatement saisi son assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, de cet accident, tout en relevant que celui-ci a néanmoins saisi la juridiction. Elle fait valoir que le retard allégué dans l’indemnisation résulte d’un mauvais adressage des demandes, et sollicite, en conséquence, le rejet des demandes de Monsieur [T] [Y], ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [T] [Y], précise oralement à l’audience abandonner sa demande de communication de pièces.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, conclut aux fins de voir :
— ordonner la jonction des instances RG n° 25/00118 et RG n° 25/01894,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et quant à la demande d’ordonnance commune, mais entend formuler les protestations et réserves d’usage lesquelles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie,
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [T] [Y],
— le rejet de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— le rejet de sa demande de provision ad litem,
— le rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la compagnie d’assurance AXA, a tenté de prendre attache auprès de la SAS EUROP’TP afin de connaitre les coordonnées de son propre assureur, mais celle-ci ayant changé de siège social, n’a jamais réceptionné lesdites demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la CCSS DE [Localité 3], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2025 après que la juridiction a procédé à la jonction des deux affaires, par mention au dossier sous le numéro unique RG 25/00118.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 11 octobre 2022. Alors qu’il circulait au guidon de son vélo, il a chuté après avoir heurté un tuyau se trouvant sur la voie publique, appartenant à la SAS EUROP’TP, laquelle intervenait dans le cadre de travaux de voirie pour le compte de la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier Princesse Grace de [Localité 3].
Il expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, qu’il a chuté après avoir heurté un tuyau laissé sur plusieurs mètres de longueur au milieu de la route sans le moindre balisage ni aucune signalisation de sécurité.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des certificats médicaux du centre hospitalier Princesse Grace de [Localité 3] que Monsieur [T] [Y] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en : une fracture complexe ilio pubienne gauche, une fracture ischio pubienne gauche et un hématome pelvien.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SAS EUROP’TP oppose une contestation en soutenant que le retard dans l’indemnisation de Monsieur [T] [Y] serait imputable à l’assureur de ce dernier, la compagnie AXA, en raison d’un mauvais adressage des courriers, ceux-ci ayant été envoyés à l’ancien siège social, transféré depuis le 20 mai 2021. Elle fait valoir que, dès réception du courrier par l’avocat à la bonne adresse, elle a immédiatement déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Il ressort des pièces versées aux débats, que les circonstances de l’accident révèlent que la chute de Monsieur [T] [Y] est directement liée à la présence d’un tuyau laissé sur la voie publique, sans signalisation ni dispositif de sécurisation, situation imputable à la SAS EUROP’TP, en charge des travaux. La responsabilité de cette dernière dans la présence de cet obstacle sur la chaussée apparaît ainsi engagée.
En outre, une attestation de témoin établie par Monsieur [H] [J] le 6 mars 2023 confirme que Monsieur [T] [Y] a chuté, après que ses roues ont heurté un tuyau déroulé le long de la route, et précise que la responsabilité de l’événement incombe aux agents intervenant sur le chantier.
Les éléments factuels du litige sont précisément établis : l’accident est survenu le 11 octobre 2022, sur la [Adresse 5] à [Localité 8], en raison de la présence d’un tuyau appartenant à la SAS EUROP’TP, laquelle intervenait dans le cadre de travaux de voirie pour le compte de la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur. La matérialité et la réalité des faits sont ainsi avérées et ne sauraient être contestées.
Il s’ensuit que la créance de Monsieur [T] [Y] présente un caractère non sérieusement contestable, justifiant l’allocation d’une provision.
En l’espèce, il résulte l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [T] [Y] a subi d’importantes blessures, donnant lieu notamment à une ITT de 90 jours.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent d’allouer à la victime une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA SWISSLIIFE ASSURANCES DE BIENS sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du : code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparait inéquitable que la : victime soit contrainte d’imputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert, voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, dès lors que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne discute pas le principe même du droit à l’indemnisation de Monsieur [T] [Y], il n’est pas sérieusement contestable qu’il devra prendre en charge les frais d’expertise médicale judiciaire, de même que les honoraires du médecin-conseil éventuellement choisi.
En conséquence il sera fait droit à la demande de provision présentée par Monsieur [T] [Y], à ce titre, dont le quantum sera fixé à 2000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [T] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/01894 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00118 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SAS EUROP’TP de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence,
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [T] [Y] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 825 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 13 juillet 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 11 janvier 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CCSS DE [Localité 3] ;
CONDAMNONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [T] [Y] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [T] [Y] une provision ad litem de 2000 euros ;
CONDAMNONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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